Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la " notification de licenciement " du 24 février 2020 et l'arrêté du 20 mars 2020 du président de l'Université d'Orléans mettant fin à ses fonctions et de mettre à la charge de l'Université d'Orléans la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001698 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A..., représenté par Me Vollet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la " notification de licenciement " du 24 février 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 du président de l'Université d'Orléans mettant fin à ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l'Université d'Orléans la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement est une sanction déguisée et n'est pas lié à une prétendue insuffisance professionnelle ;
- aucune insuffisance professionnelle ne peut être relevée ;
- le directeur des systèmes d'information n'était pas son supérieur hiérarchique et c'est illégalement qu'à compter de septembre 2019, l'Université a organisé son rattachement au directeur des systèmes d'information et non plus au président de l'Université ; en le rattachant au directeur des systèmes d'information, l'Université l'a fait régresser en responsabilité, ce qui constitue une sanction déguisée ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'ordre donné par le président de l'Université de révéler les destinataires " en copie cachée " d'un courriel qui lui avait été adressé était légal ; à supposer que cet ordre soit légal, son refus d'y faire droit ne caractérise pas une insuffisance professionnelle, l'appréciation de la régularité juridique d'un ordre ne relevant pas de ses attributions, pas plus que la recherche de destinataires d'un courriel ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le tribunal a estimé que son refus de l'autorité hiérarchique du directeur des systèmes d'information traduisait un problème de comportement ;
- un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé sur des éléments médicaux.
La requête a été communiquée à l'Université d'Orléans qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté en qualité de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) par l'Université d'Orléans par un contrat d'une durée de trois ans à compter du 11 mars 2019. Par un courrier du 24 février 2020, après consultation de la commission administrative paritaire, il a été informé de son licenciement pour insuffisance professionnelle, ce licenciement ayant été ensuite formalisé par un arrêté du 20 mars 2020. M. A... fait appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2020 et du courrier du 24 février 2020.
2. En premier lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
3. En l'espèce, le président de l'Université d'Orléans a fondé sa décision de licenciement sur la circonstance que M. A... aurait démontré une " attitude désinvolte " et une insuffisance professionnelle en raison de " négligence dans le travail et l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, un dysfonctionnement relationnel à l'égard de la hiérarchie, une coopération insatisfaisante avec de nombreux collèges (...) " et " une difficulté manifeste " pour s'intégrer au sein de la direction des systèmes d'information. Il a estimé que cette " incapacité à assumer correctement [ses] fonctions met en cause le fonctionnement du service " et que M. A... n'avait pas fourni d'éléments de nature à établir qu'il pourrait souhaiter changer sa manière de servir.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sont placés sous l'autorité formelle de l'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information (AQSSI), en l'espèce le président de l'université, ce rattachement formel, justifié par la nécessité de conférer une certaine légitimité et indépendance au RSSI, ne dispense pas ce dernier d'une collaboration étroite avec les services de la direction des systèmes d'information (DSI), chargés de la mise en œuvre opérationnelle de la sécurité des systèmes d'information. Ainsi, tant le contrat de recrutement de M. A... que le courriel du 27 septembre 2019 manifestent que l'intéressé est intégré au sein de la DSI et que ses objectifs annuels sont susceptibles d'être en partie définis par le directeur des systèmes d'information. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a eu de cesse, en particulier à compter de décembre 2019, de rappeler qu'il était sous l'autorité hiérarchique du seul président de l'université et qu'il n'était donc pas tenu de répondre aux demandes du directeur des systèmes d'information, ni d'assister aux réunions de la direction. Il a notamment quitté une réunion de direction sans en avoir informé le directeur au préalable et, après que ce dernier lui a fait une remarque à ce sujet, lui a opposé qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique et qu'il n'était pas tenu de participer à ces réunions qui lui faisaient perdre du temps. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... entretenait des relations assez tendues avec certains agents de la DSI en raison de demandes portant sur leur travail mais échappant, formellement, à son champ de compétence.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été à l'origine de plusieurs incidents informatiques impliquant une machine dont il avait la garde et qu'il utilisait pour des scans du réseau. Ces incidents ont généré des difficultés d'accès au site internet de l'université ainsi qu'aux applications métiers et ont nécessité l'intervention de plusieurs agents pendant plusieurs heures pour rétablir un accès optimal. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces scans a été initié un vendredi après-midi et que M. A... l'a laissé se poursuivre après son départ alors qu'il était en formation la semaine suivante. En outre, une fois le problème identifié, il a manifesté une certaine désinvolture et n'a pas donné suite aux demandes du directeur des systèmes d'information de procéder à des analyses plus approfondies des causes de cet incident. De même, s'agissant d'un incident affectant un utilisateur, il n'a pas souhaité donner suite aux demandes du directeur des systèmes d'information de procéder à des investigations plus poussées sur l'origine du dysfonctionnement alors même que ce dernier s'inquiétait qu'une machine puisse être compromise. M. A... a également demandé à supprimer des " logs " de connexion que le directeur des systèmes d'information souhaitait conserver pour analyse et par sécurité.
6. Dans ces conditions, alors même que la période d'évaluation de M. A... n'a été que de quatre mois, au cours desquels il n'a été présent que vingt-trois jours en raison de plusieurs périodes de congés payés, de congés maladie et de formation, les faits susrappelés révèlent, de la part de l'intéressé, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, des difficultés de positionnement à l'égard de sa hiérarchie et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il était affecté. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle et ce alors même qu'il aurait fait l'objet d'évaluations professionnelles positives dans son précédent emploi.
7. En deuxième lieu, M. A... soutient que son licenciement est uniquement fondé sur son refus de faire droit à la demande formulée le 29 avril 2019 par le président de l'Université tendant à ce qu'il fasse apparaître les adresses email des destinataires en copie cachée d'un courriel adressé à cette autorité. Toutefois, si M. A... a refusé de faire droit à cette demande, qu'il a estimée illégale au regard du principe de secret des correspondances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement serait motivé par ce refus, intervenu de nombreux mois avant l'arrêté attaqué et avant l'arrivée d'un nouveau directeur des systèmes d'information. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait constitutif d'une sanction déguisée prise au motif de son refus de faire droit à la demande du président de l'Université. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de licencier M. A... pour insuffisance professionnelle et en prononçant son rattachement au directeur des systèmes d'information, l'administration aurait en réalité souhaité le sanctionner pour son comportement.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A... serait fondé sur des éléments médicaux ou sur ses absences pour congé de maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01353