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06/02/2024 | FRANCE | N°19VE03898

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 19VE03898


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... J..., Mme C... H..., Mme B... A..., Mme K... I..., M. M... L..., Mme N..., M. D... manuel Silva Guedes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2 rue de la mairie dans la commune de Tremblay-en-France ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté 29 mars 2018 du maire de la commune de Tremblay-en-France ordonnant la démolition de l'ensemble immobilier situé 2 rue de la mairie.



Par un jugement n° 1804858 du 7

novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J..., Mme C... H..., Mme B... A..., Mme K... I..., M. M... L..., Mme N..., M. D... manuel Silva Guedes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2 rue de la mairie dans la commune de Tremblay-en-France ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté 29 mars 2018 du maire de la commune de Tremblay-en-France ordonnant la démolition de l'ensemble immobilier situé 2 rue de la mairie.

Par un jugement n° 1804858 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, Mme J... et les autres requérants, représentés par Me Picard, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2019 , ainsi que l'arrêté du 29 mars 2018 du maire de la commune de Tremblay-en-France ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- en l'absence de pose des témoins préconisés par la société IBC pour connaître l'évolution de l'immeuble sur 6 mois, il n'est pas possible de s'assurer que la démolition est la seule mesure à envisager ; la mairie reconnaissait d'ailleurs que plusieurs éléments structurels du bâtiment nécessitaient une étude technique complémentaire pour vérifier leur état de conservation et leur solidité.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, la commune de Tremblay-en-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'arrêté du 29 mars 2018 est suffisamment motivé ;

- l'état de l'immeuble nécessite des travaux de grande ampleur ; la société IBC n'a pas effectué les travaux de mesures et sondages préconisés par l'expert judiciaire et n'a pas défini les travaux nécessaires ;

- la démolition a été ordonnée dans la mesure où les frais de réhabilitation s'avéraient aussi importants qu'une véritable reconstruction.

Par un arrêt avant dire droit du 18 avril 2023, la cour a ordonné une expertise en vue de déterminer si une réhabilitation de l'ensemble immobilier est techniquement réalisable pour remédier aux désordres affectant sa solidité, de décrire les travaux de réparation nécessaires et leur ampleur et d'évaluer la valeur marchande du bien immobilier et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant sa solidité.

Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. G... F... comme expert.

Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. F... une allocation provisionnelle de 8 000 euros à verser par les requérants.

La seule requérante restée propriétaire du bien, Mme I..., a été mise en demeure, en application de l'article R.621-12-1 du code de justice administrative, de verser cette allocation dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pasquio, pour la commune de Tremblay-en-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le maire de la commune de Tremblay-en-France a déclaré l'état de péril imminent d'un immeuble situé 2 rue de la mairie, et prescrit à ses copropriétaires d'exécuter en urgence diverses mesures de sauvegarde, dont l'interdiction d'accès et d'habitation dans les lieux ainsi que la réalisation de diagnostics portant sur la structure du bâtiment. Par un arrêté du 16 octobre 2017, qui a complété le précédent, le maire a étendu la déclaration de l'état de péril imminent à une partie de construction située en extension de l'immeuble et prescrit aux copropriétaires la réalisation en urgence de mesures d'évacuation et de travaux de mise en sécurité. Par un arrêté du 29 mars 2018, le maire a poursuivi la procédure par une déclaration de péril ordinaire et a ordonné aux copropriétaires de faire procéder à la démolition totale de l'immeuble dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêté et décidé qu'en cas d'inexécution par les propriétaires il y serait procédé d'office par la commune aux frais exclusifs des copropriétaires, chacun pour ce qui le concerne. Les copropriétaires ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 en tant qu'il ordonne la démolition de cet immeuble. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable: " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (...) ".

3. Un arrêté de péril ordinaire ne peut prescrire la démolition d'un immeuble que si les mesures de réparation ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ou lorsque les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction.

4. Par ailleurs, l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative dispose : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences (...) ".

5. Par un arrêt avant dire-droit, la cour a ordonné une expertise aux fins de déterminer si une réhabilitation de l'ensemble immobilier est techniquement réalisable pour remédier aux désordres affectant sa solidité, de décrire les travaux de réparation nécessaires et leur ampleur, d'évaluer la valeur marchande du bien immobilier et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant sa solidité. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. G... F... comme expert, et par ordonnance du 15 mai 2023, lui a accordé une allocation provisionnelle de 8 000 euros à verser par les requérants. Une mise en demeure a été adressée à la requérante restée seule propriétaire du bien de payer cette allocation dans un délai d'un mois. Faute de versement de cette allocation, l'expert n'a pas commencé à réaliser sa mission.

6. En l'absence de rapport d'expertise, la cour n'est pas dans la possibilité de se prononcer sur la possibilité de réhabilitation de l'immeuble. Or, l'édifice en cause présente de nombreuses fissures sur les façades extérieures, avec une désolidarisation du bâtiment principal de l'extension du bâtiment située route de Roissy, une toiture et des canalisations laissent apparaître des fuites amplifiant la dégradation du bâtiment et le palier de l'escalier ainsi que des planchers de certains appartements sont affaissés. Ces désordres constatés sont de nature à remettre en cause la solidité de l'édifice. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les mesures nécessaires pour une réhabilitation efficace et durable ne seraient pas d'une ampleur telle qu'elles n'équivaudraient pas à des travaux de démolition-reconstruction.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée à ce titre par la commune de Tremblay-en-France.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J... en tant que représentant unique et à la commune de Tremblay-en-France.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE03898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03898
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CABINET EOS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;19ve03898 ?
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