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07/11/2023 | FRANCE | N°23VE00677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23VE00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B... respectivement 75 % et 25 % de la somme de 6 185 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues p

our la réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'amputation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B... respectivement 75 % et 25 % de la somme de 6 185 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'amputation de ses quatre membres, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. A... respectivement 75 % et 25 % de la somme de 400 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des préjudices subis en sa qualité de victime indirecte suite à l'amputation des quatre membres de sa compagne Mme B....

Par une ordonnance n° 2108739 du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à Mme B... une provision de 554 441,37 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, l'ONIAM à verser à Mme B... une provision de 184 813,79 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, l'AP-HP à verser à M. A... une provision de 22 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices en sa qualité de victime indirecte, l'AP-HP à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine la somme de 172 615,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 29 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2023 en ce qu'elle le condamne à verser une indemnisation à titre provisionnel à Mme B... ;

2°) de rejeter les conclusions incidentes présentées par Mme B... et M. A... ;

3°) de rejeter toute demande aux fins de provision présentée à son encontre.

Il soutient que :

- il existe une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'égard des demandes de provision formées à son encontre par Mme B... et M. A... dès lors que les préjudices ne sont pas imputables à un accident médical non fautif mais à l'évolution de l'état initial présenté par la victime et d'un défaut de prise en charge, circonstances qui sont en l'espèce exclusives d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- les manquements commis par l'hôpital Béclère dans la prise en charge de Mme B... sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage de 75 %, la part restant de 25 % relevant de l'évolution de la pathologie initiale en dehors de tout acte médical ;

- le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert aux ayants droit d'une victime directe qu'en cas de décès de celle-ci ;

- aucun cumul entre la faute de l'établissement de santé et un aléa thérapeutique ne peut être invoqué, en l'absence de tout accident médical ; le défaut dans la prise en charge de la malade, lequel est imputable à l'établissement de santé, est en l'espèce exclusif de toute prise en charge au titre de la solidarité nationale.

Par des mémoires, enregistrés les 22 mai et 10 octobre 2023, Mme C... B... et M. D... A..., représentés par Me Binisti, avocate, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et, par des conclusions incidentes, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2023 en ce qu'elle a limité la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B... la somme de 184 813,79 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions, à la condamnation de l'ONIAM à verser à Mme B... une provision à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 1 546 250 euros, à la condamnation de l'ONIAM à verser à M. A... une provision à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 100 000 euros, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires présentées au nom de M. A... et à la condamnation de l'ONIAM à verser à M. A... une provision à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 100 000 euros, et, en tout état de cause, à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine la somme de 202 343,32 euros à titre de provision, et à la condamnation de l'ONIAM à verser à Mme B... la somme de 6 000 euros et à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- il n'existe pas de contestation sérieuse concernant le principe de leur indemnisation par l'ONIAM ; les dommages subis ne sont pas imputables à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte mais au choc septique qui trouve son origine dans la prise en charge médicale, la patiente ne présentant aucun antécédent ; en outre, la faute n'est pas exclusive de l'aléa thérapeutique, les experts ayant évalué à 25 % le risque que les séquelles fussent les mêmes en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art ;

- le montant de la provision allouée à Mme B..., sur la base du seul premier pré-rapport d'expertise, est insuffisant au regard de l'étendue de son préjudice, lequel peut être évalué à la somme de 6 185 000 euros ; elle a droit au versement par l'ONIAM d'un montant de 25 % de cette somme, soit la somme de 1 546 250 euros au vu du chiffrage de ses différents préjudices ;

- l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'exclut pas le droit propre à indemnisation reconnu aux victimes par ricochet ; M. A... a droit au versement d'une provision totale d'un montant de 400 000 euros, dont il demande à l'ONIAM de lui verser 100 000 euros dans le cadre de la présente instance ;

- ils ne s'opposent pas à la somme demandée par la CPAM dans la mesure où cette somme reste largement inférieure à la somme qui sera à l'évidence mise à la charge de l'AP-HP, une telle condamnation ne portant dès lors pas atteinte au droit de préférence de la victime, et sous réserve que cette condamnation intervienne à titre de provision dès lors que, dans le débat au fond, ils contesteront les calculs avancés par la CPAM.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, représentée par Me Dontot, avocate, conclut, d'une part, à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2023, en tant qu'elle a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 172 615,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et, d'autre part, à la condamnation supplémentaire de l'AP-HP à lui verser la somme de 12 455,64 euros au titre des frais liés à l'hospitalisation de Mme B... entre le 16 juin 2019 et le 1er août 2019, la somme de 1 495,85 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 4 avril 2019 au 5 août 2022, la somme de 15 775,96 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus jusqu'au 31 mai 2023, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'étant responsable à hauteur de 75 % des dommages subis par Mme B..., l'AP-HP doit lui verser une indemnisation complémentaire correspondant à 75 % du montant de 16 607,52 euros des frais hospitaliers qu'elle a exposés entre le 16 juin et le 1er août 2019, à la somme de 1 495,85 euros de frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 4 avril 2019 au 5 août 2022, à la somme de 15 775,96 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus jusqu'au 31 mai 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM, en tant qu'elles sont étrangères à l'objet du présent litige.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine a présenté ses observations sur ce moyen.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'AP-HP a présenté ses observations sur ce moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- les observations de Me Binisti pour Mme B... et M. A... et de Me Tsouderos pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er décembre 2018, Mme C... B... a été admise en urgence à l'hôpital Antoine Béclère, établissement de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, pour des douleurs de type colique néphrétique accompagnées de vomissements. La présence d'un calcul obstructif de l'uretère lombaire gauche a été diagnostiquée et Mme B... a regagné son domicile le 2 décembre 2018 avec une prescription médicale et la recommandation de revenir en cas de douleurs persistantes. Devant la persistance et l'intensité des douleurs, Mme B... s'est rendue le soir même à l'hôpital Jacques Cartier pour mise en place d'une dérivation des voies urinaires. Transférée à l'hôpital européen Georges Pompidou, il est constaté dès son arrivée un ralentissement psychomoteur majeur, avec diagnostic de choc septique sur pyélonéphrite gauche obstructive, lequel entrainera une nécrose conduisant à l'amputation des quatre membres de Mme B....

2. Mme B... et M. A..., son compagnon, ont présenté une demande indemnitaire provisionnelle préalable puis ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser, d'une part à Mme B... respectivement 75 % et 25 % de la somme de 6 185 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'amputation de ses quatre membres, et, d'autre part à M. A... respectivement 75 % et 25 % de la somme de 400 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des préjudices subis en sa qualité de victime indirecte suite à l'amputation des quatre membres de sa compagne. Par une ordonnance n° 2108739 du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à Mme B... une provision de 554 441,37 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, l'ONIAM à verser à Mme B... une provision de 184 813,79 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, l'AP-HP à verser à M. A... une provision de 22 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices en sa qualité de victime indirecte, l'AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 172 615,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties. L'ONIAM relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle le condamne à verser une indemnisation à titre provisionnel à Mme B.... Par la voie de l'appel incident, Mme C... B... et M. D... A... concluent, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2023 en ce qu'elle a limité la condamnation de l'ONIAM à verser à Mme B... la somme de 184 813,79 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions, à la condamnation de l'ONIAM à verser, d'une part à Mme B..., et d'autre part à M. A..., deux provisions d'un montant respectif de 1 546 250 euros et 100 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive, ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires et à la condamnation de l'ONIAM à verser à M. A... une provision à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 100 000 euros.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.

6. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

7. En premier lieu, l'ONIAM conteste le bien-fondé de la provision mise à sa charge au bénéfice de Mme B... aux motifs que les préjudices ne sont pas imputables à un accident médical non fautif mais à l'évolution de l'état initial présenté par la victime et à un défaut de prise en charge, circonstances qui sont exclusives d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il ne résulte pas de l'instruction, comme le soutient l'ONIAM et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, que l'état hémodynamique de Mme B... se serait aggravé consécutivement au drainage réalisé le 3 décembre 2018, alors que les trois rapports d'expertise, notamment le rapport définitif, indiquent seulement que la sonde urétérale posée le 3 décembre 2018 a migré dans l'uretère lombaire en aval du calcul, rendant ainsi ce drainage inefficace et a dû faire l'objet d'un repositionnement dès le lendemain de la contestation, le 7 décembre 2018 en soirée, d'un arrêt brutal de la diurèse par la sonde urétérale gauche et une fièvre à 38.9°. Il est constant que le premier drainage est intervenu alors que Mme B... se trouvait déjà en choc septique, les différents rapports n'indiquant aucune conséquence dommageable en lien avec le repositionnement de la sonde dès le 8 décembre 2018. Au contraire, l'ensemble des rapports concluent que " la prise en charge à l'hôpital Jacques Cartier puis à l'hôpital européen Georges Pompidou ne souffre aucune critique " et affirment que " les séquelles ne sont pas liées aux lésions initiales, mais au choc septique compliquant la pyélonéphrite obstructive. Il n'y a pas eu d'incidence de l'état antérieur ". Si les experts précisent que " la montée d'une sonde dans un contexte d'infection urinaire, si elle avait été pratiquée dès le 2 décembre 2018 en fin de matinée, aurait pu aboutir à un choc septique peropératoire et éventuellement à une CIVD (coagulation intravasculaire disséminée) avec les mêmes conséquences ", il est constant qu'aucune sonde n'a été posée avant le 3 décembre et, en tout état de cause, avant la constatation d'un choc septique. Dans ces conditions, la pose d'une sonde le 3 décembre 2018 vers cinq heures du matin n'étant pas l'élément déclencheur de l'état de choc septique, lequel préexistait à cette opération, cet acte ne constitue pas un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées.

8. En second lieu, Mme B... et M. A... font valoir que les dommages résultent des actes de soins mis en œuvre par l'hôpital Antoine Béclère. Toutefois, d'une part, les défendeurs ne contestent pas sérieusement les constats des trois experts qui précisent que les dommages résultant d'un CIVD compliquant un choc septique, à point de départ urinaire dans un contexte d'obstacle lithiasique, concernent " une infection communautaire, dont la survenue est indépendante d'un acte de soins ". Les experts expliquent également que si " les séquelles ne sont pas liées aux lésions initiales, mais au choc septique compliquant la pyélonéphrite obstructive " et qu'il " n'y a pas eu d'incidence de l'état antérieur ", " l'état de santé antérieur de la demanderesse a (...) contribué à la gravité des conséquences dommageables, à hauteur de 25 % ". Ils déduisent de ces différents constats, d'une part, que " ces éléments correspondent à une probabilité estimée à 25 % que, dans l'hypothèse d'une prise en charge parfaitement conforme à l'hôpital Antoine Béclère, l'évolution n'ait pas été différente " et, d'autre part, " que l'évolution observée chez Mme B... relève de l'état initial, assortie d'un retard de prise en charge ". Ainsi, et en l'absence de mise en œuvre de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins visant à remédier à la présence du calcul obstructif ou à ses conséquences en termes d'infection, avant la prise en charge de la malade par l'hôpital Jacques Cartier le 3 décembre 2018 à minuit 55 minutes, les dommages subis par Mme B..., s'ils relèvent de l'état initial assorti d'un retard de prise en charge, ne relèvent pas d'un accident médical au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité. D'autre part, Mme B... et M. A... ne contestent pas le caractère fautif, au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité, de la prise en charge de Mme B... par les services de l'hôpital Antoine Béclère à l'occasion des journées des 1er et 2 décembre 2018. Dans ces conditions, nonobstant les caractères anormal et de gravité présentés par les dommages subis par Mme B..., ceux-ci ne sont pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs. Dans ces conditions, l'existence d'une obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne présente pas un degré suffisant de certitude au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'existence d'une créance de Mme B... et de M. A... sur l'ONIAM ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme B..., à titre de provision, la somme de 184 813,79 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions présentées par Mme B... et M. A... à titre incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées en faveur de la CPAM des Hauts-de-Seine :

10. Si la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite, par son mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 12 455,64 euros au titre des frais liés à l'hospitalisation de Mme B... entre le 16 juin 2019 et le 1er août 2019, la somme de 1 495,85 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 4 avril 2019 eu 5 août 2022, la somme de 15 775,96 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus jusqu'au 31 mai 2023, ces conclusions indemnitaires soulèvent un litige distinct de celui résultant des conclusions de l'appel principal formé par l'ONIAM et des conclusions de l'appel incident présentées par Mme B... et M. A..., ces derniers n'ayant présenté des conclusions analogues à celles de la CPAM des Hauts-de-Seine que dans leur mémoire du 10 octobre 2023. Dès lors qu'elles ont été présentées par des mémoires enregistrés au-delà du délai de recours ouvert contre l'ordonnance en litige, l'ensemble de ces conclusions sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles accessoires présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2108739 en date du 17 mars 2023 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l'ONIAM à verser à Mme B..., à titre de provision, la somme de 184 813,79 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et M. A... à titre incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme C... B..., à M. D... A..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00677
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-07;23ve00677 ?
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