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09/11/2023 | FRANCE | N°21VE02545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21VE02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... et M. I... A..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C..., B... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 444 004,67 euros en réparation des préjudices subis du fait de la narcolepsie développée par leur fils à la suite de sa vaccination contre l

a grippe A (H1N1).

Par jugement n° 1705254 du 1er juillet 2021, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... et M. I... A..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C..., B... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 444 004,67 euros en réparation des préjudices subis du fait de la narcolepsie développée par leur fils à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1).

Par jugement n° 1705254 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... et à M. A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils C..., la somme de 239 848 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, à leur verser la somme de 18 000 euros chacun et à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils D... et B..., la somme de 10 000 euros pour chacun de ces derniers.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021 et des mémoires enregistrés les 3 novembre 2022, 9 février 2023 et 12 avril 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées aux consorts A... et E....

Il soutient que :

- en l'état actuel des données de la science, aucun lien causal ne peut être établi entre le vaccin Panenza et la survenue de la narcolepsie ; dans le cas d'espèce, le délai entre l'apparition des symptômes et la vaccination ne permet pas de conclure que le développement de cette pathologie serait lié à ce vaccin ; en outre, la victime présentait des prédispositions génétiques au développement de cette pathologie ;

- en tout état de cause, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, qui constituent des préjudices permanents, ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation alors que l'état de santé de la victime n'est pas consolidé ;

- les sommes perçues par la famille pour prendre en charge le besoin d'assistance par une tierce personne devront être déduites de l'indemnité à allouer à ce titre ;

- c'est à tort que les premiers juges ont évalué l'indemnité visant à réparer les frais correspondant au recours à une assistance par une tierce personne pour l'aide à la scolarité à partir d'un taux horaire de 18 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée ; l'indemnité correspondante devra par conséquent être réduite ;

- l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire est excessive ;

- le montant des indemnités accordées au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence aux parents et aux frères de la victime est excessif ; l'indemnité accordée à ces deux titres ne saurait excéder une somme globale de 8 000 euros pour chacun des parents et une somme de 5 000 pour chacun des frères.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021, 30 septembre 2022, 6 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 13 mars 2023, Mme E... et M. A..., représentés par Me Joseph-Oudin, avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de l'ONIAM ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en l'état actuel des données de la science, il n'est pas exclu qu'un lien existe entre la vaccination au Panenza et la survenue de la narcolepsie ; en l'espèce, cette pathologie est survenue dans un délai de 6 mois à compter de la vaccination, alors que l'enfant ne présentait aucun antécédent, ce qui confirme l'imputabilité de la pathologie au vaccin ; ils sont donc en droit d'obtenir une réparation intégrale des préjudices résultant de cette pathologie sur le fondement des dispositions L. 3131-4 du code de la santé publique ;

- le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne pour la scolarité n'est pas excessif, dès lors qu'il s'agit nécessairement d'une aide apportée par une personne spécialisée ;

- le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence des parents et frères de la victime n'est pas excessif.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jouslin de Noray, substituant Me Joseph-Oudin, pour Mme E... et M. A....

Considérant ce qui suit :

1. C... A..., né le 5 février 2006, a reçu, dans le cadre de la campagne de vaccination nationale contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009, deux injections du vaccin Panenza, la première le 30 décembre 2009 et la seconde le 22 janvier 2010. Il a ensuite développé des symptômes qui ont donné lieu, le 22 juin 2011, au diagnostic de narcolepsie avec cataplexie (ou narcolepsie de type 1). Par un jugement du 1er juillet 2021 dont l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné ce dernier à verser à Mme E... et à M. A..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils C..., D... et B..., la somme de totale de 295 848 euros en réparation des préjudices résultant de cette pathologie.

Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142 22. (...) ".

3. Par un arrêté du 4 novembre 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination nationale pour permettre aux personnes qui le souhaitaient de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. L'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2010 précise que " Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l'Etat bénéficie des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. "

4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d'épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il en était ressorti en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'ONIAM, que l'administration du vaccin Pandemrix contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 a été à l'origine d'une augmentation de l'incidence de la narcolepsie chez les personnes vaccinées, en particulier chez les enfants et les adolescents. Le lien entre ce vaccin et cette pathologie a été démontré en France dès la publication de l'étude NarcoFlu en 2012, ainsi que l'a confirmé l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un point d'information du 19 septembre 2013. Si l'ONIAM fait valoir qu'aucune étude scientifique n'a relevé de lien similaire entre le vaccin Panenza et la narcolepsie de type 1, d'une part, l'absence d'étude spécifique pour ce vaccin s'explique par le faible nombre de personnes vaccinées par celui-ci, d'autre part, aucune des études menées n'a exclu qu'il existe également un lien entre ce vaccin et la narcolepsie. En outre, les différentes études menées depuis 2012 ont permis d'infirmer le rôle de l'adjuvant contenu dans le vaccin Pandemrix et de mettre en évidence le rôle des nucléoprotéines contenues dans le virus dans l'apparition de la narcolepsie, dont les symptômes principaux sont une somnolence diurne excessive, des cataplexies et d'autres troubles du sommeil, et qui intervient du fait de la destruction des neurones à hypocrétine du patient (origine auto-immune). Le mécanisme qui conduit à cette destruction demeure incertain, mais des études ont fait apparaître un facteur génétique, 98% des patients narcoleptiques étant porteurs de l'allèle HLA-DBQ1*06 :02, ainsi que des facteurs environnementaux. Or, le rapport d'expertise réalisé le 28 décembre 2020 à la demande du tribunal par le Dr F... relève la communauté antigénique entre les vaccins Pandemrix et Panenza lesquels, à la différence de la plupart des autres vaccins contre la grippe A, contiennent la même souche virale, et précise que l'administration de cette souche pourrait ainsi être à l'origine de l'activation de la réponse immunitaire conduisant à la destruction des neurones à hypocrétine. Mme E... et M. A... produisent en outre les rapports d'expertise réalisés par les Dr H... et Treluyer, à la demande de l'ONIAM dans le cadre d'autres demandes d'indemnisation, qui partagent cette analyse et précisent que l'absence d'adjuvant dans le vaccin Panenza pourrait expliquer qu'il soit à l'origine d'un nombre de patients atteints plus faibles, la réponse immunologique étant selon eux plus faible en l'absence d'adjuvant. Si l'ONIAM indique que la souche virale ne peut expliquer à elle seule le lien entre le Pandemrix et la narcolepsie et mentionne le rôle des détergents (octoxynol et polysorbate) utilisés dans le processus de fabrication de ce vaccin, la seule étude scientifique produite qui fait état de ces détergents, qui relève également le taux plus élevé de nucléoproétines altérées, ne formule pas de conclusion affirmative à cet égard. A l'inverse, si Mme E... et M. A... indiquent que la fabrication du Panenza fait intervenir le thimérosal et soutiennent que ce produit a été reconnu comme étant dangereux, ils ne se réfèrent à aucune étude scientifique permettant de faire un lien entre ce produit et la narcolepsie. Si l'ONIAM se prévaut en outre d'une étude américaine qui aurait été menée sur le vaccin Fluozone, qui contiendrait la même séquence génétique, les mêmes conservateurs que le Panenza et serait également sans adjuvant, laquelle conclurait à l'absence de sur-incidence de narcolepsie, l'article produit, qui ne cite pas ce vaccin, n'avait pas un tel objet. Enfin, ni la circonstance que la notice du Panenza ne mentionne pas la narcolepsie parmi ses effets indésirables, ni l'absence de constat, par des études épidémiologiques spécifiques ou par les données de pharmacovigilance, d'une sur-incidence de patients atteints de narcolepsie parmi les personnes vaccinées avec le Panenza ne paraît en l'espèce significatif, ce vaccin ayant été utilisé pour un nombre de personnes limité. Dans l'ensemble, et alors que l'orientation de l'ONIAM la plus récente n'exclut plus, à l'inverse de la précédente, l'indemnisation des personnes vaccinées par le Panenza, eu égard à l'intervention, dans la composition de ce dernier, de la même souche virale que celle du Pandemrix, dans un contexte d'incertitude scientifique quant au mécanisme exact à l'œuvre dans l'activation de la réponse immunitaire à l'origine de la narcolepsie, le dernier état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure qu'un lien existe entre l'administration du vaccin Panenza et la narcolepsie de type 1.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le médecin généraliste de l'enfant a adressé ce dernier à un spécialiste le 14 mars 2011 pour des troubles de la vigilance et des endormissements diurnes inopinés et que ce médecin a attesté, dans un certificat médical établi le 22 juin 2012 que les premiers symptômes d'endormissement étaient apparus en juillet 2010. Le courrier du praticien du centre pédiatrique des pathologies du sommeil du 22 juin 2011 qui a établi le diagnostic de narcolepsie avec cataplexie indique que le tableau clinique évolue depuis juillet 2010. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que les premiers symptômes sont apparus en juillet 2010, ce qui constitue, au vu du délai d'apparition des symptômes retenu dans les études scientifiques auxquelles se réfère l'ONIAM, un délai susceptible de les relier à la vaccination. Par ailleurs, si l'enfant est porteur de l'allèle HLA-DBQ1*06 :02, celui-ci ne suffit pas à entraîner l'apparition de la maladie et aucune autre cause que la vaccination n'a pu être mise en évidence pour expliquer l'apparition de la maladie, laquelle s'est en outre développée à un âge très précoce. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A par le vaccin Panenza et l'apparition de la narcolepsie de type 1 dont est atteint C... A.... Il est donc en droit, ainsi que ses proches qui subissent directement les conséquences du dommage causé par cette vaccination, d'en obtenir la réparation intégrale par l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.

Sur les préjudices :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de C... ne sera pas consolidé avant qu'il ait atteint l'âge adulte. Toutefois, l'absence de consolidation de son état ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de son état de santé. Par conséquent, tant le préjudice d'agrément que le préjudice sexuel, qui présentent un caractère certain, peuvent donner lieu à une indemnisation contrairement à ce que soutient l'ONIAM. Les montants des indemnités mises à la charge de l'ONIAM au titre de ces deux préjudices ne sont pas contestés en appel.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que C... a bénéficié de l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire à hauteur de douze heures par semaine en primaire et de deux heures par jour au collège, alors qu'il était scolarisé dans un cursus spécialisé. Outre cette assistance scolaire prise en charge par la collectivité, ses parents l'aident à rester éveillé et à faire ses devoirs après l'école. Il y a lieu de considérer que cette assistance est apportée une heure par jour en moyenne, mise à part une partie des vacances scolaires et qu'en l'absence de toute précision ou justification, elle ne nécessite pas de qualifications particulières. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 14 euros, incluant les cotisations sociales, à la somme de 43 120 euros.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 28 décembre 2020, que C... est en surcharge pondérale du fait de sa pathologie et que la somnolence facile et la lenteur d'expression verbale occasionnée par cette maladie ont une incidence sur son apparence physique. Les premiers juges n'ont pas fait une injuste appréciation du préjudice esthétique temporaire qui en résulte, évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par le rapport d'expertise, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

10. En quatrième lieu, en fixant le montant de l'indemnité correspondant tant au préjudice d'affection ressenti par Mme E... et par M. A... du fait de la pathologie contractée par leur enfant qu'aux troubles dans leurs conditions d'existence à la somme globale de 18 000 euros chacun, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ces deux préjudices. Il en va de même s'agissant des préjudices des deux frères de C..., évalués à la somme globale de 10 000 euros chacun.

11. Les indemnités mises à la charge de l'ONIAM s'agissant de l'incidence scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne et des souffrances endurées par C... ne sont pas contestées en appel.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices de C... A... que le tribunal l'a condamné à verser soit ramené à la somme de 201 392 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que Mme E... et M. A... sollicitent au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme E... et à M. A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils C..., la somme de 201 392 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1705254 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de Mme E... et de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et M. I... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE02545002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02545
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL DANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve02545 ?
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