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23/11/2023 | FRANCE | N°21VE00851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 21VE00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le département du Val-d'Oise, la commune d'Osny et son assureur, la SMACL, et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme, à parfaire le cas échéant, de 1 600 480,32 euros, la rente mensuelle de 2 186,67 euros à compter du 21 septembre 2017 et le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des sommes versées à Mme E... C..., M. B... C...

et à M. D... C... en réparation des préjudices subis par ces derniers, de su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le département du Val-d'Oise, la commune d'Osny et son assureur, la SMACL, et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme, à parfaire le cas échéant, de 1 600 480,32 euros, la rente mensuelle de 2 186,67 euros à compter du 21 septembre 2017 et le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des sommes versées à Mme E... C..., M. B... C... et à M. D... C... en réparation des préjudices subis par ces derniers, de surseoir à statuer sur les indemnités restant à verser aux consorts C... dans l'attente de la liquidation définitive de leurs préjudices par le juge judiciaire et de la subrogation légale en résultant et de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise, de la commune d'Osny et de son assureur, la SMACL, et de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706157 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge de la société AXA France une somme de 1 500 euros à verser, respectivement, à la commune d'Osny, au département du Val-d'Oise et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 24 mars 2023, la société AXA France, représentée par Me Soublin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise, la commune d'Osny et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme, à parfaire le cas échéant, de 1 600 480,32 euros, la rente mensuelle de 2 186,67 euros à compter du 21 septembre 2017, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que les intérêts à compter de la demande indemnitaire et leur capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise, la commune d'Osny et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser 50 % de la somme, à parfaire le cas échéant, de 1 600 480,32 euros, 50 % de la rente mensuelle de 2 186,67 euros à compter du 21 septembre 2017, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et 50 % du solde de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que les intérêts à compter de la demande indemnitaire et leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise, de la commune d'Osny et son assureur, la SMACL, et de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la carence de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; cette omission traduit, en tout état de cause, une insuffisance de motivation ;

- le jugement attaqué est fondé sur un raisonnement erroné ;

- la route départementale n° 92 est une voie dangereuse et sinueuse sur laquelle la chicane, située au niveau du n° 70 de la rue des Patis, était mal signalée au moment de l'accident en cause, en raison, notamment, de l'absence du panneau limitant la vitesse à 30 km/h dans le sens de circulation Osny-Pontoise ; cette portion de route est connue pour son caractère accidentogène ; ces circonstances traduisent un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- ces circonstances révèlent également une carence dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ;

- elle traduisent également une carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale par le maire de la commune d'Osny ;

- à supposer que la route départementale n° 92 soit située à l'extérieur de l'agglomération, cela traduirait une carence du département du Val-d'Oise ;

- la vitesse du conducteur n'excédait pas 50 km/h et ne saurait donc être tenue pour responsable des dommages causés à M. C... ;

- le conducteur étant un tiers, son comportement n'est pas exonératoire de la responsabilité des personnes publiques responsables de l'entretien normal de la voie et titulaires des pouvoirs de police de la circulation ; la victime n'a commis aucune faute ;

- le conducteur connaissait le trajet mais ce n'était pas un chemin d'habitude ;

- le comportement du conducteur n'est pas la cause exclusive de l'accident ; l'absence de signalisation adaptée l'a privé d'une opportunité de réduire sa vitesse pour aborder la chicane dans de meilleures conditions ; le taux de perte de chance pourra être fixé à 50 % ;

- les fautes des intimés ont contribué à la réalisation du préjudice à hauteur de 50 % ;

- subrogée dans les droits du conducteur du véhicule, elle a versé un total de 1 600 480,32 euros au titre des préjudices subis par les consorts C....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 26 avril 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Di Francesco, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société AXA France une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le raisonnement suivi par le tribunal administratif n'est pas erroné ;

- l'accident en litige est uniquement imputable au comportement du conducteur, fait exonératoire de toute responsabilité pour le département du Val-d'Oise ;

- aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'accident et l'absence du panneau de signalisation limitant la vitesse à 30 km/h ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune d'Osny et son assureur, la SMACL, représentés par Me Taurand, avocate, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société AXA France une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable à leur égard dès lors qu'elle est fondée sur le défaut d'entretien normal d'une voie qui est gérée par le département du Val-d'Oise et sur la carence dans l'exercice de pouvoirs de police qui appartiennent à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ;

- le moyen tiré de la responsabilité de la commune à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale devra être écarté comme étant dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- aucune des conclusions dirigées contre la SMACL n'a été assortie de moyens suffisants ;

- la requérante invoque, pour la première fois en appel, le fondement de la perte de chance qui doit être regardé comme nouveau et, par conséquent, irrecevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 16 mai 2023, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Gauch, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société AXA France une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le raisonnement du tribunal n'est pas erroné ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- aucun défaut d'entretien normal de la voie ne peut être relevé ;

- seul le comportement du conducteur est responsable de l'accident ;

- les pouvoirs de police de la circulation restaient attribués au maire de la commune d'Osny et une carence dans leur exercice ne saurait donc être attribuée au président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Soublin, pour la société AXA France, de Me Palmer, substituant Me Di Francesco, pour le département du Val-d'Oise et de Me Rasamoelina, substituant Me Gauch, pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Considérant ce qui suit :

1. La société AXA France demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Val-d'Oise, de la commune d'Osny, et son assureur la SMACL, et de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à l'indemniser des sommes qu'elle a versées aux consorts C... en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident de circulation dont a été victime M. D... C... le 11 avril 2013, vers 15 heures, alors qu'il circulait à bord du véhicule conduit par M. A..., son assuré, rue des Patis à Osny

(Val-d'Oise).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. La société AXA France soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que l'accident subi par M. D... C... trouvait sa source dans une carence de l'exercice des pouvoirs police de la circulation par l'autorité compétente. Toutefois, il ressort du jugement attaqué qu'après avoir rappelé les circonstances de l'accident et la configuration des lieux, le tribunal a estimé, à l'exclusion de toute autre considération, que seul le comportement du conducteur était la cause de l'accident exonérant ainsi de toute responsabilité la commune d'Osny, le département du Val-d'Oise et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Il a en particulier relevé que l'absence d'un panneau limitant la vitesse à 30 km/h à l'entrée de la dernière chicane présente sur la chaussée avait été sans incidence sur la survenance de l'accident. Dans ces conditions, si le jugement attaqué n'a pas expressément répondu au moyen, néanmoins correctement visé, de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police, ce dernier doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement écarté par le tribunal. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce fondement doit être écarté.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de raisonnement prétendument commises par le tribunal administratif pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

5. D'une part, l'assureur de l'auteur d'un dommage ayant indemnisé la victime d'un accident de circulation, à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire ou par une transaction, peut saisir la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne tenue d'y répondre sur le fondement du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics. Cette action revêt un caractère subrogatoire, l'assureur étant subrogé dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable, son assuré, et de sa subrogation dans les droits de la victime d'un dommage de travaux publics à l'encontre du maître de l'ouvrage ou de la personne devant répondre de son entretien.

6. D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En revanche si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route : " I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. / II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. (...). ".

8. Le 11 avril 2013, alors qu'il circulait sur la rue des Patis dans le sens Osny-Pontoise, le véhicule conduit par M. A... a heurté avec sa roue avant droite le trottoir puis, le conducteur ayant perdu le contrôle de ce véhicule, a traversé le terre-plein central et fait un tonneau avant de venir s'immobiliser contre un poteau électrique et le muret de l'habitation située au numéro 70 de cette rue. Son passager, M. D... C..., a été très grièvement blessé dans l'accident. La société AXA, subrogée dans les droits de M. A... et des consorts C..., se prévaut du défaut d'entretien normal de la voie sur laquelle l'accident s'est déroulé.

9. Il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit, en plein jour, sur la rue des Patis à la sortie d'une chicane sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 30 km/h ainsi que cela ressort sans ambigüité des déclarations des services de la mairie d'Osny aux policiers le jour de l'accident. Si le panneau de signalisation fixant la vitesse maximale à 30 km/h avait disparu et était absent le jour de l'accident, la chicane, qui faisait suite à deux autres chicanes en amont, était parfaitement visible et située dans une zone urbaine, où la vitesse est limitée à 50 km/h, marquée par des passages piétons, des intersections et des sorties de véhicules invitant à la prudence. Toutefois, M. A... a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il roulait à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h et qu'il n'était pas suffisamment attentif dès lors qu'il bavardait avec son passager. Si plusieurs voisins font état du caractère dangereux de cette voie, ils l'imputent majoritairement à la vitesse excessive des véhicules qui ne ralentissent pas à l'abord de la chicane, ainsi que cela ressort d'ailleurs du relevé de passages produit par la commune, qui indique que de nombreux usagers empruntent cette chicane à une vitesse avoisinant les 50 km/h sans toutefois que la commune ne fasse état d'accidents, notamment corporels, à cet endroit. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux, le défaut de signalisation de la limitation de vitesse à 30 km/h ne faisait pas obstacle à ce que le conducteur, qui reconnaît avoir déjà emprunté cette route, adapte sa vitesse à la configuration de la voie. Dans ces conditions, l'accident dont ont été victimes M. A... et M. C... n'est imputable qu'à la faute de conduite commise par le conducteur et non à un défaut d'entretien normal de la voie, la circonstance qu'un ralentisseur ait depuis été installé étant sans incidence à cet égard. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette faute lui est opposable en sa qualité de subrogée aux droits du conducteur. En outre, pour les mêmes motifs, l'absence du panneau de signalisation n'est pas de nature à caractériser une perte de chance d'éviter l'accident.

Sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation :

10. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...). ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...). ".

11. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité titulaire du pouvoir de police ait eu connaissance de l'existence d'un danger particulier sur cette voie aménagée de telle sorte à réduire la vitesse des véhicules. En particulier, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le caractère dangereux de la voie résulte principalement de la vitesse excessive des véhicules et non de sa configuration. Dans ces conditions, nonobstant l'absence du panneau fixant la vitesse maximale autorisée à 30 km/h, dont les services municipaux étaient informés, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité compétente aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation.

Sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police générale du maire :

12. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ".

13. A supposer que la société AXA France puisse être regardée comme ayant entendu soutenir que le maire d'Osny aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 11 qu'une telle carence n'est pas établie.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Osny et son assureur, la SMACL, la société AXA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Osny, et son assureur la SMACL, le département du Val-d'Oise et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société AXA France demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société AXA France une somme de 500 euros à verser à la commune d'Osny et son assureur la SMACL, pris conjointement, au département du Val-d'Oise et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AXA France est rejetée.

Article 2 : La société AXA France versera à la commune d'Osny et son assureur la SMACL, pris conjointement, au département du Val-d'Oise et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA France, à la commune d'Osny, et son assureur la SMACL, au département du Val-d'Oise et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00851
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-23;21ve00851 ?
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