Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Orphi a demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner à la commune de Dourdan de réaliser les travaux de réfection de la voirie au droit de son bien situé 7 bis, rue des Fossés du Château à Dourdan (Essonne) dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner la commune de Dourdan à lui verser la somme de 13 593,44 euros au titre des travaux de réfection intérieure et la somme de 18 980 euros au titre de son préjudice locatif et de mettre à la charge de la commune de Dourdan les dépens et la somme de 4 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
Par un jugement n° 2000604 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, la SCI Orphi, représentée par Me de Broissia, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner à la commune de Dourdan de réaliser les travaux de réfection de la voirie au droit de son bien situé 7 bis, rue des Fossés du Château dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Dourdan à lui verser la somme de 13 593,44 euros au titre des travaux de réfection intérieure et la somme de 18 980 euros au titre de son préjudice locatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan les dépens et la somme de 4 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a mal interprété les faits soumis à son analyse ;
- la commune a commis une faute ;
- la commune doit procéder aux travaux de réfection de la chaussée ;
- son préjudice s'établit à la somme de 13 593,44 euros pour les travaux intérieurs et à la somme de 18 980 euros pour le préjudice locatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Dourdan, représentée par Me Cordier, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Orphi la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SCI Orphi ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 21 janvier 2022 à la société Axa France qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 180677 du 9 avril 2018 ordonnant une expertise et désignant M. A... B... ;
- le rapport d'expertise déposé le 26 avril 2019 ;
- l'ordonnance du 13 mai 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 14 748 euros ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Orphi, propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé 7 bis, rue des Fossés du Château à Dourdan (Essonne), relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Dourdan de réaliser les travaux de réfection de la voirie au droit de ce bien et à qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices résultant du défaut d'étanchéité de cette voirie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Dourdan :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 26 avril 2019, que les " infiltrations d'eau venant de la surface de la rue des Fossés-du-Château sont responsables en grande partie (au moins à 60 %) des désordres constatés sur les murs (moisissures...) mais surtout de l'humidité très élevée au niveau de la voûte en pierre et des pièces de services sans ouvertures extérieures (toilettes et salle de bain) situés juste en dessous de la voirie ". L'expert précise qu'il est " nécessaire que la commune remette très rapidement cette voirie au niveau où était le sien juste après les travaux effectués en 2000 qui garantissaient à l'époque une bonne étanchéité en surface contre les infiltrations d'eau de pluie dans le corps de chaussée ". Il relève également que la pente de la chaussée peut générer des accumulations d'eau devant le n° 7 bis jusqu'à atteindre le bas du mur de façade et créer des infiltrations à cet endroit. Ainsi, la commune de Dourdan, maître de l'ouvrage de cette voirie, est responsable, même en l'absence de faute, des désordres subis, en sa qualité de tiers, par la SCI Orphi, dans le sous-sol de son bien à usage d'habitation.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, la SCI Orphi sollicite le versement de la somme de 13 593,44 euros TTC correspondant à un devis de travaux intérieurs consistant pour l'essentiel à réaliser une étanchéité par cuvelage dans le sous-sol du bien immobilier qui lui appartient. De tels travaux ne peuvent regardés comme étant en lien avec les désordres provenant du défaut d'étanchéité de la voirie communale qu'à concurrence de 60 % de cette dépense, soit 8 156,06 euros, correspondant à la part des infiltrations d'eau constatées dans le sous-sol de la maison de la SCI Orphi en relation directe et certaine avec le défaut d'étanchéité de la voirie communale. Si la commune de Dourdan soutient que les travaux effectués dans ce sous-sol ne sont pas ceux autorisés par le permis de construire délivré par le maire de Dourdan le 10 avril 2001 et modifié le 26 mai 2009, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des conclusions de la SCI Orphi tendant à l'indemnisation des travaux intérieurs rendus nécessaires par les infiltrations d'eau constatées dans le sous-sol de son bien immobilier, ceux-ci étant en tout état de cause indispensables quel que soit l'usage et les aménagements réalisés dans ce sous-sol.
5. En second lieu, la SCI Orphi sollicite le versement de la somme de 18 980 euros correspondant à son préjudice locatif résultant de l'impossibilité pour elle de louer son bien entre décembre 2017 et janvier 2020 selon les conditions figurant dans le contrat de bail communiqué en cours d'expertise, soit 730 euros par mois. Toutefois, si la SCI Orphi a bénéficié, par transfert d'autorisation le 11 décembre 2001, d'un permis de construire délivré le 10 avril 2011 à l'ancien propriétaire du bien lui permettant de transformer un garage en studio, les plans annexés au dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas d'établir qu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en vue de l'aménagement de la cave en lieu d'habitation. L'existence d'une telle autorisation n'est pas apportée par le permis de construire modificatif du 26 mai 2009 figurant au dossier ou par le jugement n° 1600842 du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2018 annulant un arrêté du maire de Dourdan du 11 décembre 2015 refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif à la SCI Orphi. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en aménageant sans autorisation cette cave, cette dernière a commis une faute de nature à exonérer en totalité la commune de Dourdan du préjudice résultant de la perte de loyer qu'elle subit depuis 2017. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
7. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par la SCI Orphi provenant des infiltrations d'eau constatées dans sa cave perdure en raison, notamment, de l'abstention de la commune de Dourdan à effectuer les travaux visant à assurer l'étanchéité de la voirie au droit de l'immeuble situé 7 bis, rue des Fossés du Château, notamment au bas du mur de la façade de ce bien comme l'a préconisé l'expert dans son rapport du 26 avril 2019. Dans les circonstances de l'espèce, cette abstention présente un caractère fautif. Aucun motif d'intérêt général ou droit de tiers ne la justifie. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Dourdan, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, d'effectuer les travaux d'étanchéité de la voirie située au droit du 7 bis, rue des Fossés du Château et jusqu'à la façade de l'immeuble. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens de première instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces dépens, d'un montant 14 748 euros, pour moitié à la charge de la SCI Orphi et pour moitié à celle de la commune de Dourdan.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Orphi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Orphi sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000604 du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Dourdan est condamnée à verser à la SCI Orphi une indemnité d'un montant de 8 156,06 euros.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Dourdan d'effectuer les travaux d'étanchéité de la voirie située au droit du 7 bis, rue des Fossés du Château et jusqu'à la limite de la façade de l'immeuble, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais et honoraire de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 748 euros sont mis pour moitié à la charge de la commune de Dourdan et pour moitié à celle de la SCI Orphi.
Article 5 : La commune de Dourdan versera la somme de 2 000 euros à la SCI Orphi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Orphi, à la commune de Dourdan et à la société Axa France.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 21VE02108