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23/11/2023 | FRANCE | N°20VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 20VE00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pinto a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 29 et 30 mars 2018 par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) pour un montant de 54 400 euros correspondant aux pénalités de retard mises à sa charge à raison de l'exécution d'un marché de travaux pour la réhabilitation des ouvrages d'assainissement en amont du siphon de Neuville à Jouy-le-Moutier.

Par un jugement no 1806023 du 17 décembre 2019, le t

ribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pinto a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 29 et 30 mars 2018 par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) pour un montant de 54 400 euros correspondant aux pénalités de retard mises à sa charge à raison de l'exécution d'un marché de travaux pour la réhabilitation des ouvrages d'assainissement en amont du siphon de Neuville à Jouy-le-Moutier.

Par un jugement no 1806023 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 14 février 2020, 14 janvier 2022 et 21 juillet 2023, la société Pinto, représentée par Me Griffith, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de la CACP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard ne sont pas justifiées dès lors que le retard est dû à des sujétions techniques imprévues liées à la coactivité ;

- ce retard est dû également à des prestations de reconnaissance et sondages supplémentaires non prévues qui résultent d'erreurs dans les documents contractuels et sont la faute du maître d'œuvre ; les prestations supplémentaires en résultant ont entraîné un décalage de son intervention d'une semaine ;

- le retard est aussi dû à des inondations qui ne lui sont pas imputables et qui ont entraîné un décalage dans l'exécution de ses travaux d'une semaine ;

- il est enfin dû à des prestations supplémentaires de surveillance du pompage ;

- le maître d'ouvrage a sollicité des équipements complémentaires qui ont entraîné un allongement des délais d'exécution de trois semaines ;

- l'état d'accueil du dégrilleur n'étant pas conforme au plan de récolement fourni au dossier de consultation des entreprises, des modifications ont été nécessaires ;

- elle a retiré l'ancienne vanne et en a installé une nouvelle ;

- les travaux supplémentaires ayant donné lieu à l'ordre de service n° 4 prolongeant le délai contractuel ont occasionné des coûts et délais supplémentaires ;

- les travaux ont subi des intempéries au sens des stipulations de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières ; elles ont eu lieu le 13 septembre, le 31 octobre, le 7 novembre, le 23 novembre et le 19 décembre 2017.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 8 novembre 2021 et le 25 février 2022, le syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) venant aux droits de la CACP, représenté par Me Symchowicz, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Pinto la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les moyens de la requête de la société Pinto ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance était tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Maerten-Ullmo, pour la société Pinto et celles de Me Chaves-Guillon, pour le SIARP.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages d'assainissement en amont du siphon de Neuville à Jouy-le-Moutier, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), aux droits de laquelle vient le syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP), a conclu avec la société Pinto, le 24 février 2017, un marché de travaux d'un montant total de 885 756 euros. Le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme était fixé à quatre mois et devait en principe s'achever le 12 octobre 2017. Il a été prolongé pour une période de trois semaines par l'ordre de service n° 4 du 10 octobre 2017. Les travaux ont finalement été achevés le 10 janvier 2018. La CACP a émis trois titres exécutoires les 29 et 30 mars 2018 mettant à la charge de la société Pinto la somme de 54 400 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux. La société Pinto relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires.

2. Aux termes de l'article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux relatif aux pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : " Les pénalités seront appliquées par simple constatation sans mise en demeure préalable. / En cas de retard dans l'exécution des travaux (achèvement de chaque phase ou de l'ensemble des travaux ou du corps d'état concerné ou tranche concernée), le titulaire subira, par jour de retard, une pénalité de 800,00 euros par calendaire de retard ".

3. La société Pinto soutient que les pénalités de retard mises à sa charge sur le fondement de ces stipulations ne sont pas dues dès lors que plusieurs circonstances non prévues au marché justifient ces retards.

4. En premier lieu, au nombre des contraintes particulières liées à l'exécution du marché prévues par les stipulations de l'article 1.1 du CCAP figure notamment : " continuité de service à assurer sur le siphon avec impossibilité de bypasser les eaux usées transitant dans le diamètre 1400 ". En outre, l'article 0.0.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionne dans un tableau les interventions courantes réalisées sur le poste du siphon de Neuville et notamment en ce qui concerne l'exploitant, la " collecte des déchets d'assainissement " deux fois par semaine.

5. A l'appui de sa requête, la société Pinto soutient que la co-activité sur site constitue une sujétion technique imprévue. Elle fait valoir que les arrêts de travail imposés au groupement chaque semaine pour permettre l'évacuation des déchets a entraîné des surcoûts et des délais complémentaires d'exécution non prévus au marché. Toutefois, il résulte des stipulations précitées que la société Pinto a été préalablement informée de l'existence d'une contrainte liée à la nécessité d'assurer la continuité du service et, notamment, de permettre l'évacuation des déchets d'assainissement par l'exploitant. Cette contrainte a ainsi été prise en compte dans le prix global et forfaitaire du marché. D'ailleurs, la société Pinto n'établit nullement avoir dû interrompre chaque semaine ses travaux pour permettre l'évacuation des déchets par l'exploitant et dans des conditions pouvant avoir un impact sur le délai d'exécution du chantier. Par suite, le moyen tiré de ce que le retard sanctionné par les titres exécutoires litigieux serait imputable à une co-activité non prévue au marché doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 0.3.7.2 du CCTP : " L'entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations ou des conduites dans la zone sur laquelle des travaux doivent être entrepris, une déclaration d'intention de commencement des travaux (D.I.C.T.) conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux (...) ". Aux termes de l'article 1.9 du même cahier : " L'entrepreneur devra la réalisation de sondages de reconnaissance de réseaux soit par fouille à la main soit par détection sans fouille afin de déterminer ou confirmer l'implantation d'un réseau ou d'un équipement (...) / L'objectif sera notamment de passer l'ensemble des réseaux recensé à la suite des demandes de DICT en classe de précision classe A ".

7. La société Pinto soutient avoir dû effectuer des prestations supplémentaires de reconnaissance et de sondage, les réseaux n'étant pas identifiés dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) et les plans de récolement existants étant erronés. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait des erreurs dans les plans de récolement des ouvrages dans leur état d'origine ayant pu être fournis à la société Pinto. En outre, si les réseaux n'ont pas été identifiés à la suite des DICT adressées par l'entrepreneur aux différents concessionnaires, il résulte des stipulations précitées de l'article 1.9 du CCTP que la société Pinto avait en tout état de cause la charge d'identifier

elle-même les réseaux soit par fouille soit par détection. Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir d'un prétendu décalage de ses interventions lié à la découverte de réseaux ou à des erreurs dans les documents qui lui ont été communiqués, pour justifier le retard sanctionné par les pénalités en litige.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4.2 du CCTP : " L'entrepreneur devra le remplacement, comprenant dépose et évacuation du dégrilleur existant, et la fourniture, pose et raccordement d'un dégrilleur vertical 6 000 m3/h (...) L'entrepreneur devra notamment : / l'ensemble des éléments de fixations et serrureries nécessaires à la pose, raccordement et mise en service des équipements / Les travaux de génie civil nécessaire à l'implantation du dégrilleur (...) ".

9. La société Pinto soutient qu'en raison d'erreurs dans les plans de récolement des ouvrages existants, il a été nécessaire de réaliser une recharge en béton de calfeutrement pour la réadaptation des dimensions du nouveau dégrilleur. Les écarts constatés ont entraîné, selon elle, la mise à jour du plan du dégrilleur, la fourniture et la pose de deux déflecteurs en bas de la grille, la fourniture et la pose de deux poutres et de trois plaques supplémentaires à la suite de la baisse au plus bas du canal existant. Toutefois, si les comptes rendus de chantier produits en appel par la société indiquent que la " forme du nouveau dégrilleur n'est pas conforme à la réalité ", ce décalage ayant nécessité des corrections et ajustements, il n'est pas établi par ces seuls éléments que cette situation serait imputable à des erreurs dans les plans fournis à l'entrepreneur. Ces erreurs ne sont notamment pas établies par la notification de prix nouveaux pour le dégrilleur par l'ordre de service n° 5. Ainsi, les prestations de génie civil nécessaires à l'implantation du dégrilleur faisant partie des obligations contractuelles de l'entreprise comprises dans le prix global et forfaitaire du marché, la société Pinto n'est pas fondée à soutenir que les corrections et ajustements qu'elle a effectués pour installer le nouveau dégrilleur justifieraient en tout ou partie le retard qui lui a été reproché.

10. En quatrième lieu, la société Pinto se prévaut d'inondations intervenues dans la nuit du 28 septembre au 29 septembre 2017 ainsi que le 6 octobre 2017. Il résulte de l'instruction, en particulier des comptes rendus de chantiers, que l'inondation survenue dans la nuit du 28 au 29 septembre 2017 est imputable à la chute du batardeau en amont du dégrilleur qui a empêché les effluents d'atteindre le siphon, un rejet dans l'Oise ayant été observé. Toutefois, l'agent d'astreinte n'a pu intervenir dans le local concerné, la nouvelle ouverture ayant été scellée par la société Pinto. Les comptes rendus de chantier relèvent que la société Pinto avait " la garde de l'ouvrage durant cette période et qu'il était de son devoir d'assurer l'accessibilité aux équipements dans des conditions de sécurité satisfaisantes d'exploitation ". Il n'est pas établi ni même allégué que la société Pinto a contesté ce constat. En outre, il résulte de l'instruction que l'inondation survenue à partir du 6 octobre 2017 est imputable à une panne des groupes électrogènes qui alimentaient les pompes de la société Pinto. Par un ordre de service n° 3 du 10 octobre 2017, il a été ordonné à la société Pinto d'interrompre les pompages tant qu'elle ne démontrerait pas sa capacité à mettre en sécurité les installations afin d'éviter des dégradations en domaine public ou privé. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cet ordre de service a été contesté par la société Pinto. Ainsi, la société Pinto n'est pas fondée à soutenir que le retard faisant l'objet des pénalités litigieuses serait justifié par les inondations survenues en cours de chantier.

11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4.0.4 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la déviation, l'épuisement et l'évacuation de l'eau en permanence 24 heures sur 24 (...) ".

12. La société Pinto reconnaît que les stipulations du marché impliquaient de réaliser les travaux de dévoiement des effluents par pompage et le rabattement de la nappe, qui nécessitaient un pompage et une astreinte 24 heures sur 24 heures. Cependant, elle fait valoir que la présence de conglomérats solides a nécessité, en raison du risque d'obstruction des pompes, une surveillance complémentaire non prévue au marché. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Pinto a été confrontée en cours d'exécution du marché à la présence d'effluents comportant des agrégats solides en quantité ou qualité excédant ceux dont elle pouvait raisonnablement anticiper la présence lorsqu'elle a souscrit le marché. Elle ne précise d'ailleurs pas en quoi ces prestations supplémentaires de surveillance auraient pu impacter le délai d'exécution des travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités de retard ne seraient pas justifiées compte tenu des prestations complémentaires de surveillance du pompage mises en œuvre par la société Pinto doit être écarté.

13. En sixième lieu, si dans deux devis des 3 juillet 2017 et 19 décembre 2017, le groupement a proposé le remplacement de deux sondes radar et l'ajout d'un bloc autonome de sécurité et si ces devis faisaient état d'un délai supplémentaire d'une semaine et de deux semaines, l'allongement de la durée d'exécution du chantier ne peut être regardée comme ayant été validée par le dernier compte rendu de chantier. En tout état de cause, les délais supplémentaires figurant dans ces devis sont sans rapport avec la nature même de ces travaux. Ils ne peuvent justifier en tout ou partie le retard reproché à la société Pinto.

14. En septième lieu, aux termes de l'article 4.3.1 du CCTP relatif à la vanne guillotine Dn 1400 : " L'entrepreneur devra le remplacement, comprenant la dépose et évacuation de la vanne à l'arrachement existante, par la fourniture, pose et raccordement d'une vanne au plaquage (...) ".

15. La société Pinto soutient que les retards sont en partie imputables à la commande d'une nouvelle vanne. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'ordre de service n° 4, que la pose de la vanne était prévue le 4 septembre 2017. Par un courrier du 22 novembre 2017, la société Pinto a été mise en demeure de procéder à la pose définitive et conforme de cette vanne dans un délai de quinze jours, des détériorations ayant été constatées sur l'opercule. Par un courrier du 30 novembre 2017, la société Pinto a informé le maître d'ouvrage qu'elle avait décidé de faire fabriquer une vanne neuve, sa réception étant prévue la deuxième semaine de janvier 2018. Cette commande ayant été faite à la seule initiative de la société Pinto, cette dernière n'est nullement fondée à soutenir que le retard qui en résulterait sur le délai d'exécution des travaux serait ainsi en tout ou partie justifié.

16. En huitième lieu, il n'est pas établi que les difficultés ayant justifié la prolongation du délai d'exécution des travaux de trois semaines par l'ordre de service n° 4 auraient occasionné des coûts et des délais complémentaires pour la société Pinto et auraient ainsi insuffisamment été pris en compte.

17. En neuvième lieu, si la société Pinto a été invitée à manipuler les équipements d'exploitation, en particulier la vanne manuelle sur le diamètre 1 000 ainsi qu'il résulte du compte rendu de chantier du 9 octobre 2017, il n'est pas établi que ces prestations ont eu une incidence quelconque sur le délai d'exécution des travaux et sur le retard qui lui est reproché.

18. En dixième lieu, aux termes de l'article 19.2.3 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : " (...) Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. (...) ". L'article 6.2 du CCAP du marché litigieux fixe les seuils d'intensité et de durée des phénomènes naturels entraînant une prolongation des délais d'exécution des travaux.

19. Si la société Pinto a produit un relevé météorologique pour la période de l'exécution des travaux, ce relevé ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que ceux-ci ont effectivement été entravés pendant cette période. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que des intempéries intervenues sur le chantier sont susceptibles de prolonger les délais d'exécution. Le moyen doit, par suite, être écarté.

20. Enfin, les moyens tirés de ce que la société Pinto aurait réalisé des injections complémentaires et des adaptations de fondations spéciales ou le raccordement de VRD au-delà des limites du chantier pour son alimentation sont dépourvus de toute précision ou justification suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pinto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SIARP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pinto la somme de 2 000 euros à verser au SIARP sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pinto est rejetée.

Article 2 : La société Pinto versera au syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) venant aux droits de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pinto et au syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) venant aux droits de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP).

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 20VE00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00495
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-23;20ve00495 ?
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