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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE02878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21VE02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 1908348 et 2104175 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 22

mars 2022, M. B..., représenté par Me Wenisch, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 1908348 et 2104175 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Wenisch, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir de la présomption de distribution au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que cette présomption n'est opposable qu'à la société distributrice et non aux bénéficiaires des distributions ;

- le service n'a pas apporté la preuve, comme il en a la charge, de l'appréhension des revenus réputés distribués, ni de ce qu'une partie de ces sommes n'a pas été appréhendée par l'autre associé ; il ne pouvait être regardé comme le maître de l'affaire au cours des exercices vérifiés ;

- l'administration fiscale s'est abstenue à tort de mettre en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des distributions prévue par l'article 117 du code général des impôts ;

- la base d'imposition des contributions sociales doit être réduite à concurrence du coefficient multiplicateur de 1,25, en application de la décision n° 2016-610 QPC du conseil constitutionnel du 10 février 2017.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 22 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 20 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité, selon la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal, de la société à responsabilité limitée (SARL) Holochron, qui exerçait une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sans chauffeur, de commerce de gros d'équipements automobiles et de transport public routier de personnes, l'administration fiscale a notifié à M. B..., en qualité de maître de l'affaire, par une proposition de rectification du 5 décembre 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à raison de revenus regardés comme distribués par cette société au titre des années 2014 et 2015, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, assorties de pénalités. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. "

3. En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal de la société Holochron, a procédé d'office, à défaut de présentation des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives de dépenses et de recettes, à la reconstitution des bénéfices de la société. En l'absence de toute décision de mise en réserve ou d'incorporation au capital, les sommes réintégrées au bénéfice de la société doivent être regardées comme ayant été désinvesties de la société et, par suite, comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En se bornant à faire valoir qu'il faut différencier les bénéfices reconstitués des distributions qui en résulteraient, M. B..., qui ne soutient ni même n'allègue que les sommes réintégrées dans le résultat de la SARL Holochron seraient demeurées investies dans l'entreprise, ne conteste pas utilement l'existence de ces distributions. Est également sans incidence la circonstance que les relevés de compte bancaire personnels de M. B... ne font pas apparaître de versements en provenance de la SARL Holochron.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour regarder M. B... comme seul maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances que celui-ci est devenu associé de la SARL Holochron à hauteur de 51 % des parts sociales le 1er avril 2014, puis à hauteur de 49 % à compter du 1er juillet 2014 et gérant à compter du 24 juillet 2014, qu'il a disposé seul de la signature et de la procuration sur le compte bancaire qu'il a ouvert au nom de la société auprès de la Banque Populaire, le 2 septembre 2014, jusqu'à sa clôture le 24 mars 2015, ainsi que sur les deux autres comptes bancaires qu'il a ouverts les 23 janvier et 15 octobre 2015 au nom de la société auprès de la Société Générale, qu'il a été titulaire de la carte bancaire liée au compte ouvert le 23 janvier 2015 avec laquelle un dépôt d'espèce a été effectué, et qu'il effectuait les missions opérationnelles au sein de la société. En outre, M. B... a procédé aux déclarations de taxes sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés déposées auprès de l'administration fiscales et s'est présenté comme le seul interlocuteur de l'administration pendant le contrôle. Pour apprécier la qualité de maître de l'affaire de M. B..., l'administration s'est à bon droit placée à la date de clôture des exercices 2014 et 2015, qui constitue la date à laquelle le bénéfice de l'exercice est distribué aux porteurs de parts. La circonstance que M. B... n'était ni associé ni gérant de la SARL Holochron au cours des premiers mois de l'année 2014 est par suite sans incidence sur le montant des dividendes réputés lui avoir été distribués au titre de cette année d'imposition. Pour contester sa qualité de maître de l'affaire, M. B... se borne faire valoir que l'associé majoritaire détenteur de 51 % des parts pouvait lui aussi interférer dans la gestion de la société, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'est pas tenue de mettre en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des distributions prévue à l'article 117 du code général des impôts, apporte la preuve qui lui incombe que M. B... était le seul maître de l'affaire de la SARL Holochron et de ce fait présumé avoir appréhendé les bénéfices reconstitués de la société.

6. En dernier lieu, si M. B... soutient pour la première fois en appel dans son mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2022, que le service ne pouvait appliquer un coefficient multiplicateur de 1,25, prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, à la base d'imposition des contributions sociales assises sur les revenus distribués, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition des années 2014 et 2015, produits en défense par le ministre, que la cotisation supplémentaire de contributions sociales a été assise sur une assiette non majorée du coefficient multiplicateur de 1,25. Par suite, le moyen manque en fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02878
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve02878 ?
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