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20/12/2023 | FRANCE | N°21VE02071

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE02071


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2019 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Rambouillet, en tant qu'elle l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 février 2019 au 11 novembre 2019 inclus, d'autre part, d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affai

res médicales du centre hospitalier de Rambouillet a prolongé sa mise en disponibil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2019 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Rambouillet, en tant qu'elle l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 février 2019 au 11 novembre 2019 inclus, d'autre part, d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Rambouillet a prolongé sa mise en disponibilité d'office et, enfin, d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Rambouillet de lui verser, dans un délai d'un mois, les sommes dues au titre des salaires impayés, de réexaminer sa situation et de l'affecter à un service adapté à sa pathologie.

Par un jugement n° 1906283 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé à la fois la décision du 28 juin 2019 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Rambouillet, en tant qu'elle place Mme D... en disponibilité d'office du 12 février 2019 au 11 novembre 2019 inclus et la décision du 27 novembre 2019 de la même autorité, en tant qu'elle maintient Mme D... en disponibilité d'office du 12 novembre 2019 au 11 décembre 2019, et, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de Rambouillet de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet, 31 août et 5 novembre 2021, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Taron, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme D... était irrecevable en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'a pu être régularisée par la production d'un mémoire complémentaire ou par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, tous deux intervenus après l'expiration du délai de recours ;

- l'obligation de mettre l'agent en mesure de demander son reclassement n'existe qu'en cas d'inaptitude au poste constatée à l'issue d'un congé de longue maladie, conformément aux dispositions du 5° de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, un placement en disponibilité d'office pour raisons de santé devant sinon intervenir ; en l'espèce, il ressort des différents avis émis par les médecins, intervenus à la demande de Mme D... de voir son congé de longue maladie être prolongé, comme de ceux émis par le comité médical à deux reprises, que l'inaptitude de Mme D... à l'exercice de ses fonctions n'a jamais été constatée ;

- à la date de la décision du 28 juin 2019, il n'avait pas connaissance de l'expertise médicale réalisée le 29 mai 2019 par le docteur B..., laquelle n'a pas été prise en compte ;

- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable ;

- la situation de Mme D... n'entrant pas dans le champ de la réglementation relative aux accidents de service ou aux maladies imputables au service, la règle du service fait s'applique à sa situation, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit au versement du traitement non perçu ;

- le versement du traitement non perçu conduirait à un enrichissement sans cause dès lors qu'elle a bénéficié d'une indemnité dans le cadre de son placement en disponibilité d'office, conformément au décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 3 décembre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Krzisch, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Rambouillet ;

2°) d'annuler le jugement n° 1906283 du 18 mai 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le centre hospitalier de Rambouillet lui verse, dans un délai d'un mois, les sommes dues au titre des salaires impayés ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet de lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les sommes dues au titre des salaires impayés ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet de réexaminer sa situation et de l'affecter au sein d'un service adapté à sa pathologie ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable ;

- l'obligation d'inviter le fonctionnaire à effectuer une demande de reclassement préalablement au placement en disponibilité d'office, que l'agent soit déclaré inapte temporairement ou définitivement, résulte de la combinaison des articles 62 de la loi du 9 janvier 1986, 29 du décret du 13 octobre 1988 et 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 ;

- l'effet utile qui s'attache à l'annulation de la décision de mise en disponibilité d'office prononcée par le tribunal implique qu'elle puisse obtenir le paiement des traitements qu'elle aurait dû percevoir pendant la période où elle a été placée dans cette position, soit de février à décembre 2019 ;

- ce versement ne conduirait à aucun enrichissement sans cause dans la mesure où elle n'a perçu aucune indemnité au cours de la période de mise en disponibilité d'office.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Taron, pour le centre hospitalier de Rambouillet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., aide-soignante titulaire affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Rambouillet depuis le 2 octobre 2002, a été placée en congé de longue maladie pour les périodes du 16 octobre 2014 au 15 juillet 2016 et du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Par une décision du 28 juin 2019, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Rambouillet a maintenu le congé de longue maladie de Mme D... pour la période allant du 12 novembre 2018 au 11 février 2019, puis a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 12 février 2019 au 11 novembre 2019 en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie. Par une décision du 27 novembre 2019, la même autorité a maintenu Mme D... en position de disponibilité d'office du 12 novembre 2019 au 11 décembre 2019, puis prononcé la réintégration de Mme D... dans ses fonctions à temps plein à compter du 12 décembre 2019. Le centre hospitalier de Rambouillet relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 28 juin 2019 et 27 novembre 2019, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme D... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le centre hospitalier de Rambouillet lui verse, dans un délai d'un mois, les sommes dues au titre des salaires impayés et qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Rambouillet de lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les sommes dues au titre des salaires impayés et de réexaminer sa situation et de l'affecter au sein d'un service adapté à sa pathologie.

Sur le motif retenu par le tribunal pour annuler la décision du 28 juin 2019 portant placement en disponibilité d'office :

2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) ". Aux termes de l'article 62 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) ". Aux termes de l'article 71 de la même loi, alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". Aux termes de l'article 36 du même décret, dans sa version alors applicable : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ". Enfin, l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dispose que : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

5. Pour annuler la décision du 28 juin 2019, au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3 dès lors que le comité médical ne s'était pas prononcé sur la capacité de Mme D... à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait invité Mme D... à formuler des demandes de reclassement, ni qu'il aurait proposé de telles propositions de reclassement à l'intéressée, le tribunal administratif de Versailles a retenu qu'il ne ressortait pas des avis du comité médical émis le 25 juin 2019 et le 19 novembre 2019 que l'intéressée aurait été reconnue apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait antérieurement, ni qu'elle aurait été déclarée inapte à l'exercice de toute fonction, alors qu'en revanche, le médecin désigné pour réaliser l'expertise médicale avait déclaré, le 29 mai 2019, Mme D... inapte à la reprise de ses fonctions antérieures.

6. Il ressort des pièces produites que l'avis d'inaptitude avec reclassement émis le 23 mai 2019 par la commission de réforme hospitalière a été donné dans le cadre d'une reconnaissance de l'affection de Mme D... au titre de la maladie professionnelle. Le 25 juin 2019, le comité médical départemental a statué sur la demande de l'intéressée tendant à la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 12 novembre 2018 et a émis un avis favorable à cette prolongation jusqu'au 11 février 2019, avec mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 12 février et jusqu'au 11 novembre 2019, au vu du rapport médical dressé par le docteur B... le 29 mai précédent, lequel recommandait de faire droit à la demande de prolongation pour six mois. Si ce rapport précisait que l'agent n'était alors pas " apte " à reprendre ses fonctions, cet avis ne pouvait être que provisoire au vu de la durée limitée de la prolongation souhaitée. Le comité médical départemental s'est de nouveau prononcé le 19 novembre 2019, cette fois sur une prolongation de disponibilité pour raison de santé à compter du 12 novembre, sur laquelle il a rendu un avis favorable jusqu'au 11 décembre 2019, avec reprise à plein temps à compter du 12 décembre. L'avis du docteur B... qui a précédé cet avis indiquait une capacité de l'agent à travailler sans port de charge de lourdes de plus de 3 kg et a conclu à une aptitude à la reprise des fonctions, à mi-temps thérapeutique pour une durée de 6 mois. Surtout, il ressort de l'expertise réalisée le 8 janvier 2019 par le docteur C... que ce dernier a indiqué qu'" il ne paraît pas licite de conclure à une inaptitude aux fonctions ". Ainsi, et alors au demeurant que Mme D... ne conteste pas avoir finalement repris ses fonctions à compter du 12 décembre 2019, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été, à la date de la décision en litige, définitivement inapte à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même que le comité médical ne s'est pas prononcé sur la capacité de Mme D... à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, dès lors que l'intéressée n'avait pas été reconnue inapte à la reprise, à terme, des fonctions qu'elle occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique pouvait placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence d'invitation adressée par le centre hospitalier de Rambouillet à Mme D... de présenter une demande de reclassement, pour annuler les décisions des 28 juin et 27 novembre 2019 et enjoindre au centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D... devant le tribunal.

Sur l'autre moyen soulevé par Mme D... :

9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

10. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 28 juin 2019 que celle-ci a été prise sur le fondement notamment du titre IV de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du

19 avril 1988, au vu de l'avis émis le 25 juin 2019 par le comité médical. Cette décision rappelle précisément la période au titre de laquelle l'intéressée avait été placée en congé de longue maladie et indique que c'est en raison de l'épuisement des droits à congés de longue maladie et du temps partiel thérapeutique dont avait bénéficié Mme D... que l'intéressée est placée en disponibilité d'office à compter du 12 février 2019. Dans ces conditions, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Rambouillet en première instance, que Mme D... n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 28 juin 2019 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé du 12 février 2019 au 11 novembre 2019, ni celle de la décision du 27 novembre 2019 la maintenant dans cette position du 12 novembre 2019 au 11 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Rambouillet au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906283 du tribunal administratif de Versailles du 18 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Rambouillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Rambouillet et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

M. -G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02071
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-04 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21ve02071 ?
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