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17/10/2023 | FRANCE | N°21VE03159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE03159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que la décision en date du 24 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 3 février 2021.

Par un jugem

ent n° 2102754 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que la décision en date du 24 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 3 février 2021.

Par un jugement n° 2102754 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Taleb, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les difficultés d'adaptation qu'il a rencontrées étaient imprévisibles, qu'il n'a pas trouvé de contrat de stage dans le cadre de son admission au brevet de technicien supérieur en alternance à l'Institut national supérieur des technologies avancées pour l'année 2019/2020 à cause d'obstacles insurmontables liés à la crise sanitaire, qu'il a fait preuve de motivation et d'assiduité dans ses recherches d'école ou de stage et qu'il est parvenu à intégrer la formation de gestionnaire en maintenance et support informatique du Centre supérieur de formation par l'apprentissage le 28 septembre 2020 pour une période de deux ans, à l'issue de laquelle il a obtenu avec succès une certification professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'un refus de séjour et une mesure d'éloignement le mettront dans l'impossibilité d'accéder à son diplôme alors qu'il a fait preuve de sérieux, aussi bien dans ses études que dans sa vie sociale, d'assiduité dans ses recherches et de réussite dans sa nouvelle orientation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mauricien né le 1er mars 1996 à Port Louis (Maurice), est entré sur le territoire français le 10 juillet 2017 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2020. Le 8 décembre 2020, M. A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le recours gracieux formé par M. A... le 3 février 2021 a été rejeté par une décision du préfet du Val-d'Oise du 24 février 2021. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des points 5 et 7 du jugement contesté du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce dernier n'étant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. A..., qu'il prend en compte l'ensemble des éléments indispensables à la compréhension de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". De plus, l'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté du 31 décembre 2020 que celui-ci mentionne les textes au regard desquels le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation de M. A..., notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ou encore l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il comporte les considérations de fait nécessaires à son fondement, telles que l'absence d'obtention d'un diplôme par M. A... à la date de la décision attaquée, le défaut de présentation d'une inscription régulière au sein d'un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2019-2020, son statut de célibataire, l'absence de charge de famille ou encore la présence de ses parents et de ses sœurs dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise, qui disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de prendre en compte les difficultés alléguées concernant l'inscription de l'intéressé au sein de l'Institut national supérieur des technologies avancées (INSTA) au titre de l'année 2019-2020, ni de faire référence à l'inscription au Centre supérieur de formation par l'apprentissage (CESFA) pour l'année 2020-2021, à supposer même que cette circonstance ait été portée à la connaissance de l'administration préfectorale, alors que l'attestation de scolarité produite au dossier et les documents relatifs à une autorisation de travail délivrée dans le cadre d'un apprentissage en alternance sont postérieurs à la décision en litige, et que la première autorisation de travail délivrée était expirée à cette même date. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".

8. M. A... soutient que le refus de séjour opposé par le préfet du Val-d'Oise méconnaît ces dispositions dès lors que l'absence de validation de sa licence en informatique au sein de l'université de la Réunion s'explique par des difficultés d'adaptation imprévisibles, qu'il ne justifie pas d'une inscription au titre de l'année 2019-2020 en raison d'obstacles insurmontables pour trouver un stage lors de la crise sanitaire, qu'il a poursuivi ses études à compter de septembre 2020 de façon sérieuse et assidue, notamment en trouvant une formation en alternance au sein de la société GCS Unicancer pour une période de deux ans et qu'il a su se familiariser avec la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas réussi à valider sa deuxième année de licence en informatique malgré un redoublement et plusieurs sessions de rattrapage. En outre, il ressort des relevés de notes produits par le requérant qu'il n'a pas poursuivi ses études au-delà du premier semestre pour l'année universitaire 2017-2018, sans justifier de la raison de cette absence de présentation aux examens. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que son absence de stage pour l'année universitaire 2019-2020 serait imputable à la crise sanitaire. Enfin, s'il produit plusieurs éléments suffisants à établir qu'il était régulièrement inscrit au CESFA à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a suivi de manière sérieuse le premier semestre de cette formation et que la société GSC Unicancer est particulièrement satisfaite de son travail après quinze mois d'alternance, il demeure que, malgré plus de trois années de présence sur le territoire national, et alors que la certification finalement obtenue en septembre 2022 équivaut à un niveau baccalauréat plus deux années, M. A... ne justifiait d'aucun diplôme français, ni d'aucune progression dans ses études à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur sa situation. Au surplus, il n'établit pas non plus sa progression en langue française. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a fondé son refus de titre de séjour sur l'absence d'obtention d'un diplôme par M. A... à la date de la décision attaquée ainsi que sur le défaut de présentation d'une inscription régulière au sein d'un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2019-2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les éléments produits par M. A..., lequel est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, ne permettent pas de considérer qu'il était sur le point d'obtenir un diplôme français à la date de la décision attaquée. En outre, le dossier de synthèse qu'il produit, établi par le Campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle (CESI) et postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir sa progression en langue française, ni ne démontre une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILS

La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 21VE03159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03159
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-17;21ve03159 ?
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