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26/10/2023 | FRANCE | N°20VE01249

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2023, 20VE01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RP Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard à lui verser la somme totale de 130 447 euros à titre de solde du marché du 6 juillet 2015.

Par un jugement n° 1806265 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EHPAD Emile Gérard à verser la somme de 80 447 euros toutes taxes comprises à la société RP Construction et rejeté le surplus d

es conclusions indemnitaires de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RP Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard à lui verser la somme totale de 130 447 euros à titre de solde du marché du 6 juillet 2015.

Par un jugement n° 1806265 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EHPAD Emile Gérard à verser la somme de 80 447 euros toutes taxes comprises à la société RP Construction et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai et 24 octobre 2020, l'EHPAD Emile Gérard, représenté par Me Mournaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a retranché du décompte de liquidation du marché la somme de 28 194 euros correspondant aux travaux de reprise et mis à la charge de l'EHPAD Emile Gerard la somme de 55 499 euros qui correspondrait au montant prétendument versé par la société RP Construction pour la commande de matériels préalablement à la résiliation du marché ;

2°) de condamner la société RP Construction à lui verser la somme de 3 246,18 euros au titre du solde du marché du 6 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la société RP Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le montant de 28 194 euros correspondant au montant des travaux de reprise à effectuer pour remédier aux malfaçons constatées dès lors que les opérations de réception devaient avoir lieu en fin de marché conformément aux stipulations de l'article 11.5 des clauses particulières du marché et la société n'a jamais notifié au pouvoir adjudicateur l'achèvement des travaux afin de permettre la réception du chantier conformément à ces mêmes stipulations ; par suite, les règlements intervenus ne peuvent être regardés comme des paiements définitifs ; à supposer par ailleurs qu'une réception partielle serait intervenue, la plupart des réserves constatées concernaient des travaux effectués moins d'un an auparavant, soit dans le délai de garantie de parfait achèvement ;

- s'agissant de la somme de 55.499 euros qui correspondrait au montant prétendument versé par la société RP Construction pour la commande de matériels préalablement à la résiliation du marché, l'existence des approvisionnements n'a jamais été démontrée par la société ;

- la société ne démontre pas l'existence d'un manque à gagner dû à la résiliation qu'elle chiffre de façon forfaitaire et qui fait double emploi avec l'indemnité de résiliation déjà versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2020, la société RP Construction, représentée par Me Viera Santa Cruz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la résiliation du marché et de condamner l'EHPAD Emile Gérard à lui payer la somme totale de 130 447 euros à titre de solde du marché du 6 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Emile Gérard la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant du montant des travaux de reprise demandé par l'EPHAD, les réserves formulées par l'administration sont infondées et celle-ci ne justifie pas l'évaluation exorbitante de son préjudice ; par ailleurs, les travaux étaient réceptionnés au fur et à mesure des différents chantiers commandés ; certaines réserves concernent en outre des travaux non prévus au marché ;

- s'agissant de la somme de 55 499 euros, l'ajournement des bons de commande a été décidé plus de trois mois après les commandes réalisées par l'EPHAD et la réalité de la commande de matériels est établie par la facture de la société Steel Paints ;

- elle a subi un manque à gagner du fait de la résiliation brutale du marché pour motif d'intérêt général qu'elle évalue à 50 000 euros.

Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'offices, tiré de l'absence de contrat au-delà du 6 juillet 2017 eu égard à la non-reconduction du contrat décidée par courrier le 20 mars 2017 et tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les règles d'indemnisation applicables à la résiliation pour motif d'intérêt général pour régler le litige, moyen inopérant en l'espèce, dès lors que la résiliation opérée le 11 août 2017 est intervenue postérieurement à la décision du 20 mars 2017 informant la société de la non-reconduction du contrat à son terme, le 6 juillet 2017 et que cette décision de résiliation est par suite sans portée.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société RP Construction a présenté ses observations aux moyens relevés d'office et indique que ceux-ci ne pourront impacter les condamnations de première instance dont l'EPHAD n'a pas fait appel et qu'ils ne semblent pas impacter davantage la condamnation de l'EPHAD au versement de 55 499 euros, laquelle résulte de la commande passée en décembre 2016 par l'EHPAD ; les sommes doivent donc être remboursées à la société RP Construction que le marché/bons de commande ait été résilié, ou simplement ajourné, ou même parvenu à son terme ; à titre subsidiaire, que la résiliation pour un motif d'intérêt général était un impératif juridique qui ne peut être remis en cause puisque les bons de commande de 2016 n'ont été qu'ajournés par l'EHPAD en mars 2017, c'est-à-dire suspendus dans l'attente d'un positionnement définitif de reprise ou de résiliation et que la non reconduction du contrat n'impliquait pas la résiliation automatique des bons de commande antérieurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Mournaud, pour l'EHPAD Emile Gérard et de Me Bertrand, pour la société RP Construction.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une consultation dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, l'EHPAD Emile Gérard a signé avec la société RP Construction, le 6 juillet 2015, un marché à bons de commande ayant pour objet la rénovation des chambres et maisonnées de l'établissement pour une durée de douze mois reconductible. Par ordre de service en date du 20 mars 2017, l'EHPAD a informé la société RP Construction de l'ajournement des deux bons de commande qui lui avaient été notifiés le 29 décembre 2016 pour la rénovation de quatre chambres et maisonnées ainsi que la non-reconduction du marché à son terme le 6 juillet 2017 puis a résilié les bons de commande ajournés pour motif d'intérêt général par décision du 11 août 2017. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le solde du marché, la société RP Construction a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d'obtenir la condamnation de l'EHPAD Emile Gérard à lui verser la somme totale de 130 447 euros au titre du règlement du marché. Par la présente requête, l'EHPAD Emile Gérard relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal l'a condamné à verser la somme de 80 447 euros toutes taxes comprises à la société RP Construction. Par la voie de l'appel incident, la société RP Construction demande à la cour que son préjudice soit réévalué à la somme de 130 447 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les sommes à inscrire au crédit de la société RP Construction :

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

2. Aux termes de l'article 11.5 du cahier des clauses particulières applicable au marché : " La réception sera prononcée en fin de chantier. Les conditions de réception sont prévues par l'article 41 du CCAG. / Le délai maximal dans lequel le Pouvoir Adjudicateur doit procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages est fixé à 20 jours, à compter de la date de réception de la notification de l'entrepreneur l'avisant de l'achèvement des travaux. / Par dérogation aux articles 13 et 41 du CCAG, il ne sera pas établi de décompte général pour le règlement des prestations. " L'article 7 stipule : " En application de l'article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement sera de 30 jours. 5...) le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture par l'EHPAD Emile Gérard. "

3. Chaque commande d'un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif.

4. L'EHPAD Emile Gérard demande la condamnation de la société RP Construction à lui payer la somme de 28 194,18 euros au titre de la levée des réserves, liées à des malfaçons constatées lors de visites contradictoires en date des 2 et 16 mai 2017. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment, du planning d'avancement des travaux, dont l'EHPAD Emile Gérard ne conteste pas qu'il a bien été respecté par la société requérante, que les travaux faisant l'objet des réserves ont été achevés en décembre 2015 et mars, juin et décembre 2016 et que les factures afférentes à ces chantiers ont été réglées par l'établissement les 8 janvier 2016 et 30 décembre 2016. Or, dès lors que le contrat ne renvoie pas le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, la réception de chaque groupe de travaux ayant fait l'objet de bons de commande successifs doit être réputée intervenue au fur et à mesure de leur réalisation et de leur règlement définitif. Par suite, l'EHPAD Emile Gérard n'est pas fondé à solliciter une indemnisation des travaux de reprise de ces chantiers, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à leur achèvement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

S'agissant de la garantie de parfait achèvement :

5. En vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.

6. Il résulte du planning d'avancement des travaux produit par la société RP Construction que, s'agissant des chambres des bâtiments Roses Trémières et Valérianes, dont les travaux se sont achevés en juillet et décembre 2016, les réserves émises en mai 2017 par l'EHPAD Emile Gérard ont été formulées dans le délai d'un an suivant leur réception. A cette occasion, l'EHPAD a constaté que les barres de protection n'avaient pas été installées de façon identique dans toutes les chambres, le décollement de nombreuses plaques de protection et par endroit, de papier-peint, plusieurs problèmes de finition (traces de colle, découpe de barres de protection non limées, résidus de peinture) ainsi que la non-installation de plusieurs tablettes de salle de bain.

7. S'agissant des finitions, des tablettes de salle de bain et de l'installation de barres de protection non-conforme aux spécifications du marchés, de tels désordres, nécessairement apparents lors de la réception du chantier des bâtiments Roses Trémières et Valérianes et n'ayant fait à cette occasion l'objet d'aucune réserve, ne sauraient engager la responsabilité de la société RP Construction sur le terrain de la garantie de parfait achèvement. Au demeurant, l'installation de tablettes dans les salles de bains ne figurait pas parmi les travaux à réaliser détaillés à l'article 11-1 du cahier des clauses particulières du marché et la société RP Construction fait valoir sans être contestée que le devis portant sur le remplacement des tablettes de salle de bain qu'elle avait transmis à l'EHPAD Emile Gérard le 10 décembre 2015 ne lui a jamais été retourné signé.

8. S'agissant en revanche des divers décollements constatés, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que de tels désordres étaient apparents lors de la réception des travaux. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la société RP Construction, ces malfaçons ne sauraient être regardées comme des détériorations inhérentes à une occupation permanente des chambres et à un taux de passage élevé, les travaux objets des réserves ayant moins d'un an. Par suite, l'EPHAD est fondé à solliciter, pour la première fois en appel, l'indemnisation des travaux de reprise correspondant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de reprise nécessaires, en comptabilisant une demi-heure de travail sur chaque chambre des bâtiments Roses Trémières et Valérianes et un pot de colle pour deux chambres. Une somme de 622,6 euros toutes taxes comprises sera en conséquence mise au débit de la société RP Construction.

En ce qui concerne les sommes à inscrire au crédit de la société RP Construction :

9. Si le titulaire d'un marché résilié unilatéralement pour motif d'intérêt général peut prétendre à être indemnisé de la perte subie, c'est-à-dire des frais exposés sans contrepartie ainsi que de son manque à gagner, c'est-à-dire de la perte de bénéfices qu'il pouvait légitimement escomptés, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice.

10. La société RP Construction établit, en produisant la facture de son fournisseur Steel Paints sur laquelle est mentionné qu'un acompte avait été versé par chèque, qu'elle a commandé le 29 décembre 2016 des matériels, pour l'essentiel sur-mesure, afin de préparer l'exécution des travaux faisant l'objet des deux bons de commande émis le même jour et qu'elle a versé à son fournisseur un acompte de 55 499 euros le 9 mai 2017. Dès lors que ce règlement est intervenu antérieurement à la décision de résiliation du 11 août 2017 des bons de commande, jusqu'alors uniquement ajournés et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'EHPAD Emile Gérard n'a pas eu accès au stock des matériels commandés, la société requérante est fondée à demander le paiement de cette somme correspondant à des frais exposés sans contrepartie. Il y a donc lieu d'inscrire la somme de 55 499 euros toutes taxes comprises au crédit de la société RP Construction.

11. S'agissant en revanche du manque à gagner, si la société réclame l'octroi d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par la résiliation brutale des bons de commande émis le 29 décembre 2016 pour une somme totale de 441 793,75 euros toutes taxes comprises, elle ne justifie aucunement qu'une telle somme correspondrait au bénéfice escompté sur cette commande, ni que ce manque à gagner n'aurait pas été déjà couvert par l'indemnité de résiliation accordée par l'EPHAD pour un montant de 18 408 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par la voie de l'appel incident par la société RP Construction.

En ce qui concerne le solde du marché :

12. Il résulte de ce qui précède et compte tenu des sommes non contestées mises au crédit de la société RP Construction au point 7 du jugement du tribunal, que la somme à inscrire au crédit du titulaire du marché s'élève à un montant global de 79 824,40 euros toutes taxes comprises.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Emile Gérard est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser à la société RP Construction, soit ramenée à la somme de 79 824,40 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais relatifs à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Emile Gérard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RP Construction sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Emile Gérard au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 80 447 euros toutes taxes comprises que l'EHPAD Emile Gérard a été condamné à verser à la société RP Construction par le jugement du tribunal administratif de Montreuil est ramenée à 79 824,40 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EHPAD Emile Gérard est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société RP Construction par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD Emile Gérard et à la société RP Construction.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Albertini, président,

- M. Pilven, président assesseur,

- Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01249
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MOURNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-26;20ve01249 ?
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