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27/02/2024 | FRANCE | N°22VE00341

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 22VE00341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par jugement n° 1906999 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à stat

uer sur les impositions en litige à concurrence du dégrèvement de 21 014 euros intervenu en cours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1906999 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les impositions en litige à concurrence du dégrèvement de 21 014 euros intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2022, 22 décembre 2022 et 12 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Lancrey-Javal, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige à concurrence de la déduction, dans la catégorie des revenus fonciers, des dépenses de travaux pour le bien situé à Saint-Chéron et des intérêts d'emprunt pour les biens situés à Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux effectués dans le bien situé à Saint-Chéron avaient la nature de travaux de construction ou de reconstruction et que leur montant ne pouvait par suite être déduit de leurs revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015 ; en effet ces travaux ont porté sur une partie du bien qui était, avant une occupation commerciale temporaire, à usage d'habitation et n'affectent ni le gros-œuvre, ni la structure, les fondations ou la consistance des façades ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient pas que les intérêts d'emprunt déduits correspondaient bien aux emprunts contractés pour l'acquisition des deux biens situés à Versailles ; les différents tableaux d'amortissement ainsi que les relevés de charges établis par la banque établissent l'objet de ces prêts.

Par un mémoire en défense du 3 octobre 2022, complété par une pièce enregistrée le 13 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- au vu des pièces justificatives produites en appel, les requérants sont fondés à demander la déduction des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des biens situés à Versailles ;

- les autres moyens invoqués, relatifs au bien situé à Saint-Chéron, sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme C..., l'administration a notamment remis en cause, selon la procédure contradictoire, la déductibilité de frais afférents aux travaux réalisés en 2014 et 2015 sur un bien situé à Saint-Chéron ainsi que la déductibilité d'intérêts d'emprunts pour deux biens situés à Versailles au titre des années 2013 à 2015. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2021 en tant qu'il rejette leur demande de réduction des impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de ces rectifications.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 15 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 36 426 euros en droits et pénalités, correspondant à la déduction, dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur des sommes de 3 876 euros pour l'année 2013, 20 677 euros pour l'année 2014 et 18 175 euros pour l'année 2015, des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des biens situés à Versailles. Les conclusions à fin de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu présentées par M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

4. Il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.

5. En l'espèce, le service a estimé que le bien situé à Saint-Chéron dans lequel M. et Mme C... ont fait réaliser des travaux en 2014 et 2015 était uniquement composé de locaux commerciaux et que les travaux avaient eu pour objet de transformer une partie de ces locaux en locaux à usage d'habitation. Il en a déduit que ces travaux devaient être assimilés à des travaux de construction qui n'étaient pas déductibles. M. et Mme C... soutiennent que les travaux litigieux ont porté sur une partie du bien qui était à l'origine à usage d'habitation et qui n'a changé de destination que temporairement, lorsque, après la résiliation du bail conclu en 1991 avec les précédents propriétaires du bien, le titulaire suivant du bail a renoncé à établir sa résidence dans le logement situé aux premier, deuxième et troisième étages de la maison située 17 rue Charles de Gaulle. Toutefois, il n'est pas contesté que les travaux en litige ont fait l'objet d'un permis de construire accordé le 1er juillet 2014 par le maire de la commune. Or, l'arrêté délivrant ce permis précise qu'il concerne le bâtiment C de l'ensemble situé au 17/19 rue Charles de Gaulle dont les époux C... sont propriétaires et indique que les travaux concernent la " création d'un logement par changement de destination ". La demande de permis annexée à l'arrêté précise que les lots dont la destination est modifiée sont les lots 24-25, 20 et 21 et que le lot 23 conserve son usage commercial. Or, l'acte d'acquisition du bien établi le 12 décembre 1994 concerne un immeuble constitué de trois bâtiments, dont les lots 20 et 21 sont situés dans le bâtiment C, décrits comme deux magasins situés aux premier et deuxième étages. Cet acte d'acquisition ne mentionne pas de lots 23, 24 ou 25. S'il mentionne certes des locaux à usage d'habitation, ceux-ci sont situés dans les bâtiments B et C, correspondant aux lots 3, 4, 5 puis 17 et n'ont donc pas été concernés par les travaux réalisés en 2014 et 2015. Ainsi, il ne résulte nullement de l'instruction que ces travaux concernent, même partiellement, des locaux ayant à l'origine été à usage d'habitation. Dans ces conditions, ces travaux qui ont eu pour objet de modifier la destination de locaux commerciaux doivent être regardés comme des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, d'une surface de 100,1 m², et n'étant pas déductibles des revenus fonciers, en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00341
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL L.I.G.L

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22ve00341 ?
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