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08/02/2024 | FRANCE | N°23VE00822

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23VE00822


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.



Par un jugement n° 2200690 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

moire en production de pièces, enregistrés les 21 avril 2023 et 23 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Greffard-Poisson,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2200690 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 avril 2023 et 23 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il est présent sur le territoire français de manière continue depuis 21 ans et qu'il a établi des liens personnels en France ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues dès lors qu'il réside depuis juillet 2000 sur le territoire français, que son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que sa famille réside désormais en Grande-Bretagne, il a fait l'objet d'une régularisation pour raisons de santé en 2017 et en 2021, et justifie de sa présence depuis vingt ans ; enfin, il n'a plus de lien dans son pays d'origine ; la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024 à 14h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité congolaise né le 7 mars 1959, est entré en France le 1er juillet 2000. Le 22 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 janvier 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour:

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. B... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 425-9 du même code, en raison de son état de santé. La préfète du Loiret n'était donc pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, comme inopérant.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Si M. B... soutient qu'il réside en France sans discontinuer depuis 2000, qu'il s'est bien inséré dans la société française et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans et qu'il n'établit pas par les pièces produites en appel résider de manière continue en France depuis 2000. Les préfets saisis des demandes de titre de séjour jusqu'en 2013 ont indiqué qu'une présence de plus de dix ans justifiait une saisine de la commission du titre de séjour, ce qui est ainsi de nature à justifier une présence continue jusqu'à cette année. Par ailleurs les pièces produites au dossier par M. B... peuvent, malgré leur nombre relativement faible, être suffisantes pour établir sa présence depuis 2016. Toutefois pour les années 2014 et 2015, les pièces produites portent sur des avis d'imposition ne comportant la mention d'aucun revenu et ne sont ainsi pas de nature à établir une présence pour ces années ni une présence continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

6. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 16 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00822002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00822
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : GREFFARD - POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23ve00822 ?
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