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30/11/2023 | FRANCE | N°21VE03129

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE03129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur sa demande de réintégration du 29 novembre 2018, reçue le 4 décembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a adressé à la société La Poste le 15 février 2019 et d'enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans le département

de la Haute-Vienne et, d'autre part, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur sa demande de réintégration du 29 novembre 2018, reçue le 4 décembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a adressé à la société La Poste le 15 février 2019 et d'enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans le département de la Haute-Vienne et, d'autre part, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 133 741,62 euros hors taxes (HT) au titre du préjudice subi du fait des traitements non perçus, de 189 000 euros au titre de la perte financière sur sa pension de retraite à venir, de 80 000 euros HT au titre de son préjudice moral et de 88 500 euros HT au titre du préjudice subi en l'absence de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un jugement nos 1903774, 1909786 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 19 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Guiorguieff, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur sa demande de réintégration reçue le 4 décembre 2018 ;

3°) de condamner la société La Poste au paiement des sommes de 189 082,98 euros au titre des traitements non perçus, de 189 000 euros au titre de la perte financière sur sa future pension de retraite, de 80 000 euros au titre de son préjudice moral et de 88 500 euros au titre du préjudice subi en l'absence de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation, qu'il a renversé la charge de la preuve, en violation du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit ;

- à la suite de sa demande de réintégration, La Poste ne lui a proposé que des postes qui n'étaient pas compatibles avec ses contraintes personnelles, la contraignant à les refuser ; il n'est pas crédible qu'aucun poste n'ait été disponible dans la région Limousin ; La Poste n'a entamé aucune démarche pour son licenciement, elle demeure donc en disponibilité et La Poste continue d'être tenue d'examiner ses demandes de réintégration ;

- le refus de réintégration n'était pas motivé ;

- ce refus de la réintégrer constitue une faute de La Poste, la contraignant à vivre du revenu de solidarité active et à faire valoir ses droits à la retraite ; elle a perdu 189 082,98 euros au titre des traitements qu'elle n'a pas perçus, 189 000 euros du fait d'une perte estimée de 630 euros par mois de pension de retraite ; 80 000 euros au titre du préjudice moral ; 88 500 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle n'a jamais touchées.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le groupe La Poste, représenté par Me Boda, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que, d'une part, Mme B... ayant été admise à la retraite en cours d'instance, antérieurement au jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation sont privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer et de ce que, d'autre part, le jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation est irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me Guiorguieff, pour Mme B..., et celles de Me Boda, pour La Poste.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 novembre 2023 pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., qui a travaillé au sein de la société La Poste à compter de 1978, a été titularisée le 1er janvier 1985. Elle était affectée, en dernier lieu, au CSRH d'Evry en qualité d'encadrante " ressources humaines ", en charge de la paie des facteurs au sein de la direction opérationnelle " paye et personnel " depuis le 1er décembre 2001, au grade des "cadres professionnels ", équivalent à la classe III-1. Mme B... a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, à sa demande, pour une durée de trois ans à compter du 12 décembre 2011. Par un courrier du 12 octobre 2014, elle a demandé sa réintégration à La Poste, demande renouvelée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 29 novembre 2018. Elle fait appel du jugement du 16 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus de réintégration que lui a implicitement opposé La Poste le 4 février 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices résultant de ce refus fautif.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, qu'il méconnaît les règles de dévolution de la preuve en violation du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit, ces moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d'entacher sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration de Mme B... et du rejet de son recours gracieux :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : (...) 3° Disponibilité (...) ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". Aux termes de l'article 49 du même décret, dans sa version applicable : " (...) Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir, dans un délai raisonnable, sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Dans le cas d'un agent qui, ayant refusé successivement trois propositions de postes de son administration en vue de sa réintégration, n'a pas été licencié et reste ainsi maintenu d'office en disponibilité, l'administration, si elle n'est plus tenue de lui proposer des postes en vue de sa réintégration doit examiner la ou les demandes de réintégration qu'il lui soumet et y faire droit en cas de vacance de poste correspondant à son grade.

5. Par un courrier du 12 octobre 2014, adressé avant la fin de sa disponibilité à compter du 11 décembre 2014, Mme B... a demandé sa réintégration dans les départements de la Haute-Vienne ou de la Corrèze en faisant valoir qu'elle s'occupait de sa mère, âgée de 85 ans, qui n'était pas en mesure de vivre seule. Après avoir aidé Mme B... dans des démarches infructueuses en vue de sa mise à disposition auprès d'une association travaillant dans un secteur correspondant à ses vœux géographiques dans le cadre d'un temps partiel aménagé pour seniors, La Poste lui a proposé quatre postes correspondant à son grade. Le 30 mars 2016, un poste en qualité de " chargée d'optimisation et performance " à Paris lui a été ainsi proposé mais Mme B... l'a refusé parce qu'il ne correspondait pas, d'une part, à son souhait d'une affectation à proximité de sa mère et, d'autre part, aux dernières fonctions qu'elle avait occupées avant sa disponibilité. Le 22 novembre 2016, La Poste a proposé à Mme B... un poste en qualité " d'encadrante ressources humaines " à Créteil. Mme B... a indiqué examiner cette demande, sans toutefois jamais approuver cette proposition. Le 13 janvier 2017, un poste de " chargée de relations clients " à Nice a été proposé à Mme B... qui a, en réponse, invité la société à lui proposer des postes vacants dans le Limousin. Mme B... a finalement accepté, le 6 décembre 2017, une quatrième proposition pour un poste de " chargée de relations clients " situé à Caen ou au Mans pour lequel une réponse lui avait été demandée avant le 19 septembre 2017. Ce poste n'était ainsi plus vacant à la date de la réponse tardive de Mme B.... Cette dernière a finalement réitéré en vain sa demande de réintégration par un courrier du 29 novembre 2018 auprès de La Poste.

6. Il est constant que la dernière demande de réintégration de Mme B... est restée sans réponse. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle a adressé une demande de communication de motifs de ce refus implicite à La Poste le 15 février 2019, qui est également restée sans réponse. Or, il résulte de ce qui précède que Mme B..., quand bien même elle a refusé trois propositions de poste, dispose d'un droit à être réintégrée à sa demande dans un emploi correspondant à son grade, dès lors que l'administration ne l'a pas licenciée et qu'elle est maintenue en position de disponibilité. Par suite, la Poste qui n'a pas répondu à la demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle. Mme B... est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation du refus implicite de sa demande de réintégration qui lui a été opposé, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Si l'intervention d'une décision entachée d'illégalité externe peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

8. Or, il résulte de l'instruction qu'en vue de sa réintégration, Mme B... a émis des vœux restrictifs, tant sur le plan géographique que sur le plan fonctionnel, et qu'elle a refusé trois postes ou accepté trop tardivement un quatrième poste que La Poste lui avait proposés et dont elle ne conteste pas qu'ils correspondaient à son grade, alors qu'il pouvait lui être proposé tout poste correspondant à son statut sur le territoire national. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a persisté à restreindre ses demandes, y compris dans son courrier du 29 novembre 2018 où elle demandait sa réintégration " si possible en Limousin " et dans son recours gracieux du 15 février 2019 où elle demande une " réintégration dans le secteur géographique sollicité ". Si elle fait valoir qu'à la date de sa dernière demande de réintégration, trois postes étaient vacants dans le Limousin, il ressort toutefois des mentions des trois offres qu'elle produit que deux d'entre elles correspondent au grade III-2, supérieur au sien, et la troisième est relative à un poste d'encadrement d'une équipe de production de la collecte et de la distribution du courrier, qui ne correspondait pas à ses souhaits exprimés auprès de La Poste, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ni au demeurant à ses compétences, dès lors que cette affectation exigeait notamment la maîtrise, qu'elle n'avait pas, d'outils informatiques. Dans ces conditions, eu égard au refus réitérés de Mme B... et à l'absence de postes correspondant aux vœux qu'elle a exprimés dans sa dernière demande de réintégration, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait méconnu son droit à réintégration prévu par les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 précitées. En conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B... doivent être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste et par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le refus implicite de réintégration du 4 février 2019 opposé par La Poste à Mme B..., ensemble le rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Le jugement nos 1903774, 1909786 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation du refus implicite de réintégration du 4 février 2019 et du rejet de son recours gracieux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au groupe La Poste.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L.Besson-Ledey La greffière,

A.Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N°21VE03129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03129
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : BODA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;21ve03129 ?
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