Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D..., M. F... H..., Mme J... A..., Mme L... E..., M. K... G... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 5 du conseil municipal de Maurepas du 17 décembre 2019 approuvant les termes de l'acte de cession de créances professionnelles et ceux de la convention tripartite à conclure avec le délégataire du centre aquatique et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, établissement de crédit cessionnaire des créances, et autorisant le maire à signer ces deux actes.
Par un jugement n° 2001704 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 mars 2022, 7 avril 2022 et 8 novembre 2023, M. H... et M. D..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, leur demande de première instance étant recevable ;
- ils entendent reprendre leurs écritures de première instance ;
- l'information des conseillers municipaux a été incomplète ; il est fait référence à la fraction C1.1a ou C1.1b, ce qui est incohérent ; la somme totale concernée par la cession de créance apparaît seulement dans une annexe 2 et n'est pas détaillée ; l'annexe 1 de l'acte d'acceptation est vierge ; l'article L. 313-23 du code monétaire et financier impose la désignation ou l'individualisation des créances cédées ; l'acte d'acceptation de la cession de créances n'est pas présent au dossier ;
- la cession de créance aboutit à faire supporter par le concédant non seulement la somme de 11 635 000 euros de participation financière mais aussi la somme de 13 829 172 euros de transfert de dette, soit au total 25 474 172 euros ; l'équilibre du contrat est totalement dénaturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Maurepas, représentée par Me Moreau, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. H... et de M. D... ;
2°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande était irrecevable, le recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant les termes du contrat de cession de créance n'étant plus recevable en application de la décision du Conseil d'Etat " Département de Tarn-et-Garonne " ;
- s'il s'agit d'un acte d'approbation d'un contrat, les requérants ne démontrent pas quels seraient leurs intérêts mis en danger en raison de l'exécution du contrat de cession de créance ;
- les moyens de la requête de M. H... et de M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, pour M. H... et M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. H... et M. D... relèvent appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 5 du conseil municipal de Maurepas du 17 décembre 2019 approuvant les termes de l'acte d'acceptation de la cession de créances professionnelles et ceux de la convention tripartite à conclure avec le délégataire du centre aquatique municipal et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, établissement de crédit cessionnaire des créances, et autorisant le maire à signer ces actes.
2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. D'autre part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions rappelées au point 2
ci-dessus, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre les clauses réglementaires d'un tel contrat, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu'un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.
4. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, la délibération contestée approuve les termes de l'acte d'acceptation par la commune de la cession de créances professionnelles consentie par le délégataire du centre aquatique municipal à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et les termes de la convention tripartite à conclure entre la commune, le délégataire et cette caisse, et autorise le maire de la commune de Maurepas à signer ces deux actes. Par suite, en application des principes rappelés au point 2, les requérants ne sont pas recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération qui approuve un contrat et autorise le maire à le signer. Ils ne sont pas davantage recevables à former un tel recours contre cette délibération en tant qu'elle approuve les termes de l'acte d'acceptation de la cession de créances qui est indissociablement lié à la convention tripartite. Enfin, la délibération contestée ne constitue pas un acte d'approbation du contrat tripartite de cession de créances professionnelles par une autorité de tutelle qui serait contestable par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les conditions rappelées au point 3. Il suit de là que si M. H... et M. D..., en leur qualité de membres du conseil municipal de la commune de Maurepas, étaient recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de la convention tripartite ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, ils ne pouvaient contester la délibération autorisant la conclusion de cette convention et de l'acte d'approbation de la cession de créances professionnelles qu'à l'occasion de ce recours et n'étaient pas recevables à saisir le juge de l'excès de pouvoir de conclusions tendant à son annulation. Par ailleurs, l'acte d'acceptation de la cession de créances et la convention tripartite n'ayant pas été produits en première instance et aucun moyen n'étant précisément soulevé à leur encontre, le tribunal administratif ne pouvait requalifier la demande de M. H... et de M. D... comme constituant le recours de pleine juridiction défini au point 2 ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. H... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maurepas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. H... et M. D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Maurepas sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maurepas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à M. C... D... et à la commune de Maurepas.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 22VE00525