Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 15 octobre 2018 formant opposition à l'ouverture de l'établissement " Solve Business School " et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1900761 du 18 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces nouvelles, enregistrés respectivement les 12 juillet 2021 et le 22 avril 2022, Mme C... B... représentée par Me Boullay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les démarches accomplies pour le changement de destination ;
- il se contredit dans ses motifs en ce qui concerne l'emplacement des sanitaires ;
- il est entaché d'erreur de droit, de fait et de dénaturation des faits ; il a inversé la charge de la preuve ;
- la décision contestée repose sur des motifs imprécis et inexacts, en particulier en ce qui concerne l'inaccessibilité du terrain et l'absence d'utilisation des conteneurs à poubelles ;
- elle fait l'objet de discrimination, une autre école recrutant des professeurs étrangers n'a rencontré aucune difficulté ;
- l'administration ne peut se fonder sur l'absence de demande d'autorisation d'enseignement faite par les enseignants étrangers eux-mêmes pour former opposition dès lors qu'elle a regardé son dossier comme complet ;
- l'administration n'a jamais sollicité un justificatif des démarches accomplies auprès de la commune lors de l'instruction de sa déclaration ; un tel justificatif n'est pas exigé par le code de l'éducation ; l'accomplissement des démarches peut être effectué par tout moyen ; elle a établi avoir déposé une déclaration préalable et a produit un certificat de non-recours et de non-retrait d'une déclaration préalable ; son dossier a été jugé complet ;
- le nombre de sanitaires prévu permettait d'accueillir une quinzaine d'étudiants ; il y a lieu d'appliquer les ratios de l'éducation nationale pour les élèves de 6 à 11 ans ; chaque WC est équipé d'un lavabo ; la superficie d'une cabine représente plus du double de celle préconisée.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 21 mars 2022 et le 9 mai 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours demande à la cour de rejeter la requête de Mme C... B....
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 mai 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition formée par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le 15 octobre 2018 à sa déclaration d'ouverture de l'établissement " Solve Business School ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué relève dans son point 8 que la rectrice conteste avoir été destinataire de la déclaration de travaux faite auprès de la mairie de Vierzon pour changer la destination d'une partie d'une habitation en école de commerce, " seul un récépissé de demande d'autorisation de construire imprécis ayant été produit ". Alors même qu'il ne mentionne pas le certificat de non-recours et de non-retrait contre une déclaration préalable du 22 octobre 2018 produit par la requérante et qu'il vise un " récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation de construire ", ce jugement a ainsi été suffisamment motivé, ces récépissés ayant d'ailleurs été produits par l'administration à l'appui de son mémoire en défense en première instance.
3. En second lieu, si Mme C... B... soutient que le jugement attaqué se contredit dans ses motifs en ce qui concerne l'emplacement des sanitaires, qu'il est entaché d'erreur de droit, de fait et de dénaturation des faits et qu'il a inversé la charge de la preuve, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de l'opposition à l'ouverture de l'établissement :
4. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article
L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée du 15 octobre 2018, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a formé opposition à la déclaration d'ouverture de l'école de commerce présentée par Mme C... B... aux motifs qu'aucune démarche n'a été faite auprès de la collectivité compétente en matière d'urbanisme pour permettre le changement de destination de l'immeuble devant accueillir son école, que la propriété est inaccessible, sans entretien, les bacs pour les poubelles n'ont jamais été utilisés et les volets sont toujours fermés, que les sanitaires prévus ne sont pas en nombre suffisants et que quatre enseignants sont de nationalité étrangère.
6. En premier lieu, si Mme C... B... soutient que l'ouverture d'un autre établissement d'enseignement supérieur privé à Vierzon n'a suscité aucune opposition de la part de l'administration, la rectrice relève, sans être contesté, que cet établissement ne prévoyait pas d'employer des enseignants étrangers. Ainsi, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination dont elle aurait fait l'objet.
7. En deuxième lieu, Mme C... B... a notamment produit en première instance un récépissé de dépôt de déclaration préalable pour la création d'une école de commerce " Solve Business School " au 44, rue de la Croix Moreau à Vierzon ainsi qu'un certificat de non-recours et de non-retrait à la suite de l'autorisation tacite du 27 décembre 2012. Ainsi, Mme C... B... est fondée à soutenir qu'en formant opposition à sa déclaration d'ouverture au motif tiré de l'absence de démarche entreprise auprès de la commune de Vierzon pour obtenir une autorisation de changement de destination, la rectrice a entaché sa décision d'erreur de fait.
8. En troisième lieu, Mme C... B... soutient, sans être contestée, que la propriété destinée à accueillir son école est parfaitement accessible et entretenue, l'administration ayant confondu cette propriété et celle de son voisin dans laquelle des moutons sont effectivement présents. Ainsi, l'administration a également commis une erreur de fait en se fondant sur ce motif pour faire opposition à la déclaration d'ouverture présentée par Mme C... B....
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : (...) 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (...). II. Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article ". Aux termes de l'article R. 913-4 du même code : " Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 (...) à y être chargée d'une fonction d'enseignement. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 novembre 2017, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a demandé à Mme C... B... de lui transmettre notamment des demandes d'autorisation d'enseigner pour les enseignants avec la copie de la carte d'identité en cours de validité, un extrait du casier judiciaire de moins de six mois, les diplômes et le curriculum vitae. Cette demande a été confirmée et précisée par des courriers du 4 janvier 2018 et 29 janvier 2018. Dans un courrier du 16 février 2018, la rectrice a mentionné des éléments faisant défaut pour plusieurs enseignants. Toutefois, il ressort notamment des échanges de courriels produits devant le tribunal administratif que Mme C... B... a ensuite complété sa déclaration conformément aux demandes du rectorat. Il a d'ailleurs été accusé réception de son dossier complet dans un courrier de la rectrice du 5 septembre 2018. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 15 octobre 2018 est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que quatre enseignants sont de nationalité étrangère et ne remplissent pas la condition posée par l'article L. 914-3 du code de l'éducation.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits par la requérante, que l'établissement ayant fait l'objet de la déclaration présentée par Mme C... B... comporte trois sanitaires équipés de lavabos, deux d'entre eux n'étant toutefois accessibles qu'en traversant préalablement les bureaux des enseignants. Il n'est pas contesté que l'établissement était destiné à accueillir quinze étudiants hommes ou femmes la première année, puis trente-cinq et quarante-cinq en 2021-2022. Mme C... B... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une documentation de l'observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement relatives aux sanitaires dans les écoles élémentaires. Est sans incidence sur le bien-fondé de ce motif, la circonstance qu'il n'a pas été évoqué lors de l'instruction de la déclaration. Dans les circonstances de l'espèce, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a pu légalement se fonder sur le motif tiré de l'absence de sanitaires en nombre suffisant au regard de l'effectif prévisionnel des étudiants pour s'opposer à la déclaration présentée par Mme C... B....
12. Enfin, si la décision contestée est fondée sur trois motifs illégaux ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que la rectrice aurait pris la même décision d'opposition en ne retenant que le motif tiré de l'absence de sanitaires en nombre suffisant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président rapporteur,
G. CamenenL'assesseure la plus ancienne,
S. HoullierLa greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02020