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17/10/2023 | FRANCE | N°22VE00114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 22VE00114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boucheries Viandes A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur irrégulier pour un montant de 18 100 euros.

Par un jugement n° 1909852 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société Boucheri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boucheries Viandes A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur irrégulier pour un montant de 18 100 euros.

Par un jugement n° 1909852 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société Boucheries Viandes A..., représentée par Me André, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 novembre 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement seulement ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision du 18 novembre 2019 est insuffisamment motivée, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas indiqué la raison pour laquelle la contribution spéciale devait s'élever à 5 000 fois le taux horaire mentionné à l'article R. 8253-2 du code du travail ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; en effet, le procès-verbal du 18 septembre 2019 ne lui a pas été communiqué, son contenu n'est pas repris dans la décision attaquée et on ne l'a pas informée du droit d'en demander la communication, ni de ce qu'une telle demande aurait pour effet de proroger le délai de 15 jours imparti pour qu'elle présente ses observations ; en outre, il n'a aucunement été tenu compte de ses observations, qui ne sont même pas mentionnées dans la décision attaquée ;

- le jugement attaqué et la décision du 18 novembre 2019 méconnaissent l'autorité de chose jugée attachée au jugement de la Cour d'appel de Versailles du 25 juin 2021, qui a infirmé la déclaration de culpabilité de M. D... A... des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;

- la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Boucheries Viandes A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Boucheries Viandes A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 septembre 2019, les services de police ont procédé au contrôle d'une boucherie située au 11, avenue Gabriel Péri à Trappes, exploitée par la société Boucheries Viandes A.... Ils y ont constaté la présence de M. B... C..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour espagnol qui ne l'autorisait pas à travailler en France, et non déclaré. Un procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, dont il a accusé réception le 15 octobre 2019. La société Boucheries Viandes A... a présenté des observations écrites les 23 et 25 octobre 2019. Par une décision du 18 novembre 2019, reçue le 19 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la société Boucheries Viandes A... sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros pour l'emploi irrégulier de M. C.... Par un jugement n° 1909852 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Boucheries Viandes A... tendant à l'annulation de cette décision. Celle-ci relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. " Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, en n'informant pas la société Boucheries Viandes A... de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 18 septembre 2019 sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché la procédure d'un vice substantiel justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Boucheries Viandes A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Boucheries Viandes A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Boucheries Viandes A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909852 du tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2021 et la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Boucheries Viandes A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boucheries Viandes A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00114
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - Forme et procédure. - Procédure contradictoire. - Modalités.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-17;22ve00114 ?
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