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26/01/2024 | FRANCE | N°21VE02980

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02980


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique enregistrés les 8 novembre 2021, 14 juin 2022, 16 juin 2022 et 4 mai 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme D..., M. I... A..., M. et Mme B..., M. K... J... et M. et Mme H..., représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la so

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique enregistrés les 8 novembre 2021, 14 juin 2022, 16 juin 2022 et 4 mai 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme D..., M. I... A..., M. et Mme B..., M. K... J... et M. et Mme H..., représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2021 en tant qu'il autorise le projet au titre de la législation des installations classées jusqu'à la délivrance de la dérogation au titre des espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable et ils ont qualité leur donnant intérêt à agir ;

- la décision a été édictée par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que le secrétaire général adjoint du préfet du Loiret disposait d'une délégation de signature ;

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile le 3 juillet 2020 et par le ministre de la défense le 25 août 2020, dès lors qu'il n'est pas établi que les signataires de ces autorisations disposaient d'une délégation de signature ;

- le dossier est incomplet, dès lors que la pétitionnaire n'a pas joint à sa demande d'autorisation environnementale une attestation établissant qu'elle dispose de la maîtrise foncière du projet ou qu'une procédure est en cours en vue de la lui conférer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;

- le dossier est incomplet, dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus, dès lors qu'aucune concertation n'a été organisée avec le public ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'étude paysagère est entachée de plusieurs inexactitudes, omissions ou insuffisances ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'autonomie de l'autorité environnementale par rapport à l'autorité préfectorale ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, dès lors que l'affichage aux abords du site d'implantation du projet n'est pas établi et que l'affichage en mairie a commencé plus de quinze jours après le début de l'enquête publique ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les délibérations des communes d'Auxy, Egry et Mondreville sont irrégulières ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-12 et R. 181-43 du code de l'environnement, dès lors qu'elle contient des prescriptions insuffisantes pour protéger les riverains des nuisances sonores ;

- le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine environnants de l'unité paysagère du Gâtinais Ouest, se situe à proximité de nombreux monuments historiques, alors qu'il existe un risque de saturation visuelle en raison de nombreux autres parcs éoliens environnants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande de dérogation au principe de l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées ;

- les mesures compensatoires sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2022, 22 février 2023 et 30 mai 2023, la société Parc éolien du Bois Régnier, représentée par Me Gelas, avocate, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir ;

- les moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 3 avril 2023, l'avocat des requérants, Me Monamy, a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, l'association " Auxymore ".

Par un arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023, la Cour a prescrit une visite des lieux.

Le procès-verbal de cette visite des lieux réalisée le 10 octobre 2023 a été communiqué aux parties le 26 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Loiret a actualisé ses écritures afférentes à la présentation du contexte éolien environnant le territoire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 et le 17 novembre 2023, la société Parc éolien du Bois Régnier, représentée par Me Gelas, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'au cours de sa visite sur les lieux, la juridiction a pu constater l'absence d'effet de saturation visuelle qui serait causé par le projet contesté sur les lieux de vie.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, l'association " Auxymore - Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", M. et Mme D..., M. I... A..., M. et Mme B..., M. K... J... et M. et Mme H..., représentés par Me Monamy, avocat, concluent aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Ils soutiennent que le projet éolien contesté est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et, partant, sont contraires aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par lettre du 26 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre ;

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;

- les observations de Me Monamy pour l'association " Auxymore " et autres et de Me Gelas pour le Parc éolien du Bois Régnier.

Une note en délibéré, présentée pour l'association " Auxymore " et autres, a été enregistrée le 21 décembre 2023.

Une note en délibéré, présentée pour le Parc éolien du Bois Régnier, a été enregistrée le 21 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy " (Auxymore), ainsi que M. et Mme D..., M. I... A..., M. et Mme B..., M. K... J... et M. et Mme H... demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et trois postes de livraison électrique sur le territoire de la commune d'Auxy (Loiret).

Sur la compétence :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de cet acte :

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, qui avait reçu délégation de la préfète du Loiret, par arrêté du 4 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.

En ce qui concerne les accords émis par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile sur ce projet, daté du 3 juillet 2020, a été signée par M. G... C..., ingénieur des travaux publics de l'Etat lequel disposait d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 5 juin 2020 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 13 juin 2020. L'autorisation du ministre chargé de la défense datée du 25 août 2020, a quant à elle été signée par M. E... F..., général de brigade aérienne et chargé des fonctions de directeur de la circulation aérienne militaire, lequel avait reçu délégation pour signer, au nom du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, par l'article 1er du décret du 1er septembre 2019 portant délégation de signature, publié au JORF du 4 septembre 2019 et la délégation du directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat. Par suite, M. G... C... et M. E... F... étaient donc compétents pour signer ces autorisations.

Sur les règles de procédure et de forme applicable :

En ce qui concerne l'incomplétude alléguée du dossier de demande d'autorisation :

4. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de la demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

S'agissant de l'accord des propriétaires :

5. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Par suite, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine. Cependant, il n'est pas contesté que les câbles destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison, qui permettent d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution, sont souterrains et ne constitue donc pas des constructions au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Et l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme précise que : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". La société pétitionnaire n'était donc pas tenue de solliciter l'autorisation de la commune pour permettre le passage de ces câbles électriques. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune d'Auxy, propriétaire de la parcelle ZY n° 42, a, par délibération du 20 février 2020, donné un avis favorable aux conditions de démantèlement et de remise en état du site après arrêt définitif de l'exploitation du parc éolien sollicitée par la société pétitionnaire le 10 février 2020, qui comprenait notamment une demande quant à l'utilisation des chemins ruraux de la commune. En outre, il ressort de la note de présentation non technique du projet que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle cadastrée ZY n° 32 ne fait pas partie de celles situées au droit de la zone de survol par l'une des éoliennes du projet litigieux. L'accord de son propriétaire n'était donc pas nécessaire. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas d'éléments relatifs à la maîtrise foncière des chemins servant à accéder aux installations et à enterrer les câbles ne peut donc qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les contrats et les baux emphytéotiques conclus par la société pétitionnaire n'ont pas été joints au dossier de demande, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que la société pétitionnaire a justifié d'une procédure en cours en vue de lui conférer le droit de réaliser son projet. En outre, s'il est constant que l'avis du GFA du Petit Eard du 15 janvier 2019 sur le démantèlement et la remise en état des parcelles YR 1, ZY 36 et YP 2 n'a pas été signé par la représentante de cette société, il résulte de l'instruction que cette dernière est également la signataire d'un avis daté du 28 septembre 2020 relatif au démantèlement du projet litigieux et à la remise en état du site où il doit être implanté et peut ainsi être regardée comme ayant donné son accord à l'implantation du projet sur ces parcelles.

8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'en l'absence des relevés de propriété de chacune des parcelles concernées par le projet, il n'est pas certain que les avis ont été signés par les propriétaires de celles-ci, les requérants invoquent un moyen qui n'est pas suffisamment étayé pour apprécier son bienfondé.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant des capacités financières et techniques :

10. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code, " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

11. Il ressort du dossier de demande d'autorisation que la société pétitionnaire Parc éolien du Bois Régnier est une filiale à 100 % de la société Innergex France, qui dépend elle-même de la société Innergex énergies renouvelables. Cette dernière détient quinze parcs éoliens en service en France, qui produisent annuellement 666 GWh d'électricité. L'exploitation du Parc éolien sera confiée à un opérateur spécialisé dans ce domaine, tandis que la maintenance de ce parc sera confiée au constructeur des éoliennes. Le dossier de demande d'autorisation indique par ailleurs que ce parc sera financé à hauteur de 75 % par des prêts bancaires, le complément étant financé par l'apport de fonds propres provenant de la société Innergex énergies renouvelables. Ce dossier précise en outre que cette dernière disposait dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019, de plus de 4,3 milliards d'euros de fonds propres. Le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières et techniques doit être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (...) ".

13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

14. Il résulte de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact comprend 40 photomontages assortis de commentaires localisant les points au niveau desquels les prises de vue ont été réalisées. Cette méthodologie respecte les préconisations du guide ministériel de réalisation des études d'impact relatives aux parcs éoliens. Il ne résulte pas de l'examen de l'étude paysagère que le format des photomontages qui y figurent serait trop réduit pour permettre d'apprécier correctement l'impact du projet sur le paysage environnant. En outre, si les requérants soutiennent que les conditions météorologiques lors des prises de vue ont permis d'atténuer l'impact visuel des machines, il résulte de l'instruction que la majeure partie de ces prises ont été réalisées sous un ciel ensoleillé, quoique nuageux. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer à établie, n'est pas de nature à établir que l'étude serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances sur l'impact visuel du projet depuis les hameaux et les habitations les plus proches. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de réalisation des photomontages auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'irrégularité des consultations préalables :

S'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :

15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ".

16. Les requérants soutiennent que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 11 décembre 2020 n'a pas été émis par un service autonome en se prévalant de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable approuvé par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui dispose que " Les projets d'avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAE par la direction du service régional de l'environnement ", et de l'article 19 du même règlement, qui prévoit que " le service régional de l'environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAE ". Toutefois, il est constant que les articles 15 et 19 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement, tels qu'approuvés par l'arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, ont été abrogés par l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 11 août 2020, soit antérieurement à l'arrêté attaqué.

17. En second lieu, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

18. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

19. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été signé par la préfète du Loiret, également préfète de la région Centre-Val-de-Loire, tandis que l'avis environnemental du 11 décembre 2020 a été préparé par la mission régionale d'autorité environnementale du Centre-Val-de-Loire. Dans ces conditions, alors que la mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée comme disposant d'une autonomie réelle par rapport à l'auteur de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'impartialité de cette autorité doit être écarté.

S'agissant de la régularité de l'avis des conseils municipaux :

20. Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : " (...) 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée ". Aux termes de l'article R. 181-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ". Aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " (...) III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. (...) ".

21. Il n'est pas contesté que le préfet a, en application des dispositions énoncées par l'article R. 181-36 du code de l'environnement, invité les conseils municipaux des communes concernées y compris celle d'implantation, situées dans un rayon de 6 km autour du projet d'installation, à émettre un avis sur la demande d'autorisation. La circonstance alléguée par les requérants qu'il n'est pas établi que les avis auraient été rendus de manière régulière après transmission d'une note explicative de synthèse adressée à tous les conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est sans incidence et n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. En tout état de cause, alors qu'en application de ce dernier article, cette formalité ne concerne que les communes de plus de 3 500 habitants, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les communes concernées par le projet litigieux entrent dans cette catégorie.

S'agissant de la consultation du public en général :

22. Si les stipulations énoncées par le point a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, combinées avec celles de l'annexe I sont d'effet direct, il n'en va pas de même de celles figurant au point b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de cette convention, celles-ci ne produisent d'effet direct en droit interne, s'agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement, et notamment en amont du dépôt de la demande d'autorisation, que pour les activités mentionnées à l'annexe I de la convention. Or il est constant que les éoliennes ne sont pas au nombre des activités particulières mentionnées par cette annexe.

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

23. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; / 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) ".

24. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

25. Il n'est pas contesté que l'avis d'enquête publique a été publié dans plusieurs journaux, notamment " La République du Centre ", " L'Echo du Gâtinais " ou " L'Eclaireur du Gâtinais de Seine-et-Marne ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'affichage, que cet avis a été affiché à quatre emplacements différents aux abords du site d'implantation projeté, sans que les requérants ne contestent le choix des lieux d'affichage. En outre, il est justifié de l'affichage de cet avis dans les 18 communes visées par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et désignant les lieux d'affichage de l'avis. S'il apparaît que cet avis n'a été affiché à la mairie de Gironville qu'à partir du 1er mars 2021, soit postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique le 12 février 2021, il ressort du procès-verbal de constat d'affichage que l'affichage a débuté quinze jours avant le début de l'enquête dans l'ensemble des autres communes susmentionnées. Ainsi, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas privé les personnes intéressées d'une bonne information sur la procédure. Par ailleurs, la circonstance qu'une enquête publique pour un autre projet était en cours dans les environs du projet litigieux n'est pas de nature à remettre en cause l'information du public sur ce projet-ci. Enfin, la procédure litigieuse a donné lieu à 13 observations de la part de la population. En dépit de cette relative participation du public, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu qu'une personne aurait au cours de la période d'enquête publique vainement tenté de participer et se serait heurtée à un refus de prise en compte de ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ces affichages doit être écarté.

Sur les règles de fond applicables à l'autorisation contestée :

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

26. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code, " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

27. Il résulte de ces dispositions, qui ont modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

28. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'investissement à réaliser pour la construction et l'exploitation du projet contesté des sept éoliennes sur le territoire de la commune d'Auxy est évalué à 50 400 000 euros. Ce projet, qui, ainsi que l'indique le plan d'affaires prévisionnel joint au dossier de demande, permettra de générer des revenus au bout de 5 ans, devrait être financé pour 75% par un emprunt bancaire et pour 25% par des apports propres du groupe Innergex énergies renouvelables et plus spécifiquement de sa filiale Innergex France, qui détient à 100% la société Parc éolien du Bois Régnier. Ont également été versés au dossier des éléments attestant de la solidité financière de cette structure. S'il résulte de l'instruction, notamment des comptes consolidés au 31 décembre 2019 de cette société, que celle-ci présente un bénéfice net en déficit de 21 380 000 euros, il est constant que celle-ci dispose de 4 364 891 000 euros de fonds propres. Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend disposer de capacités financières suffisantes pour assurer le financement du projet litigieux.

29. En second lieu, les éléments versés au dossier, permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend disposer de capacités techniques suffisantes pour assurer le projet litigieux. Le moyen, présenté sous l'angle de la légalité interne, tiré de l'insuffisance des capacités techniques, doit donc être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement :

30. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...). "

31. Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW).

32. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 3 504 000 euros par l'article 2.3 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production de l'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 504 000 euros fixé par l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

33. Il y a donc lieu de modifier l'article 2.3 de l'arrêté de la préfète du Loiret définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Parc éolien du Bois Régnier par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

En ce qui concerne les nuisances sonores :

34. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 181-43 de ce code : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage. / Il comporte également : (...) / 3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement (...) ".

35. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux devait disposer que la campagne de mesure des niveaux d'émission sonore soit réalisée par un prestataire différent de celui à l'origine de l'étude d'impact acoustique, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle obligation incombe à l'exploitant.

36. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté modifié du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment de son article 28, que l'exploitant d'une installation de production électrique doit vérifier la conformité acoustique de celle-ci dans les 12 mois qui suivent sa mise en service industrielle ou, en cas de dérogation accordée par le préfet, dans les 18 mois qui suivent cette mise en service.

37. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, notamment de son article 2.5, que cette vérification doit être effectuée dans un délai de 6 mois suivant la mise en service industrielle de l'installation. En outre, en cas de dépassement des seuils réglementaires diurnes ou nocturnes définis par l'article 26 de l'arrêté susmentionné, l'exploitant est tenu d'établir et de mettre en place un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs dans un délai de 18 mois suivant la mise en service industrielle du parc. Aussi, l'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions de l'arrêté modifié du 26 août 2011, s'agissant notamment des délais prescrits.

En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement et notamment aux paysages :

38. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

39. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

40. En outre, il est constant que la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article.

S'agissant de l'atteinte au paysage :

41. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le projet litigieux doit être réalisé au sein de l'unité paysagère du Gâtinais Ouest, qui est un vaste plateau agricole ouvert, ponctué de boisements épars et de villages et hameaux dispersés notamment sur des buttes allongées dénommés " Monts du Gâtinais ", situé au nord du massif forestier d'Orléans et de Lorris et du Gâtinais Sud-Ouest, coupé par les vallées de l'Essonne et du Loing. Il résulte de l'instruction que ce paysage rural, même s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, n'a pas de caractère exceptionnel.

S'agissant de l'atteinte à des monuments historiques :

42. Il résulte de l'instruction que 46 monuments historiques, classés ou inscrits, se trouvent dans un rayon de 20 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet. Il ressort de l'étude d'impact que 6 monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques se situent dans l'aire d'étude rapprochée de la zone d'implantation potentielle du projet litigieux, et que 41 communes en comptent sur leur territoire au sein de l'aire d'étude éloignée.

43. Les requérants soutiennent que le projet du Bois Régnier porte atteinte aux églises d'Auxy, de Bordeaux-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du photomontage n° 8 du volet paysager de l'étude d'impact et des photomontages réalisés par les requérants, que s'il existe une covisibilité entre l'église d'Auxy et les éoliennes projetées depuis la rue de la Fontaine et depuis le hameau de Montatelon, celle-ci est limitée à la fois par la végétation environnante, dont n'émerge que le clocher de l'église, et par les interdistances importantes entre ce monument et le projet litigieux. D'autre part, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même soutenu que l'église de Bordeaux-en-Gâtinais bénéficierait d'une protection au titre des monuments historiques, il apparaît que s'il existe une covisibilité directe entre ce bâtiment et les éoliennes litigieuses, celle-ci n'apparaît pas significative dès lors que ces dernières sont en partie masquées par la végétation environnante, les distances entre les éoliennes permettant en outre d'éviter visuellement tout effet d'écrasement sur cette église. Enfin, il résulte de l'instruction que les covisibilités entre le parc et l'église Saint-Martin à Beaune-la-Rolande sont peu significatives en raison des interfaces végétales et bâties des villages environnants qui existent.

S'agissant de l'effet de saturation visuelle allégué par les requérants à partir de huit lieux qualifiés de pertinents :

44. Le phénomène de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si cette analyse doit être menée à partir des points de vue pertinents, c'est-à-dire en l'espèce de tous les lieux d'habitation invoqués par les parties, la prise en compte des simples zones de passage, qui ne sont pas des lieux de vie, notamment situées aux entrées et sorties des parties urbanisées, ne s'impose pas. La référence, à partir de ces points, aux angles d'occupation des horizons par des éoliennes, qui constitue communément un seuil d'alerte, et aux angles de respiration, ne constitue qu'un indice des effets de saturation. Les valeurs " plafond " et " plancher " mentionnées dans certains documents publiés par l'administration, en particulier par la DREAL des Hauts-de-France dans des rapports rendus publics en 2019 et 2022, de 120° pour l'angle d'occupation maximal, et de 160° pour l'angle de respiration minimal ne revêtent qu'une valeur indicative. La références à des cartographies en deux dimensions ne suffit pas pour déterminer l'impact sur la commodité du voisinage, dans la mesure où il convient d'analyser les effets réels du projet éolien sur les lieux de vie. Cette analyse circonstanciée doit à cet égard tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'occulter ou d'atténuer la perception réelle des éoliennes depuis les lieux de vie considérés, qu'il s'agisse de la topographie des lieux par rapport à la configuration du site du projet contesté, de l'existence de reliefs ou d'écrans végétaux tels que des espaces boisés, de la présence d'éléments anthropiques tels que des lignes à haute tension, et de la distance des différents parcs éoliens par rapport aux points de référence pertinents. Les éoliennes non visibles ou celles dont la distance est très éloignée peuvent donc ne pas être prises en compte.

45. Il résulte de l'instruction que la réalisation des deux projets litigieux, qui ont donné lieu à des avis de la MRAe, des enquêtes publiques et des autorisations distinctes, celui du Parc éolien du Bois Régnier qui est composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison, et celui de la société Gâtin'Eole Est qui est composé de six éoliennes et d'un poste de livraison, lesquels sont situés à environ 1 km l'un de l'autre, et dont les éoliennes sont très proches de plusieurs hameaux sans aucun masque visuel, produisent des effets cumulés substantiels depuis certains lieux. Il résulte également de l'instruction et en particulier du mémoire de la préfète du Loiret du 15 novembre 2023, que le contexte éolien environnant les sites d'implantation de ces deux projets contestés, situés autour du territoire des communes d'Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais, dans un rayon inférieur à 20 km, se caractérise par ailleurs par la présence de 6 parcs éoliens autorisés en fonctionnement ou en construction regroupant 36 éoliennes. Sont en exploitation le Parc éolien du Gâtinais I composé de 12 éoliennes situées sur les communes de Sceaux-du-Gâtinais(45), Mondreville et de Gironville (77), autorisé par un arrêté du 11 février 2008, celui du Parc éolien du Gâtinais II composé de 5 éoliennes situées sur les communes de Beaumont-du-Gâtinais et Gironville (77), autorisée par arrêté du 23 septembre 2019, et le Parc éolien d'Arville composé de 6 éoliennes située sur la commune d'Arville autorisées par un arrêté du 29 janvier 2013. Sont en construction la Ferme éolienne des Terres chaudes composée de 7 éoliennes situées sur la commune de Lorcy autorisée par arrêté du 27 octobre 2017, ainsi que le Parc éolien du Gâtinais III composé de 3 éoliennes situées sur la commune d'Arville autorisées par arrêté du 2 février 2021. Le Parc éolien du bois de Chaumont Gâtin'Eole Ouest composé de 3 éoliennes situées sur les communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande autorisées par arrêté du 22 novembre 2022 est actuellement contesté devant la cour administrative d'appel de Versailles. L'autorisation délivrée le 17 janvier 2020 au parc éolien de Barville-Egry composé de 8 éoliennes, situées sur les communes de Barville-en-Gâtinais et d'Egry, a été annulée par la cour administrative d'appel de Nantes le 5 janvier 2022, cette décision ayant été confirmée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2022. La légalité du refus d'autorisation opposé au projet du Bois de l'Avenir a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA04475 du 19 octobre 2023.

46. Il résulte de l'instruction que l'impact visuel est atténué par le fait que les éoliennes contestées qui sont alignées sur un axe se superposent visuellement et qu'il existe des espaces de coupure visuelle. En outre, si le relief peu vallonné de cette zone rendra les éoliennes litigieuses fréquemment visibles depuis des points de vue lointains, les effets cumulés des différents parcs éoliens seront limités par la distance séparant les différents parcs entre eux.

47. Il résulte également de l'instruction et notamment des photomontages issus du volet paysager de l'étude d'impact et de la visite des lieux, qu'aucune éolienne appartenant aux projets déjà autorisés ou contestés ne sera visible du centre du bourg d'Auxy, qui est construit en longueur sur une butte qui domine légèrement le paysage environnant, et notamment des environs de la mairie et de son église classée. Si aux franges de ce village, depuis deux ou trois maisons situées en haut de la route en boucle qui descend vers le hameau du Vau, les éoliennes du Gatinais situées à environ 5 km y sont visibles, de même qu'une ou deux éoliennes des projets contestés, elles seront cependant largement masquées par des arbres.

48. Il résulte de l'instruction que les éoliennes contestées ne devraient pas être visibles depuis le cœur du hameau du Vau qui est construit en longueur, sauf à son extrémité vers la route départementale n° 94 qui traverse une plaine totalement découverte d'arbres menant au village de Bordeaux-en-Gâtinais situé à environ 3 km, où la construction des deux rangées d'éoliennes en litige est envisagée.

49. Il résulte de l'instruction que la route départementale n° 94, qui traverse en ligne droite, sur environ 3 km, entre le hameau du Vau et le village de Bordeaux-en-Gâtinais, la plaine totalement plate et dépourvue d'arbres et d'habitations, où est envisagée l'implantation des deux rangées d'éoliennes contestées, de part et d'autres avec un léger oblique en V, n'est pas un lieu de vie.

50. Il résulte de l'instruction, et en particulier du photomontage n° 10 de l'étude paysagère, que les éoliennes relevant du projet de Bois Régnier ne seront visibles que depuis la partie non habitée d'une seule propriété agricole située à la franche du bourg de Bordeaux-en-Gâtinais au nord, tandis que le projet Gâtin'Eole sera totalement masqué par le parc arboré très dense d'une maison bourgeoise d'une largeur d'environ 800 mètres, qui enserre la majeure partie du village. Aucune interaction entre ces deux projets n'y sera observable.

51. Il résulte de l'instruction qu'au sein du quartier très peu habité de la gare d'Auxy construit en longueur, qui se compose pour l'essentiel de zones industrielles, une seule maison située à ses franches au Sud-Ouest, protégée par des bosquets, sera visuellement impacté par les projets en litige situés respectivement à 1,9km et 4,5 km. Au Nord-Ouest, seul un site industriel situé à proximité de la route principale sera concerné par 2 ou 3 éoliennes contestées, observables au-dessus des arbres à une distance d'environ 1,9 km, ces barrières végétales étant parfaitement visibles sur le photomontage n° 16 de l'étude paysagère.

52. Il résulte de l'instruction que le hameau de Paucourt à Sceaux-du-Gâtinais, qui ne comprend qu'un nombre limité d'habitations, bénéficie d'un cadre végétal limitant les perceptions visuelles et évitant en particulier la vue simultanée des éoliennes du Gâtinais qui existent d'un côté et celles relevant des deux projets contestés de l'autre, sauf probablement d'une seule maison où l'on pourrait distinguer une ou deux éoliennes au-dessus des arbres, ce qui ne peut caractériser un effet de saturation visuelle. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, les indices de saturation visuelle communément admis ne sont pas atteints ni dépassés.

53. Il résulte de l'instruction que les éoliennes du gâtinais I, II et III qui sont visibles d'un côté du hameau du Perray à Beaumont-du-Gâtinais et celles relevant des projets contestés dont l'implantation est prévue de l'autre côté, ne seront pas simultanément visibles depuis ce hameau, où il n'existe que trois maisons d'habitation protégées par un boisement très dense limitant les perceptions visuelles vers les éoliennes.

54. Il résulte de l'instruction et notamment d'une photographie aérienne figurant au dossier, et il n'est pas contesté, que le hameau de Chauffour se compose de 16 maisons d'habitation récentes, construites en deux rangées parallèles, sur une longueur d'environ 600 mètres. Il n'est pas contesté que les deux projets d'éoliennes en litige sont situés à proximité immédiate de ce hameau, le 1er à environ 1,2 km étant le plus visible, étant précisé que la hauteur des éoliennes est de 162 m et 180 m en bout de pale.

55. S'agissant de ce hameau, les requérants affirment, en se référant à des photomontages et à une carte dite de saturation, que les éoliennes des deux parcs dont l'autorisation est contestée, seront pratiquement toutes visibles et la plupart particulièrement prégnantes compte tenu de leur hauteur et de leur proximité, créant ainsi une situation de saturation visuelle en fermant pratiquement l'espace de respiration visuelle, qui se déploie à l'Est du hameau. Si les requérants reconnaissent que les éoliennes contestées ne sont pas toutes simultanément visibles et ne suppriment pas intégralement un espace de respiration visuelle, ils soutiennent qu'au niveau de ce hameau l'indice d'occupation des horizons avec prise en compte des projets éoliens contestés est de 235°, alors que le seuil d'alerte a été fixé par la DREAL des Hauts de France à 120°, et que les deux espaces de respiration subsistant à l'Ouest seront, l'un de 117° et l'autre de 84°, c'est-à-dire très inférieurs aux seuils fixés par cette DREAL.

56. Cependant, ces analyses et évaluations théoriques ressortant de cette carte dite " de saturation visuelle ", ne tiennent pas compte de la topographie et de l'existence d'écrans visuels et ne sont pas corroborées par l'analyse concrète des lieux. Il résulte de l'instruction que si une partie des éoliennes situées à environ un kilomètre seront visibles depuis ce hameau, des espaces de respiration significatifs seront préservés. Il ressort de la vue aérienne reproduite dans les écritures des associations, que le lotissement du hameau de Chauffour se compose de deux lignes parallèles d'habitations, au-delà desquelles se situe le projet, la seconde ligne d'habitations jouant le rôle d'un masque visuel vis-à-vis de la première ligne d'habitations située le long du chemin des buissons. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les habitations " du second rang " ne sont pas orientées en direction du projet, ce dernier n'étant pas implanté sur une ligne parallèle aux jardins des habitations mais à l'Est, ce qui aura pour effet de masquer une partie des éoliennes. En outre, les éoliennes du Bois Régnier n'apparaitront qu'en arrière-plan, derrière celles du projet du Clos de Bordeaux. Par ailleurs, la végétation qui s'interpose entre le hameau et la zone d'implantation du projet constitue un écran visuel susceptible de masquer plusieurs éoliennes. Et la plantation de haies d'une hauteur significative, le long des jardins des propriétaires qui en feraient la demande, dont l'obligation de financement par les sociétés pétitionnaires doit être prévue par les arrêtés contestés, sera de nature à renforcer cet écran visuel. Enfin, certaines éoliennes environnantes qui ne sont pas visibles ou pas suffisamment visibles ne doivent pas être prises en compte. Les éoliennes en exploitation du Gâtinais et d'Arville situées au nord de Chauffour ne sont pas visibles sur les photomontages produits par les requérantes car elles sont masquées par le relief et la végétation. Les éoliennes des Terres Chaudes situées à plus de 3 km au Sud de Chauffour seront quasiment imperceptibles, seul le bout des pales restant visible. Les trois éoliennes autorisées du Bois de Chaumont situées à près de 6 km à l'ouest de Chauffour seront en majeure partie masquées par le relief, à l'exception des pales, ainsi que cela ressort de la coupe topographique versée au dossier.

57. Il résulte de tout ce qui précède que l'effet de saturation visuelle par encerclement allégué depuis les 8 lieux cités par les requérants n'est pas établi. Par suite, le projet contesté ne peut être regardé comme constituant un inconvénient suffisant, de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et aux exigences mentionnées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à entacher en conséquence d'illégalité l'arrêté attaqué de la préfète du Loiret.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées :

58. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".

59. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 411-11 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre (...) ". Aux termes de l'article R. 411-12 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation (...) comprend : (...) La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : (...) s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d'octroi d'une dérogation, " la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : (...) nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation " et " s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

60. Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

61. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause.

62. Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.

63. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

64. Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la Cour doit apprécier si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

65. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant des atteintes alléguées aux chiroptères :

66. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et de l'étude écologique, que 11 espèces de chauves-souris ont été clairement identifiées sur le site d'implantation du projet litigieux. Sept de ces espèces ont des comportements de vol les rendant particulièrement sensibles aux risques de collision avec les éoliennes, à savoir la pipistrelle commune, particulièrement présente dans les aires d'étude immédiate du projet, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle pygmée, la noctule commune, la noctule de Leisler et la sérotine commune. La description de l'environnement de l'étude d'impact souligne que la sensibilité face au risque de collision est considérée comme modérée pour le grand murin, la pipistrelle commune et la sérotine commune, comme forte pour la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle soprane, et comme très forte pour la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius.

67. Pour prévenir les risques d'atteinte aux espèces de chiroptères identifiées dans la zone, l'arrêté attaqué reprend en partie les propositions faites par la société pétitionnaire dans l'étude d'impact. Il est notamment prescrit que les aménagements temporaires et pérennes seront réalisés en-dehors des aires remarquables, comme les massifs boisés ou les arbres isolés, que tout éclairage extérieur sera interdit, à l'exception du balisage réglementaire. Outre un suivi chiroptérologique, des mesures de bridage sont également imposées en période d'activité des chauves-souris, de mars à octobre, toute la nuit et 30 minutes avant le coucher du soleil en fonction de la vitesse du vent, de la température et de la situation météorologique. Dans ces conditions, bien que leur impact ne soit pas chiffré, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Ainsi, le pétitionnaire n'était pas dans l'obligation de solliciter une dérogation pour ces espèces protégées et le moyen y afférent ne peut qu'être écarté.

S'agissant des atteintes alléguées à l'avifaune :

68. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact et de l'étude écologique, qu'un grand nombre d'oiseaux rares ou menacés ont été contactés dans les environs du site d'implantation du projet litigieux. Plus particulièrement, parmi les espèces sensibles à l'éolien, ont été observées 8 espèces d'oiseaux en période de reproduction et 18 en période de migration prénuptiale, postnuptiale et en hivernage. Toutefois, le niveau d'effet prévisible du projet est considéré comme faible pour l'ensemble de ces espèces en période de reproduction, à l'exception du busard Saint-Martin, dont de nombreux spécimens ont été observés dans l'aire d'étude et dont le niveau d'effet prévisible est évalué comme modéré. En période de migration et d'hivernage, ce niveau est considéré comme modéré pour le busard Saint-Martin, la buse variable, l'épervier d'Europe, le faucon crécerelle, le faucon émérillon, le faucon hobereau, le héron cendré, le milan noir, le milan royal, la mouette rieuse, l'œdicnème criard et le tadome de Belon.

69. Pour prévenir les risques d'atteinte à l'avifaune identifiée dans la zone, l'arrêté attaqué prescrit notamment de ne pas entreprendre les travaux d'implantation ou de démantèlement des éoliennes entre le 15 mars et le 31 août, ou bien d'entreprendre une vérification, par un expert qualifié, de l'absence de nidification de l'avifaune protégée dans les environs du projet. Il est également imposé que les aménagements temporaires et pérennes ne soient pas réalisés au sein des aires remarquables, tels les prairies, les points d'eau ou les espaces boisés. Par ailleurs, des mesures de bridage des éoliennes sont prévues, tandis qu'un suivi des oiseaux en période de nidification à proximité des éoliennes, avec, le cas échéant, des mesures de protection des nichées de busards, doivent être réalisés. Dans ce contexte, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Ainsi, la société pétitionnaire n'était pas dans l'obligation de solliciter une dérogation pour ces espèces protégées et le moyen y afférent ne peut qu'être écarté.

S'agissant des mesures compensatoires :

70. Il résulte de l'instruction que les mesures prises en vue de la protection de l'avifaune et des chiroptères sont de nature à limiter l'atteinte qui pourrait leur être portée. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Loiret était tenue d'exiger de la société pétitionnaire des mesures compensatoires en vue de diminuer davantage les effets du projet sur la faune environnante.

Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-18 du code de l'environnement :

71. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux (...) ". Aux termes de l'article L. 181-18 du même code : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

72. Au regard de sa nature, le vice mentionné au point 33, tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières à constituer par la société Parc éolien du Bois Régnier, et celui relevé au point 56, sont susceptibles d'être régularisés en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

73. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.3 de l'arrêté de la préfète du Loiret du 8 juillet 2021 définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Parc éolien du Bois Régnier est modifié, conformément au point 33 du présent arrêt, par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Loiret du 8 juillet 2021 est modifié par l'intégration d'une obligation de financement par la société pétitionnaire des plantations de haies d'une hauteur significative, le long des jardins des propriétaires du hameau de Chauffour qui en feront la demande, afin de renforcer l'écran visuel qui existe.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Auxymore ", et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien du Bois Régnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Auxymore-Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy ", en qualité de représentant unique, à la société Parc éolien du Bois Régnier et au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02980
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;21ve02980 ?
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