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28/02/2024 | FRANCE | N°21VE01894

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 février 2024, 21VE01894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du directeur de l'école CentraleSupélec du 5 mars 2018 prononçant son licenciement, ensemble la décision du 12 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de son éviction et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice

moral, la somme de 100 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du directeur de l'école CentraleSupélec du 5 mars 2018 prononçant son licenciement, ensemble la décision du 12 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de son éviction et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 100 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 21 750 euros au titre des primes non payées de juillet 2017 à mai 2018 et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien, ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation.

Par un jugement n° 1808748 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 juin 2021, 17 mars 2022 et 28 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Ripert, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner CentraleSupélec à lui verser la somme totale 151 750 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux du 18 mai 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de CentraleSupélec le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission consultative paritaire n'a pas été communiqué, de même que son règlement intérieur ;

- elle n'a pas été convoquée et n'a pas eu copie du rapport communiqué à la commission ;

- le procès-verbal communiqué révèle que son licenciement est entaché d'un détournement de procédure ;

- elle n'a pas eu communication de son dossier ;

- son licenciement est en réalité motivé par sa prétendue insuffisance professionnelle ; il a été pris en considération de la personne ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- son licenciement n'est pas intervenu dans l'intérêt du service ; il appartient toujours à l'administration de décider dans l'intérêt du service si elle entend ouvrir ou non à la mobilité interne des emplois occupés par des agents contractuels ;

- son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ;

- elle justifie de faits précis et concordants démontrant que son licenciement procède d'une discrimination ;

- le préjudice moral résultant de son licenciement justifie le versement de la somme de 20 000 euros ;

- ses troubles dans les conditions d'existence s'établissent à la somme de 100 000 euros ;

- elle a été privée de sa prime d'administration et de sa prime annuelle à compter de juillet 2017, soit la somme de 21 750 euros ;

- l'absence d'entretien justifie le versement de la somme de 10 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 21 février 2022, 19 novembre 2023 et 4 décembre 2023, l'établissement public CentraleSupélec, représenté par Me Paloux, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Janura, pour l'école CentraleSupélec.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui avait été recrutée par l'Ecole Centrale à compter du 17 septembre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour diriger le projet de création de la direction des ressources humaines de l'établissement CentraleSupélec, relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école CentraleSupélec du 5 mars 2018 prononçant son licenciement et à la condamnation de l'école à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au motif que le tribunal administratif a considéré que l'école CentraleSupélec avait pu légalement procéder à son licenciement sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Toutefois, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :

En ce qui concerne les motifs du licenciement et l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure :

3. Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) ".

4. Mme B... soutient que son licenciement, que l'administration a motivé par la transformation du besoin ayant justifié son recrutement et par le recrutement d'un fonctionnaire, est en réalité lié à son insuffisance professionnelle, l'administration ayant estimé qu'elle ne pouvait s'adapter au niveau d'expertise requis et ayant relevé que plusieurs de ses missions avaient dû être déléguées sans qu'elle soit en mesure d'exercer un contrôle sur cette délégation. Ainsi, son licenciement serait intervenu en considération de sa personne.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport de saisine de la commission consultative paritaire de CentraleSupélec et des termes mêmes de la décision de licenciement du 5 mars 2018, que cette dernière a été prise, comme l'indique d'ailleurs son objet, pour permettre le recrutement d'un fonctionnaire et en raison de la transformation du besoin, sur le fondement des dispositions des 2° et 3° précités de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986. Cette décision précise notamment que Mme B... a été recrutée en 2012 dans le but de diriger le projet de création de la direction des ressources humaines de CentraleSupélec, qu'elle a été nommée directrice des ressources humaines de l'école en 2015, mais que le besoin de l'établissement et la nature de la mission ont évolué, ce poste nécessitant désormais une parfaite maîtrise de la réglementation publique.

6. Si le procès-verbal de la commission consultative paritaire fait effectivement apparaître que l'école a également constaté un désengagement de Mme B..., celle-ci ne voulant plus, par exemple, conduire le dialogue social au sein de l'établissement, ce même procès-verbal révèle que ce dernier " n'a pas retenu en l'espèce le licenciement pour insuffisance professionnelle, afin de garantir l'intégralité des indemnités de chômage à Mme B... ". Ainsi, l'école a choisi de fonder le licenciement uniquement sur les motifs tirés du recrutement d'un fonctionnaire et de la transformation de ses besoins.

7. Mme B... conteste la transformation du besoin de l'école et fait valoir qu'elle a été recrutée en 2012 en qualité d'agent contractuel de l'Ecole Centrale Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, que le nouvel établissement CentraleSupélec créé par le décret susvisé du 30 décembre 2014 a vu le jour le 1er janvier 2015 et qu'elle en a été nommée directrice des ressources humaines par un arrêté du directeur du 28 février 2015, cette nomination permettant d'établir l'adéquation de son profil aux besoins de l'établissement qui seraient demeurés inchangés. Toutefois, cette nomination en qualité de directrice des ressources humaines correspond à l'engagement pris conjointement par les directeurs des deux écoles dans un courrier adressé à Mme B... le 13 septembre 2012. Alors que le licenciement de Mme B... n'est intervenu qu'en 2018, elle ne conteste pas sérieusement que le poste de directeur des ressources humaines du nouvel établissement nécessite une maîtrise de la réglementation publique et du statut de la fonction publique qui lui font défaut. En outre, si Mme B... a été recrutée pour créer la nouvelle direction des ressources humaines de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le besoin de l'école dans ce domaine a changé à la suite de la création de cette direction. La transformation du besoin de l'école est d'ailleurs confirmée par la nécessité de revoir l'organisation de la direction des ressources humaines, ainsi qu'il résulte du rapport de saisine de la commission consultative paritaire du 2 février 2018. Enfin, la réalité des deux motifs retenus par la décision de licenciement est confortée par la nomination d'un fonctionnaire dans l'emploi de directrice des ressources humaines de CentraleSupélec à compter du 23 juillet 2018.

8. Ainsi, il n'est pas établi que l'administration a exercé son pouvoir de licenciement dans un autre but que celui en vue duquel il lui a été conféré ou qu'elle a retenu les deux motifs de licenciement précités pour faire échec à l'application des règles de procédure imposées par le licenciement pour insuffisance professionnelle. Il suit de là que les moyens tirés de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure doivent être écartés.

En ce qui concerne la consultation de la commission consultative paritaire :

9. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er (...) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) ".

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire de CentraleSupélec a été convoquée le 2 février 2018 et s'est réunie le 15 février 2018 pour émettre un avis sur le licenciement de Mme B.... L'administration a produit, dans la présente instance, le rapport de saisine de cette commission et le procès-verbal de la réunion du 15 février 2018. Ainsi, le moyen tiré de l'inexistence de l'avis de la commission consultative paritaire doit être écarté.

11. En second lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'administration de convoquer Mme B... devant cette commission et de lui communiquer préalablement à la décision de licenciement litigieuse le rapport de saisine de l'administration, le procès-verbal de la réunion ou le règlement intérieur de la commission consultative paritaire. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de communication de ces documents être écarté.

En ce qui concerne la communication du dossier :

12. A supposer que Mme B... ait entendu invoquer à l'appui de sa requête, le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 janvier 2018, elle a été avertie de l'intention de l'administration de prononcer à son encontre un licenciement à la suite de la transformation du besoin ayant justifié son recrutement et pour recruter un fonctionnaire. Elle doit ainsi être regardée comme ayant été mise à même de demander la communication de son dossier, en étant avertie en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'intérêt du service :

13. Mme B... soutient que son licenciement n'est pas intervenu dans l'intérêt du service dès lors qu'il appartient à l'administration de décider si elle entend ouvrir ou non à la mobilité interne des emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette mesure de licenciement est intervenue pour permettre le recrutement d'un fonctionnaire. Ainsi, cette décision a été prise dans l'intérêt du service.

En ce qui concerne la discrimination :

14. Aux termes de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Mme B..., qui a été victime sur son lieu de travail le 11 janvier 2017 d'un accident vasculaire cérébral, soutient que son licenciement procède d'une discrimination liée à son état de santé. Elle fait valoir que son poste a été vidé de sa substance avant même son retour de congé de maladie, qu'à son retour, elle ne disposait plus d'un bureau au sein de la direction des ressources humaines mais dans les locaux de la direction de la communication, son matériel informatique et son téléphone n'étant pas connectés, que le directeur général des services lui a demandé de ne pas entrer en contact avec les partenaires sociaux et a repris l'intégralité de ses missions, qu'elle n'a plus été conviée aux réunions d'information et comités techniques, qu'elle n'a plus reçu d'instruction ni de courriel, qu'une part de sa rémunération a été supprimée et qu'elle n'a eu ni entretien de retour ou d'évaluation ni visite médicale.

16. Toutefois, dans sa réponse non contestée du 22 décembre 2017 à la demande de protection fonctionnelle de Mme B..., le directeur de Centrale Supélec indique que l'école a déménagé pendant l'absence de cette dernière, qu'un bureau lui a été attribué à l'étage de la direction générale, que cet emplacement est justifié par le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir un bureau auprès de ses équipes et que les difficultés matérielles rencontrées par l'intéressée ont touché l'ensemble du personnel de l'établissement après le déménagement. Il relève également que Mme B... a elle-même demandé à être déchargée de la mission de conduite du dialogue social en décembre 2016, que les comités techniques ont été fixés en fonction de l'agenda du directeur les 24 novembre et 8 décembre 2017, qu'elle a pu prendre part au comité de direction de l'école le 13 novembre 2017, qu'elle a été invitée aux comités suivants ainsi qu'au séminaire d'encadrement le 1er février 2018. Il indique enfin qu'elle ne pouvait bénéficier de manière automatique de la rémunération variable sur objectifs stipulée dans son contrat et plafonnée à 15 000 euros bruts par an. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme B... aurait sollicité en vain un entretien de retour ou d'évaluation ainsi qu'une visite médicale. Dans ces conditions, l'école doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments précis et circonstanciés permettant d'établir que la décision de licenciement contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en procédant au licenciement de Mme B..., CentraleSupélec n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à son égard, son licenciement n'étant, en particulier, pas intervenu en raison de son état de santé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'école à réparer son préjudice moral, ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice de carrière résultant de la décision de licenciement.

18. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de sa prime d'administration et de sa prime annuelle en raison de son état de santé. En outre, il résulte des stipulations du contrat de travail de Mme B... que sa rémunération brute annuelle était complétée par " une rémunération variable sur objectifs plafonnée à 15 000 euros bruts par an ". En revanche, la prime annuelle sollicitée par Mme B... ne figure pas dans son contrat. Ainsi, Mme B... ne bénéficie d'aucun droit au versement de cette prime annuelle et de la prime d'administration à compter de juillet 2017. Par ailleurs, compte tenu de son niveau de responsabilités, elle n'établit pas que, faute d'avoir bénéficié d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, elle ne s'est jamais vu attribuer d'objectifs conditionnant le versement de la prime d'administration.

19. Enfin, si Mme B... sollicite la condamnation de l'école CentraleSupélec à lui verser la somme de 10 000 euros en raison de l'absence de réalisation d'entretiens annuels d'évaluation professionnelle, elle n'établit pas que l'absence de conduite de tels entretiens lui a causé un préjudice. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école CentraleSupélec, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'école CentraleSupélec sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'école CentraleSupélec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'école CentraleSupélec.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01894
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL RIPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;21ve01894 ?
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