Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Levallois-Perret a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à zéro euro d'une part le montant de la majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établi au 1er janvier 2017, d'autre part le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et résultant de l'arrêté de carence du 8 décembre 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804074 du 9 novembre 2021 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 février 2018 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le nombre de logements sociaux retenu pour l'application du L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation lui a été notifié tardivement ;
- il est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;
- il est illégal par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa carence ; cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché de plusieurs vices de procédure ; d'une part, l'avis de la commission régionale de l'habitat et de l'hébergement, tout comme l'avis de la commission nationale prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, n'ont pas été communiqués à la commune ; d'autre part, la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux n'a pas été consultée, en dépit de l'intention du préfet de la saisir pour avis ; ensuite, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement a émis son avis, sans que la commune ait été préalablement mise à même de présenter des observations, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; enfin, la commission nationale prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation a émis un avis dans des conditions irrégulières, dès lors que cet avis n'a fait l'objet d'aucune publication, qu'il est insuffisamment motivé, et que le maire de la commune de Levallois-Perret n'a pas été entendu préalablement ; il méconnaît le principe d'impartialité, dès lors que la procédure de sanction instaurée par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation confère à une seule et même autorité le pouvoir d'instruire puis de décider de sanctionner une commune, en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il ne prévoit pas le transfert à l'Etat des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer ; il est entaché d'une erreur d'appréciation de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, au regard du degré d'engagement de la commune à atteindre ces objectifs et des difficultés qu'elle a rencontrées ; le taux de majoration du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune, fixé à 1.6, est disproportionné ;
- le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables est entaché d'une erreur de calcul en sa défaveur ; une fois appliqué le montant brut du prélèvement fixé à 1 564 616,21 euros, la préfecture des Hauts-de-Seine a abusivement annihilé le solde de 3 397 239,65 euros, auquel la commune pouvait assurément prétendre sur l'exercice 2018 ;
- il n'est pas justifié de l'exactitude de nombre de résidences principales décomptés sur le territoire communal au 1er janvier 2017, fixé à hauteur de 30 909.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la commune de Levallois-Perret, dès lors que la décision en litige, fixant à zéro euro le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ne fait pas grief à la commune de Levallois-Perret et que cette dernière n'a en conséquence pas d'intérêt à agir contre l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Levallois-Perret a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, à l'issue de l'inventaire des logements locatifs sociaux situés sur le territoire de la commune de Levallois-Perret effectué lors de l'année 2016, et du décompte définitif établi au 1er janvier 2017, constaté que le pourcentage de logements locatifs sociaux sur cette commune s'élevait à 19,56%, soit un niveau inférieur au seuil de 25% imposé par les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, par un arrêté du 28 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune en application des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. La commune de Levallois-Perret demande à la cour d'annuler le jugement n° 1804074 du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (...) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales ". Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...). / Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. " Le quatrième alinéa de ce même article prévoit que le prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l'article L. 302-5 précité est diminué du montant de certaines des dépenses effectuées par la commune. Le cinquième alinéa de ce même article prévoit que : " Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8 ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à 1 564 616,21 euros le montant majoré du prélèvement définitif appliqué sur les ressources de la commune de Levallois-Perret, en application des dispositions de l'article L. 302-7 précité, au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux établi au 1er janvier 2017. Le préfet a déduit de ce montant un certain nombre de dépenses engagées en 2016 par la commune de Levallois-Perret pour développer le logement social sur son territoire, à hauteur de 748 728,12 euros, ainsi que les dépenses déductibles des années précédentes, à hauteur de 11 624 643,51 euros. Il en a résulté un montant nul de prélèvement sur les ressources de la commune prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année en cause, ainsi que du montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard aux montants fixés dans l'arrêté en litige, celui-ci ne fait donc pas grief à la commune requérante, et la circonstance, à la supposer établie, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur dans le calcul des dépenses déductibles prises en compte en 2018, qui obérerait celles reportables en 2019, est sans incidence. La commune de Levallois-Perret n'est donc pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Levallois-Perret est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Levallois-Perret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
I.SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00071