Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 091312 17 10035 du 28 avril 2017 du maire de la commune d'Igny concernant des travaux d'extension de la maison d'habitation de M. C... ainsi que la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 91 312 19 10049 du 29 mai 2019 relative à la modification de façade et l'édification d'une clôture en limite séparative de la maison d'habitation de M. C..., d'annuler également les décisions rejetant leurs recours gracieux et, de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708827 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE00293 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. et Mme D... à l'encontre de la décision de non-opposition du 29 mai 2019 et en tant qu'il a écarté leur moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article UH 10.2 dirigé contre la décision de non-opposition du 28 avril 2017 et, d'autre part, annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 091312 17 10035 du 28 avril 2017 en tant qu'elle autorise la création d'une portion d'égout de toit se situant au-dessus de 6 mètres de hauteur et accordé au pétitionnaire, M. C..., un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de sa déclaration préalable.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance en date du 25 septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. et Mme D... et tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février, 10 octobre, 18 octobre, 23 octobre et 19 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. et Mme D..., représentés par Me Nalet, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) ordonner avant-dire droit une expertise et de désigner un expert avec pour mission de conduire cette expertise conjointement et contradictoirement avec l'instructeur du droit des sols de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay mandaté par la commune d'Igny, en indiquant plus particulièrement dans son rapport les cotes précises et la hauteur hors sol, y compris avec les équipements nécessaires à leur usage, de chacune des constructions principales et annexes édifiées par M. C..., ainsi que la distance de leur implantation par rapport aux limites séparatives et leur état d'achèvement ou non ;
2°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2019 ;
3°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 090312 17 10035 du 28 avril 2017 relative aux travaux d'extension de la maison d'habitation de M. C... ainsi que la décision du 6 octobre 2017 portant rejet de leur recours gracieux ;
4°) d'annuler la décision de non-opposition modificative à la déclaration préalable n° 91 312 19 10049 du 29 mai 2019 portant modification de la façade et édification d'une clôture en limite séparative ainsi que la décision du 18 septembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux ;
5°) à titre principal, d'ordonner la démolition dans le délai de deux mois des constructions illégalement édifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Igny, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire dresser le procès-verbal de l'ensemble des infractions aux règles d'urbanisme et de mettre en demeure le pétitionnaire de s'y conformer en procédant aux démolitions nécessaires dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Igny, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de saisir, dans un délai de deux mois, le procureur de la République pour mise en œuvre simplifiée de l'ordonnance pénale ainsi que le tribunal judiciaire aux fins de démolition des ouvrages illégalement construits dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de leurs décisions de justice à ses frais avancés et aux frais et risques définitifs du pétitionnaire ;
8°) en tout état de cause, de condamner solidairement la commune d'Igny et M. C... à leur verser une indemnité de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative du fait de l'inexécution spontanée des dispositions de l'arrêt et de la nécessité de requérir son exécution suivant l'article L. 911-4 du même code ;
9°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Igny et de M. C... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la commune a mis plus d'un an à régler le montant dû au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la régularisation demandée par la cour n'a jamais été opérée et il convient d'en tirer toutes les conséquences ;
- la commune n'a pas jugé utile de saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir une ordonnance afin de visite des lieux et n'a entrepris que tardivement d'opérer une visite des lieux ;
- cette inaction de la commune leur a causé un préjudice certain ;
- la construction du boulodrome et de la piscine a été entreprise sans autorisation ;
- les moyens de défense soulevés par la commune dans son mémoire du 12 octobre 2023 sont irrecevables en raison de la cristallisation des moyens prévue à l'article L. 611-7-2 du code de justice administrative, de même que sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 21 décembre 2023, la commune d'Igny, représentée par Me Seveno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt et que malgré ses démarches auprès de M. C..., ce dernier n'a pas sollicité de régularisation auprès du maire ;
- par ailleurs, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, puisse prononcer l'annulation totale des décisions contestées et ordonner la démolition de quelconques constructions et prononcer quelque injonction ou condamnation de la commune ; ces conclusions sont donc irrecevables.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Nalet pour M. et Mme D....
Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024, a été présentée pour M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) "
3. Par un arrêt n° 20VE00293 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 091312 17 10035 du 28 avril 2017 en tant qu'elle autorise la création d'une portion d'égout de toit se situant au-dessus de 6 mètres de hauteur et accordé au pétitionnaire, M. C..., un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de sa déclaration préalable sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme précité.
4. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas sollicité la régularisation de sa déclaration préalable dans le délai qui lui était imparti par l'arrêt de la cour, ni même à la date du présent arrêt. Cette circonstance n'implique toutefois aucunement qu'il soit prononcé, en exécution de l'arrêt de la cour, l'annulation totale de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 avril 2017 ou celle de la décision de non-opposition modificatrice du 29 mai 2019, ni même qu'il soit ordonné par le juge administratif la démolition de la construction, une telle demande relevant de la compétence du juge judiciaire, mais uniquement que le maire de la commune d'Igny procède à une visite des lieux sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et dresse, en cas de construction non conforme aux autorisations accordées, un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du même code, éventuellement complété d'un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 480-2 si ceux-ci ne sont pas achevés, dont copie doit être transmise sans délai au ministère public pour décider des suites pénales.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le maire de la commune d'Igny a exercé son droit de visite au domicile de M. C... le 9 novembre 2023, il s'est borné à inviter le pétitionnaire à régulariser la toiture de sa construction par le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable, sans dresser procès-verbal d'infraction, alors même que si M. C... peut toujours solliciter la régularisation de sa construction, le délai qui lui avait été imparti par la cour était expiré depuis un an.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Igny de dresser procès-verbal d'infraction concernant la construction de M. C... dans un délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 480-1 du même code et de transmettre celui-ci au ministère public compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. En revanche, M. et Mme D... ne sont pas fondés à solliciter le versement de dommages et intérêts en raison du délai mis par l'administration à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, une telle demande relevant d'un litige distinct. Il en est de même de la demande des requérants tendant à l'annulation totale de l'autorisation d'urbanisme au motif que certains éléments, ne figurant pas dans la demande de déclaration préalable, auraient été construits sans autorisation. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de diligenter une expertise avant-dire droit, laquelle n'est aucunement nécessaire à l'exécution de l'arrêt précité.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la commune d'Igny et de M. C... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune d'Igny sur le même fondement doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire d'Igny de dresser procès-verbal d'infraction concernant la construction de M. C... dans un délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de transmettre celui-ci au ministère public compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune d'Igny et M. C... verseront solidairement à M. et Mme D... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Igny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme B... D..., à la commune d'Igny et à M. A... C....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Albertini, président,
- M. Pilven, président assesseur,
- Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE02207