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29/01/2024 | FRANCE | N°22VE00032

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 22VE00032


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Verneuil-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire d'une maison sur la parcelle cadastrée AS 223, située 2 allée des Cerfs sur le territoire de cette commune et d'enjoindre au maire de Verneuil-sur-Seine de lui délivrer le permis sollicité.



Par un jugement n° 2000050 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif

Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine et lui a enjoint ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Verneuil-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire d'une maison sur la parcelle cadastrée AS 223, située 2 allée des Cerfs sur le territoire de cette commune et d'enjoindre au maire de Verneuil-sur-Seine de lui délivrer le permis sollicité.

Par un jugement n° 2000050 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine et lui a enjoint de délivrer à Mme C... le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, les 5 janvier 2022, 12 janvier 2023, 16 février 2023, 7 avril 2023 et 25 juillet 2023, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Destarac, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, lors de l'audience, M. B... a présenté des observations pour le compte de Mme C..., alors qu'il n'était ni partie à l'instance ni le conseil de Mme C... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considérés que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était entaché d'erreur d'appréciation ;

- à supposer que le motif de refus énoncé par l'arrêté attaqué serait insuffisant ou erroné, il y a lieu d'y substituer le motif tiré de l'absence de respect de l'article UM1/7 ou de l'article UM1/12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ont été écartés à tort par les premiers juges ;

- le projet méconnaît aussi les dispositions de l'article UM1/13 de ce plan ;

- en tout état de cause, il revenait au maire de la commune de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme C... ;

- l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au litige porté devant la Cour ;

- le projet méconnaît également l'article UM1/8 du plan local d'urbanisme, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée sur ce fondement.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement, les 13 juillet 2022, 15 février 2023, 6 avril 2023 et 10 mai 2023, Mme C..., représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... pouvait présenter des observations orales sans entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'il était intéressé au litige en ce qu'il est le propriétaire du terrain d'assise du projet ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le projet respectait les prescriptions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le projet respecte les dispositions des articles UM1/7 et UM1/12 du plan local d'urbanisme ;

- les demandes de substitutions de motifs tirés de la méconnaissance de l'article UM1/13 et de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer présentées par la commune en appel, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement au délai de cristallisation des moyens opposé aux parties par une lettre du greffe du 15 juillet 2022 ;

- le projet respecte les dispositions de l'article UM1/13 du plan local d'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 : 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Barreau pour la commune de Verneuil-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a, par un arrêté du 16 janvier 2018, pris une décision de non-opposition à déclaration préalable déposée en vue de la division en deux lots dont un à bâtir de la parcelle cadastrée section AS n° 223 située 2 allée des Cerfs à Verneuil-sur-Seine. Le 27 septembre 2019, Mme C... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur le lot à bâtir issu de cette division cadastré AS n° 262. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le maire de Verneuil-sur-Seine a rejeté sa demande. La commune de Verneuil-sur-Seine relève appel du jugement n° 2000050 du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine et a enjoint au maire de cette commune de délivrer à Mme C... le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. / La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition ". Si ces dispositions confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience.

3. S'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. B..., qui n'était ni partie au litige ni le conseil de Mme C..., a pu présenter ses observations orales à l'occasion de l'audience publique du 15 octobre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est propriétaire du terrain issu de la division en deux lots dont un à bâtir de la parcelle cadastrée section AS n° 223 sise 2 allée des Cerfs à Verneuil-sur-Seine, de sorte qu'en qualité de personne intéressée au litige, le président de la formation de jugement pouvait, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article R. 731-2 du code de justice administrative, lui permettre de présenter des observations. En tout état de cause, la seule circonstance que le tribunal ait ainsi autorisé M. B... à prendre la parole n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés à l'occasion de ces observations orales. Par suite, la commune de Verneuil-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges

4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou à arrêter les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'administration d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence.

6. Il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel le projet a vocation à s'implanter présente une homogénéité urbaine caractérisée par des axes routiers desservant l'intérieur d'îlots donnant accès aux habitations, avec des constructions disposant d'une architecture relativement similaire, alors que les axes traversants, tels que l'allée des Pins et l'allée de la Clairières, donnent sur la partie arrière des parcelles afin de donner à ces avenues un caractère paysager.

7. La commune précise que la construction envisagée contreviendrait à cette homogénéité urbaine et à cette harmonie paysagère en prévoyant l'implantation d'une maison donnant sur l'allée des Clairières, à l'inverse de l'ensemble des constructions de cette avenue. Elle se prévaut, ensuite, de la circonstance que le projet litigieux, par sa hauteur de 7,2 mètres et son implantation vers l'allée des Clairières, sera visible de cette allée et portera ainsi atteinte au caractère paysager de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la plupart des habitations sont éloignées de l'allée des Clairières, un certain nombre restent visibles depuis cette dernière. Par ailleurs, le dossier du permis de construire a prévu le maintien de végétation donnant sur l'allée des Pins, notamment de tous les arbres de hautes tiges existants en limite de voirie, l'abattage de trois arbres, mais l'ajout d'un autre du côté de l'allée des Clairières de sorte que le projet litigieux ne sera pas plus visible que d'autres constructions depuis l'allée des Clairières.

8. En outre, si la commune fait état de l'homogénéisation des constructions de l'allée des Cerfs, caractérisée par une implantation des habitations au plus proche de cette allée, laissant libre la partie arrière des parcelles donnant sur l'allée de la Clairières en vue de préserver leur caractère paysager, il ressort des pièces du dossier que la desserte de la construction sur la parcelle en litige s'effectue par l'allée des Pins qui dessert déjà directement plusieurs constructions, et non par l'allée de la Clairières. Par suite, la commune de Verneuil-sur-Seine ne peut utilement soutenir que le projet litigieux porterait atteinte au caractère harmonisé de l'allée des Cerfs.

9. Dans ces conditions, la commune de Verneuil-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que la construction projetée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En refusant, pour ce motif, de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C..., le maire de Verneuil-sur-Seine a commis une erreur d'appréciation.

Sur les demandes de substitutions de motifs de la commune :

10. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. "

11. Malgré les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. La commune de Verneuil-sur-Seine a sollicité une substitution de motifs en faisant valoir qu'elle pouvait légalement rejeter la demande de permis de construire, dès lors que cette demande méconnaissait les articles UM1/7 et UM1/12 du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'implantation des constructions :

13. Aux termes de l'article UM1/7 du règlement du plan local d'urbanisme de Verneuil-sur-Seine : " 7.1 Les constructions peuvent être édifiées : / - sur l'une des deux limites latérales et sur une profondeur maximale de 12,00m à partir du recul de 5,00m imposé à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées ; / - en retrait des limites latérales et de fond de parcelle et doivent alors respecter une distance de : / -6,00m minimum en cas de vue directe / -3,00m en cas de mur aveugle ou d'éclairement sans vue ou de baie dont l'appui est situé au-dessus de 1,90m du plancher de la pièce éclairée. Ces minimums s'appliquent également aux limites de fond de parcelle. (...) ".

14. La commune de Verneuil-sur-Seine soutient que la façade avant, qui comporte une vue directe au regard des ouvertures prévues ne dispose que d'une distance de 4 mètres vis-à-vis de la partie de la limite séparative la plus proche et de 7,53 mètres vis-à-vis de la partie la plus éloignée, de sorte qu'elle ne respecte pas la distance de 6 mètres minimum prévues par les dispositions de l'article UM1/7 précité. Il ressort des pièces du dossier que la limite séparative forme un coude à cet endroit de telle sorte que la façade présente en vis-à-vis de cette partie de la limite séparative distante de 4 mètres deux petites ouvertures en rez-de-chaussée, dont l'appui est situé à plus de 1,90 mètres du plancher, et qu'à l'étage il est prévu un velux positionné en retrait de la façade, à une distance de plus de 6 mètres de la limite séparative. Mais cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article UM1/7 du règlement du plan local d'urbanisme qui doivent être regardées comme se référant à l'ensemble de la façade et non à une partie de celle-ci ou de la construction. Par suite, la commune de Verneuil-sur-Seine est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UM 1/7 précité pour justifier la décision de refus contestée.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives au stationnement des véhicules :

15. Aux termes de l'article UM1/12 du règlement du plan local d'urbanisme de Verneuil-sur-Seine " 12.1 Les stationnements des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. [...] / 12.3 fg [...] / Logement individuel : / 2 places par logement. " et aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ".

16. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit la réalisation que d'une place de stationnement sur le terrain d'assiette, la demande de permis de construire mentionne l'acquisition sur le terrain voisin d'une seconde place de stationnement, pour laquelle il a été conclu une promesse synallagmatique de concession à long temps de vingt ans. Dès lors que cette seconde place de stationnement se situe dans l'environnement immédiat du terrain de la pétitionnaire, la commune de Verneuil-sur-Seine n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article UM1/12 du règlement de son plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives à l'implantation de constructions sur une même propriété :

17. Aux termes de l'article UM1/8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-sur-Seine : " 8.1 La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve : / -qu'elle respecte les articles UM1/ 7 et 9 du présent règlement -que tout point de façade ou de pignon soit situé à une distance de : / -6,00 m minimum en cas de vue directe sur l'une des façades / -4,00 m minimum en cas de murs aveugles, d'éclairement sans vue ou de baie dont l'appui est situé au-dessus de 1,90m du plancher de la pièce éclairée ou d'absence de vues sur les deux façades (...) ".

18. Il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article UM1/8 du plan local d'urbanisme comme inopérant, s'agissant des règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives aux espaces libres et aux plantations :

19. Aux termes de l'article UM1/13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-sur-Seine : " " 13.1. Les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus : les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus. Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d'une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d'urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu'ils soient remplacés par la plantation d'arbres dans le cadre d'une bonne gestion du patrimoine naturel. "

20. S'il est prévu, pour réaliser la construction de la maison, l'abattage de trois arbres de haute tige et de deux arbustes, le dossier de permis de construire mentionne leur remplacement par un arbre, avec le maintien de treize arbres existants de sorte que la gestion du patrimoine naturel doit être regardée comme préservée.

En ce qui concerne le sursis à statuer :

21. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

22. Enfin, si la commune de Verneuil-sur-Seine soutient que le maire aurait dû sursoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que le projet de construction serait en contradiction avec le règlement de la zone UDc d'un plan d'urbanisme intercommunal (PLUi), prescrit par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et entré en vigueur le 21 février 2020, et serait ainsi de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi, cette circonstance ne constitue aucunement un motif de nature à fonder l'arrêté attaqué du 14 novembre 2019.

23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir des demandes de substitutions de motifs tirés de la méconnaissance de l'article UM1/13 et de ce que la demande de permis aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer, que la commune de Verneuil-sur-Seine est fondée à soutenir que le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UM1/7 du règlement du plan local d'urbanisme permettait de fonder le refus de permis de construire opposé à la demande de Mme C.... Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Verneuil-sur-Seine sur ce point. Par suite, la commune de Verneuil-sur-Seine est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine. Il y a lieu par suite de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Verneuil-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Verneuil-sur-Seine, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000050 du tribunal administratif de Versailles du 5 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 du maire de Verneuil-sur-Seine est rejetée.

Article 3 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Verneuil-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Verneuil-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00032002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00032
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL CLOIX & MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;22ve00032 ?
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