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20/12/2023 | FRANCE | N°21VE02336

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE02336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Self Draveil et M. D... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Draveil a fermé l'établissement, la décision de refus d'abroger cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Draveil d'abroger l'arrêté du 8 octobre 2019, à défaut de réexaminer les demandes d'ab

rogation des 8 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 13 décembre 2019.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Self Draveil et M. D... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Draveil a fermé l'établissement, la décision de refus d'abroger cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Draveil d'abroger l'arrêté du 8 octobre 2019, à défaut de réexaminer les demandes d'abrogation des 8 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2001051 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août et 12 novembre 2021 et 31 mai 2022, la société Self Draveil et M. D... A... B..., représentés par Me Bouboutou, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que leur demande n'était pas tardive dans la mesure où ils ont exercé des recours gracieux, au sens des dispositions de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration, les 8 octobre, 7 novembre et 13 décembre 2019 sollicitant l'abrogation de l'arrêté du 8 octobre 2019 ; ces courriers n'avaient pas à demander explicitement le retrait ou l'abrogation de l'acte contesté ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté de fermeture est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'ensemble des anomalies étaient levées à la date de la décision en litige ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il n'avait pas à être soumis à une autorisation d'ouverture d'ERP s'agissant non d'un établissement de 4ème catégorie, mais d'un établissement de 5ème catégorie du type M dans la mesure où sa superficie est de 596 m2 pour une capacité inférieure à 200 personnes ; au surplus, elle relève de la catégorie des magasins à faible densité de public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Draveil, représentée par Me Bluteau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement de la société Self Draveil et de M. A... B....

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive dès lors que les courriers de M. A... B... des 8 octobre et 7 novembre 2019 ne peuvent s'analyser en des recours ayant conservé le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 9 décembre 2019 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouboutou, pour la société Self Draveil et M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Self Draveil exploite depuis 2016 un commerce de détail de fruits et légumes sous l'enseigne " Le Marché Entrepôt ", situé 296 boulevard Henri Barbusse à Draveil (91210). Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de travaux déposée le 4 juillet 2019 par M. A... B..., gérant de la société Self Draveil, et au vu de l'avis défavorable rendu par la commission d'arrondissement de sécurité incendie et par la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire de la commune de Draveil a, par un arrêté du 8 août 2019, mis en demeure la société Self Draveil de réaliser des travaux de mise en conformité notamment quant au risque incendie, avant le 7 octobre suivant. Par un arrêté du 8 octobre 2019, l'adjoint au maire de la commune de Draveil a ordonné la fermeture de l'établissement exploité par la société Self Draveil. La société Self Draveil et son gérant, M. A... B..., relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de fermeture pris le 8 octobre 2019, de la décision de refus d'abroger cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Draveil d'abroger l'arrêté du 8 octobre 2019, et à défaut de réexaminer les demandes d'abrogation qu'ils ont formées les 8 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 13 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / (...) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ". L'article L. 411-2 du même code dispose : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ".

3. Pour contester le rejet de leur demande par les juges de première instance, au motif que celle-ci était tardive, la société Self Draveil et son gérant, M. A... B..., soutiennent que leurs courriers des 8 octobre, 7 novembre et 13 décembre 2019 n'avaient pas à demander explicitement le retrait ou l'abrogation de l'arrêté de fermeture pris le 8 octobre 2019 pour être constitutifs d'un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le font valoir les requérants, le courrier du 8 octobre 2019 mentionne bien les références de l'arrêté de fermeture et indique que celui-ci est " non fondé ", cette correspondance, dont l'objet mentionne " notification suite à arrêté du maire ", ne fait état que d'un souhait de discussion en vue de " débloquer " la situation et sollicite la vérification des travaux réalisés en précisant que la fermeture de l'établissement est source d'un préjudice. S'agissant du deuxième courrier du 7 novembre 2019, dont l'objet indique " éclaircissements et demande d'intervention " et la teneur prend acte de la fermeture, au moins temporairement, et réitère le souhait d'échanger avec la commune afin de remédier à la situation qui porte préjudice à la société, il sollicite explicitement une intervention du maire et indique que le gérant est " ouvert pour entamer des discussions " et " trouver des solutions ". Ainsi, si ces courriers constituent des demandes de réexamen de la situation de la société afin de permettre à cette dernière de pouvoir rouvrir son commerce, ils ne peuvent être regardés, indépendamment même de l'absence des termes " retrait " ou " abrogation ", comme une contestation de l'arrêté du 8 octobre 2019. Ainsi, les courriers de la société des 8 octobre et 7 novembre 2019 ne constituent, ni l'un, ni l'autre, un recours gracieux dirigé contre la décision contestée en première instance ayant pour effet de conserver le délai du recours contentieux.

4. D'autre part, la commune de Draveil soutient, sans être contredite, avoir notifié l'arrêté du 8 octobre 2019 dès le jour de l'édiction de celui-ci, à la société Self Draveil qui y a d'ailleurs fait référence dans son courrier daté du même jour. Il ressort des pièces du dossier que cet acte comportait l'indication des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contre cet arrêté expirait le 9 décembre suivant, et le troisième courrier adressé par les requérants à la commune le 13 décembre 2019, lequel au demeurant se présente comme une demande officielle de nouvelle visite de la commission de sécurité, n'a pu rouvrir le délai déjà expiré. Dans ces conditions, la demande de la société Self Draveil et M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles seulement le 10 février 2020, a été enregistrée après l'expiration du délai de recours. Cette demande était par suite irrecevable en tant qu'elle était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Self Draveil et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Draveil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de la société Self Draveil et de M. A... B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Draveil au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Self Draveil et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La société Self Draveil et M. A... B... sont condamnés solidairement à verser à la commune de Draveil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Self Draveil, à M. C... B... et à la commune de Draveil.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILSLe président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21VE02336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02336
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21ve02336 ?
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