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22/02/2024 | FRANCE | N°21VE00330

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 22 février 2024, 21VE00330


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal Piscine des Bussys a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions aux conditions visées dans son contrat de travail à durée indéterminée et de reconstituer sa carri

re depuis le 31 mai 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal Piscine des Bussys a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions aux conditions visées dans son contrat de travail à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière depuis le 31 mai 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme totale de 58 653 euros au titre des préjudices financiers et moraux résultant de son éviction illégale ou, à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme totale de 63 559,91 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement et, en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat intercommunal Piscine des Bussys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801358 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser au syndicat intercommunal Piscine des Bussys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 et le 17 février 2021, M. A..., représenté par Me Oulad Bensaid, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017, ainsi que la décision rejetant son recours indemnitaire préalable ;

3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal Piscine des Bussys, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le réintégrer dans les conditions visées dans son contrat de travail à durée indéterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 mars 2015 ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme de 64 928,50 euros correspondant à la perte de revenus depuis le 31 mars 2015, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme de 1 855,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 185,51 euros au titre des congés payés, la somme de 2 866,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 64 928,50 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat de travail et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Piscine des Bussys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire, depuis le 13 mars 2012, d'un contrat à durée indéterminée ; il n'a pas refusé une seconde fois de signer le contrat proposé mais a seulement signalé la présence d'un article discriminatoire ; il a retourné le contrat signé à son employeur le 19 mars 2015 et le contrat a été régularisé par la signature de toutes les parties ;

- en tout état de cause, la transformation en contrat à durée indéterminée prévue par la loi du 12 mars 2012 est automatique pour les agents remplissant les conditions fixées par l'article 21 de cette loi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas cherché à poursuivre le lien contractuel dès lors qu'il était en arrêt de travail depuis le 28 mars 2015 à la date de l'expiration de son contrat ;

- il doit être réintégré et sa carrière reconstituée à compter du 31 mars 2015 ;

- il percevait une rémunération mensuelle de 927,55 euros et doit donc être indemnisé, à titre principal, de la somme de 64 928,50 au titre de la perte de revenus ;

- à titre subsidiaire, la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement ; il doit obtenir une somme de 1 855,10 euros au titre du préavis de licenciement, ainsi qu'une somme de 185,51 euros au titre des congés payés ; il peut prétendre à une indemnité de licenciement à hauteur de 2 866,30 euros ; il a subi une perte de revenus évaluée à 64 928,50 euros ;

- en tout état de cause, il a subi un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros.

La requête de M. A... a été communiquée au syndicat intercommunal Piscine des Bussys qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gallo pour le syndicat intercommunal Piscine des Bussys.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a été employé du 28 juin 2004 au 31 mars 2015 par le syndicat intercommunal Piscine des Bussys en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives non titulaire, fait appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de ce syndicat du 20 décembre 2017 refusant de le réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation du syndicat intercommunal à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / (...) ". Selon l'article 22 de cette loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi ".

3. Selon l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / (...) ".

4. Il ressort des contrats conclus avec M. A... à compter du 1er octobre 2004, que ces derniers ont été conclus pour pallier l'absence d'un agent sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur jusqu'au 14 mars 2012 ensuite reprises au nouvel article 3-1 de cette même loi à compter de cette date.

5. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 faisaient seulement obligation à l'administration de proposer un contrat à durée indéterminée à l'agent qui remplissait, à la date de publication de cette loi, les conditions de durée de service effectif prévues par ce texte et ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une transformation automatique du contrat à durée déterminée de cet agent en contrat à durée indéterminée en l'absence de proposition expresse d'un avenant de la part de l'administration et d'acceptation de ce dernier de la part de l'agent. Par ailleurs, aucune disposition de loi du 26 janvier 1984 ne prévoit, pour ce qui concerne les agents contractuels recrutés pour assurer le remplacement de fonctionnaires, que l'administration ne pourrait continuer à employer un agent justifiant de six années de service effectifs sauf à transformer son contrat en contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son dernier contrat devrait être requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, le syndicat intercommunal Piscine des Bussys a proposé à M. A..., le 15 mars 2013, un contrat à durée indéterminée et que l'intéressé a demandé une modification relative à la durée du temps de travail prévu par ce contrat. Le syndicat intercommunal a alors proposé à M. A..., le 1er mai 2013, un nouveau contrat à durée indéterminée, proposition à laquelle le requérant n'a pas donné suite et qu'il a expressément refusée, le 7 janvier 2015, lors d'un entretien avec sa hiérarchie, au motif que ce contrat contenait une clause discriminatoire. Par un courrier du 28 janvier 2015, le président du syndicat intercommunal lui a rappelé son refus de signer le contrat à durée indéterminée proposé le 1er mai 2013 et lui a indiqué que son contrat à durée déterminée ne pourrait être renouvelé au-delà du 31 mars 2015. M. A..., après avoir signé le contrat proposé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, a réitéré sa demande de " régularisation " à laquelle le président du syndicat intercommunal a répondu, le 16 mars 2015, que le contrat initialement proposé remplissait les conditions légales et qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. M. A... a alors indiqué, par un courrier du 19 mars 2015, accepter le contrat proposé le 1er mai 2013. Toutefois, si l'intéressé produit en appel, comme en première instance, une copie du contrat du 1er mai 2013 signée par lui, il n'établit pas avoir transmis cette version signée au syndicat intercommunal en annexe de son courrier du 19 mars 2015 alors que ce dernier conteste avoir jamais reçu cette version du contrat. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors même qu'il était arrêté pour accident du travail à compter du 28 mars 2015, n'a pas manifesté son souhait de faire régulariser ce contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a accepté, à la demande du syndicat intercommunal, de remettre ses clés et son badge et que, lors de son inscription auprès de Pôle Emploi, le 20 septembre 2015, il a indiqué que son dernier contrat avait pris fin le 31 mars 2015. Par suite, eu égard aux deux refus successifs opposés aux propositions de contrat à durée indéterminée et au comportement de M. A... jusqu'à l'introduction de son recours indemnitaire préalable le 3 novembre 2017, ce dernier doit être regardé comme ayant refusé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Ainsi, le président du syndicat intercommunal Piscine des Bussys a pu légalement estimer que M. A... n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée et refuser de le réintégrer dans ses fonctions.

7. Les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Si M. A... soutient qu'il a été illégalement privé de son emploi, il résulte de ce qui précède qu'il doit être regardé comme ayant refusé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de la perte de son emploi.

9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les conclusions subsidiaires de M. A... tendant à requalifier sa cessation de fonctions en licenciement et à l'indemniser des préjudices financiers et moraux en résultant doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal Piscine des Bussys, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat intercommunal Piscine des Bussys.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa Greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00330
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;21ve00330 ?
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