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06/02/2024 | FRANCE | N°20VE01952

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 20VE01952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Nord Essonne a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée échu le 1er juin 2016.



Par un jugement n° 1806872 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te et un mémoire enregistrés le 8 août 2020 et le 6 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Coll, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Nord Essonne a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée échu le 1er juin 2016.

Par un jugement n° 1806872 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2020 et le 6 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Coll, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2018 du directeur du groupe hospitalier Nord Essonne ;

3°) d'enjoindre au groupe hospitalier Nord Essonne de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Essonne Etat une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut d'entretien préalable ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le groupe hospitalier Nord-Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... a reçu délégation de signature régulièrement publiée ;

- un entretien préalable n'était pas nécessaire dès lors qu'elle n'a pas été recrutée pour un besoin permanent ;

- le non-renouvellement est justifié par l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public,

- et les observations de Me Marondin-Viramalaè, substituant Me Coll, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée, à compter du 15 mai 2014, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, par un contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge, devenu à la suite d'une fusion avec le centre hospitalier de Longjumeau, le centre hospitalier des Deux Vallées, relevant du groupe hospitalier Nord-Essonne. Par une lettre du 29 mars 2016, le directeur adjoint du centre hospitalier des Deux Vallées a refusé de renouveler le contrat de Mme C... à son échéance le 1er juin 2016. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a annulé cette décision pour incompétence de son signataire et a enjoint, en conséquence, au groupe hospitalier, de réexaminer la situation de Mme C.... Le 31 juillet 2018, le directeur du groupe hospitalier Nord Essonne a de nouveau refusé de renouveler le contrat de Mme C... à son échéance le 1er juin 2016. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus visé: " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée par le centre hospitalier de Longjumeau par un contrat à durée déterminée renouvelé, du 4 mai 2012 au 31 mars 2014. A compter du 15 mai 2014, elle a été recrutée par le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge jusqu'au 14 juin 2014 en remplacement de Mme D.... Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2016. Il ressort également des pièces du dossier que le congé parental de Mme D... expirait au plus tard le 14 juin 2016. Ainsi le contrat conclu avec Mme C... pour remplacer un agent en congé de maternité n'était pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée et ne répondait pas à un besoin permanent du service public. Par suite, aucun entretien préalable n'était nécessaire avant d'informer l'intéressée du non-renouvellement de son contrat.

5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, le congé parental de l'agent remplacé par Mme C... expirait au plus tard au 14 juin 2016. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le groupe hospitalier Nord Essonne était soumis à un plan de retour à l'équilibre financier daté de février 2016 impliquant une mutualisation des temps de service des agents des services hospitaliers et faisant obstacle à tout recrutement supplémentaire. Ainsi, la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C... a été prise dans l'intérêt du service. Enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles cette décision résulterait de sa demande de protection fonctionnelle de février 2016 ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, l'enquête interne diligentée par la direction ayant conclu à l'absence de rumeurs circulant à l'encontre de Mme C..., motif de sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à ce titre à verser au groupe hospitalier Nord-Essonne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros au groupe hospitalier Nord-Essonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au groupe hospitalier Nord-Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°20VE01952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01952
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;20ve01952 ?
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