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20/12/2023 | FRANCE | N°21VE01812

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE01812


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Société Izakaya Grill a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d

'asile pour un montant de 4 618 euros.



Par un jugement n° 1811749 du 10 juin 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Izakaya Grill a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros.

Par un jugement n° 1811749 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 12 octobre 2022, la Société Izakaya Grill, représentée par Me Daime, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 280 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au regard du principe du contradictoire dans la mesure où l'OFII ne l'a pas mise en mesure de demander la communication du dossier la concernant avant d'être invitée à présenter ses observations le 20 juin 2018 et où le procès-verbal fondant la sanction a été transmis uniquement à son avocat et seulement le 10 juillet 2018, soit après l'expiration du délai de quinze jours dont elle disposait pour présenter ses observations ;

- le montant des amendes n'est pas motivé ;

- s'agissant de sanctions pécuniaires de nature pénale, aucun élément intentionnel n'est caractérisé à son encontre, les deux salariés embauchés lui ayant présenté des documents laissant accroire qu'ils avaient le droit de travailler en France ;

- c'est de bonne foi qu'elle n'a pas procédé aux vérifications prévues par l'article L. 5221-8 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Forment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Izakaya Grill.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 19 février 2018 au sein du restaurant exploité par la société Izakaya Grill à Villers-Cotterêts (02), les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France ont constaté la présence d'un ressortissant chinois, M. A..., et d'un ressortissant bangladais, M. B..., tous deux dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 20 septembre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à la société Izakaya Grill, la mise en œuvre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 280 euros, et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros. La société Izakaya Grill relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". L'article suivant du même code précise : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ". L'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / (...) ".

4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

5. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un courrier du 20 juin 2018, le directeur général de l'OFII a sollicité, dans un délai de quinze jours, les observations de la société Izakaya Grill sur l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail qui lui était reprochée. Il est constant que ce courrier ne comportait aucune information sur le droit de demander la communication du dossier, et en particulier du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis. Ainsi, la société Izakaya Grill n'a pas été mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements retenus à son encontre ont été caractérisés, ce qui constituait pour elle une garantie. D'autre part, la société Izakaya Grill a transmis ses observations à l'OFII le 6 juillet 2018. Si son avocat a été destinataire, le 10 juillet 2018, d'une copie du procès-verbal d'infraction à la suite de la transmission des observations qu'il avait formulées au nom de la société, c'est après avoir précisément pointé le défaut de communication de cette pièce comme étant constitutif d'un vice de procédure. La communication ainsi faite ne mentionnait pas la possibilité de présenter des observations complémentaires dans un nouveau délai de quinze jours. Ainsi, la société Izakaya Grill n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour présenter utilement ses observations. Dans ces conditions, l'omission de l'OFII d'informer la société requérante de son droit de demander la communication de son dossier a effectivement privé la requérante d'une garantie portant sur le caractère contradictoire de la procédure et constitue une irrégularité entachant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Izakaya Grill est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 20 septembre 2018 et de décharger la société Izakaya Grill du paiement de la somme totale de 18 898 euros ainsi mise à sa charge.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Izakaya Grill, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à la société Izakaya Grill au titre des mêmes dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Izakaya Grill au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1811749 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du directeur général de l'OFII du 20 septembre 2018 est annulée.

Article 3 : La société Izakaya Grill est déchargée de la somme de 18 898 euros mise à sa charge.

Article 4 : L'OFII versera à la société Izakaya Grill la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Izakaya Grill est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Izakaya Grill et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILSLe président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21VE01812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01812
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DAIME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21ve01812 ?
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