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06/02/2024 | FRANCE | N°20VE02115

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 20VE02115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet prise par le directeur du centre hospitalier Sud Essonne sur sa demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique formulée le 9 avril 2018.

Par un jugement n° 1805779 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite de rejet.



Procédure devant la cour :



Par une requête

et un mémoire enregistrés le 20 août 2020 et le 14 octobre 2021, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet prise par le directeur du centre hospitalier Sud Essonne sur sa demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique formulée le 9 avril 2018.

Par un jugement n° 1805779 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite de rejet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2020 et le 14 octobre 2021, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par Me Lesné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par courrier daté du 20 février 2018, il lui a proposé un poste à mi-temps thérapeutique adapté à ses restrictions médicales ;

- il ne disposait pas d'avis concordants sur la reprise de l'intéressée à mi-temps thérapeutique ;

- elle aurait dû reprendre son poste et si les restrictions médicales n'étaient pas respectées, contester les modalités de la reprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête, à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 4825 euros en réparation des divers préjudices, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 20 février 2018 ne constitue pas une proposition de poste à mi-temps thérapeutique dès lors que la fiche de poste fait état d'horaires le matin et l'après-midi, et les missions ne sont pas conformes aux préconisations médicales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, pour le centre hospitalier Sud Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier Sud Essonne depuis le 1er juillet 2011, a ressenti le 19 avril 2016, une vive douleur lombaire dont les suites ont nécessité une intervention chirurgicale. Placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2016, l'accident a été reconnu comme imputable au service après un avis rendu par la commission de réforme le 26 septembre 2017. Le 11 juillet 2017, Mme A... a adressé une demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique, réitérée par un courrier du 8 février 2018 dans lequel elle prenait acte qu'elle devait être examinée par un autre expert et demandait le bénéfice du solde de congés annuels au titre de 2017. Le 11 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de l'agent à la reprise à mi-temps thérapeutique avec des restrictions. Le 16 février 2018, un expert rhumatologue a confirmé la reprise des fonctions possibles à mi-temps thérapeutique avec des restrictions. Par un courrier du 20 février 2018, reçu par Mme A... le 26 février 2018, le centre hospitalier Sud Essonne a mis en demeure Mme A... de prendre son poste le 26 février 2018 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Sarran. Mme A... a répondu le 27 février 2018 qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé par la suite. Par deux courriers du 9 avril 2018, Mme A... a demandé au centre hospitalier Sud Essonne, d'une part, de la réintégrer à mi-temps thérapeutique et, d'autre part, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. A la suite du refus implicite du centre hospitalier, Mme A... a demandé au tribunal administratif d'annuler ce rejet implicite de sa demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique et de l'indemniser des préjudices financier et moral. Le tribunal a annulé la décision implicite de refus du centre hospitalier de réintégrer Mme A... à mi-temps thérapeutique et a rejeté le surplus de sa demande. Le centre hospitalier sud Essonne relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme A... présente des conclusions indemnitaires.

Sur le rejet implicite de réintégrer Mme A... sur un poste à mi-temps thérapeutique :

2. Aux termes de l'article L. 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 que : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ".

3. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 que : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique.

4. Il résulte de l'instruction que le médecin du travail a conclu en janvier 2018 à l'aptitude de l'intéressée à la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique avec des restrictions, prohibant notamment le port de charge supérieure à 5 kg, qu'un expert rhumatologue désigné par l'établissement a conclu également en ce sens par un rapport en date du 16 février 2018 reçu le 28 février 2018. Le centre hospitalier soutient qu'il a proposé à Mme A... un poste adapté ainsi qu'en atteste son courrier du 20 février 2018 lui enjoignant de reprendre ses fonctions d'aide-soignante le 26 février 2018 sur un poste aménagé à l'EHPAD Jean Sarran. Si ce courrier mettant en demeure Mme A... de rejoindre son poste ne constitue pas une proposition de poste aménagé, il rappelle néanmoins que Mme A... a refusé le poste à mi-temps proposé à l'EHPAD Jean Sarran, refus qui aurait été exprimé en raison des craintes de l'intéressée que les restrictions médicales ne soient pas respectées. Le courrier de Mme A... du 27 février 2018 admet d'ailleurs qu'un poste lui a été proposé. Toutefois, Mme A... conteste le caractère adapté à son état de santé du poste proposé. Le centre hospitalier ne produit aucun élément permettant d'apprécier ce caractère. En particulier, si la fiche de poste établie le 13 avril 2018 indique qu'il s'agit de s'occuper de patients autonomes, donc évitant a priori le port de charges lourdes, les horaires de travail y figurant atteignent sept heures par jour, 3h30 en matinée et 3h30 en fin d'après-midi. Si le centre hospitalier soutient dans ses écritures qu'elle n'aurait travaillé que la matinée pendant 3h30, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son refus implicite de réintégrer Mme A... sur un poste à mi-temps thérapeutique.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par A... :

5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement, de rejeter ces conclusions. Mme A... n'est pas suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance:

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier sud Essonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier sud Essonne et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02115
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL HOUDART & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;20ve02115 ?
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