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17/10/2023 | FRANCE | N°21VE02876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société RV Restauration à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1905778 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Metin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société RV Restauration la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société RV Restauration à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1905778 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Metin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société RV Restauration la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 29 mai 2019 est entachée d'un vice d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas l'absence de lien entre le mandat syndical qu'il détient et son licenciement ; qu'il n'est pas établi que l'inspectrice du travail aurait vérifié l'absence d'un tel lien, alors que l'obligation d'une telle vérification s'impose à elle quel que soit le motif du licenciement ;

- la décision du 29 mai 2019 est entachée d'erreur de fait, dès lors que la société RV Restauration n'a pas cessé totalement et définitivement son activité ;

- la société RV Restauration n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ni au sein du réseau Del Arte, ni au sein du restaurant Del Arte situé à Clamart, ni enfin auprès des différentes exploitations du centre commercial Vélizy 2 ;

- la décision du 29 mai 2019 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'indique pas si l'employeur a fourni tous les efforts de formation et d'adaptation, en méconnaissance de l'article L. 1233-4 du code du travail.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société RV Restauration, qui n'ont pas produit de mémoire malgré les mises en demeure qui leur ont été respectivement adressées.

Par ordonnance du président de la chambre du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... était employé en contrat à durée indéterminée modifié par avenant du 5 mars 2007 par la société RV Restauration, qui exploitait un restaurant sous l'enseigne " Pizza Del Arte " au sein du centre commercial " Vélizy II ". Il y occupait, en dernier lieu, un emploi d'adjoint de direction, et était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant. Par une décision du 29 mai 2019, l'inspectrice du travail a autorisé la société RV Restauration à licencier M. B... pour motif économique. Par un jugement n° 1905778 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Celui-ci relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (...) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / (...). ". La délivrance de cette autorisation relève, dès lors, de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail. Aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " (...). / " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : " Les unités de contrôle de niveau infra-départemental (...) rattachées à une unité départementale (...) sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur (...) exerce ses compétences. / (...). ". Aux termes de l'article R. 8122-10 de ce code : " I - Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté. / (...). / IV. - Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. ". Aux termes de l'article R. 8122-11 du même code : " Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : / 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; / (...). ".

3. Il est constant que la demande d'autorisation de licenciement relève de la compétence de la deuxième section de l'unité de contrôle n° 3 du département des Yvelines et que la société RV Restauration compte moins de 50 salariés. Si la décision n° 2019.03.04 du 27 mars 2019 publiée au Recueil des actes administratifs spécial du 28 mars 2019 indique que Mme A... est compétente pour traiter des demandes d'autorisation de licenciement des entreprises de moins de cinquante salariés relevant de la deuxième section de l'unité de contrôle n° 3, l'article 5 de cette même décision dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 1er , l'intérim d'un inspecteur du travail des unités 2, 3 ou 4 absent ou empêché sera prioritairement assuré par un autre inspecteur de la même unité de contrôle. Or, Mme C..., qui a signé la décision litigieuse en agissant par intérim, ainsi que l'indiquent les termes de la décision attaquée, est affectée à l'unité de contrôle n° 3. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit ayant présidé à son édiction. Elle expose notamment la situation professionnelle de M. B.... Concernant la situation de l'entreprise, elle indique, qu'en raison de la résiliation de son contrat de location-gérance, le gérant de la société a dû cesser l'exploitation du restaurant où était employé le requérant, ce qui a entraîné la suppression des postes de tous les salariés de l'entreprise, et la cessation de l'activité de cette dernière. La décision attaquée en conclut que la réalité du motif économique peut être regardée comme établie. Eu égard à cette cessation totale d'activité et aux offres de reclassement proposées par la société RV Restaturation, dont il n'était pas allégué qu'elles revêtaient un caractère discriminatoire, l'inspectrice du travail n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la question du lien entre le licenciement et le mandat détenu par M. B..., alors par ailleurs que l'existence d'un tel lien n'est pas non plus alléguée. Par suite, la circonstance que cette décision ne mentionne pas que le licenciement envisagé est sans lien avec le mandat détenu par M. B... n'est pas à elle seule de nature, d'une part, à rendre insuffisante sa motivation, d'autre part, à établir que l'inspectrice du travail n'a pas exercé son contrôle sur ce point. Les moyens tirés d'un vice de forme et d'une erreur de droit doivent, par suite, être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. ". Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

6. Il ressort des pièces du dossier que la société RV Restauration exploite un fonds de commerce sous l'enseigne " Pizza Del Arte ", situé dans le centre commercial " Vélizy II ", dans lequel était employé M. B.... Ce fonds de commerce lui a été donné en en location-gérance par la société européenne de développement de restaurants italiens (SEDRI), aux termes d'un contrat en date du 18 octobre 2011. L'article 2 de ce contrat stipule que le fonds de commerce comprend, notamment, l'enseigne " matériel ", le nom commercial, la clientèle et la jouissance des locaux où il est exploité. L'article 3 du même contrat indique que le fonds de commerce en cause est exploité dans une partie d'un ensemble de locaux qui a été donné en location à la société SEDRI pour une durée de 10 ans à compter du 30 juin 2011, que le locataire-gérant n'est pas propriétaire du fonds de commerce loué et qu'il ne pourra revendiquer ni la qualité de locataire, ni la propriété commerciale. L'article 5 stipule que " La durée ci-dessus stipulée ne pourra en aucun cas avoir d'effet au-delà de la durée du bail des locaux ou en cas de cessation anticipée de ce dernier quelle qu'en soit la cause ou la partie à l'origine. Le contrat de location-gérance prendra fin concomitamment de plein droit, sans indemnité de part et d'autre. / Il est expressément convenu qu'en cas de refus de renouvellement, le présent contrat de location-gérance cessera de plein droit sans indemnité de part et d'autre à la date d'échéance de la période du bail en cours. ". Par lettre du 28 décembre 2018, la société SEDRI a informé la société RV Restauration que le bail commercial qui lui avait été consenti pour les locaux de la pizzeria qu'elle exploitait avait été résilié par le bailleur, que cette résiliation prendrait effet le 22 mars 2019, et qu'en application des stipulations de l'article 5 du contrat de location-gérance, ce dernier contrat serait résilié à la même date. Ainsi, à compter du 22 mars 2019, la société RV Restauration était privée de tout droit d'occupation des locaux où le fonds de commerce était exploité et il n'est pas contesté que le restaurant Del Arte a fermé. Si M. B... soutient que la société RV Restauration n'aurait pas cessé son activité, il ne l'établit pas par la seule circonstance qu'elle serait encore enregistrée au registre du commerce et des sociétés, alors que l'extrait K Bis de cette société mentionne comme seul établissement la pizzeria Del Arte du centre Vélizy II et qu'une attestation de son expert-comptable certifie que, n'ayant plus d'activité commerciale depuis le 17 mars 2019, elle ne continue d'exister que du fait de ses obligations fiscales et commerciales, notamment le paiement des dettes fournisseurs. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation d'une éventuelle cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il appartient à l'autorité administrative de contrôler que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. Dans ce cadre, elle doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

8. M. B... soutient que son ancien employeur n'aurait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe, dès lors qu'il n'a cherché à le reclasser ni dans les enseignes du réseau Del Arte, ni dans le restaurant Del Arte situé à Clamart exploité par la société Next RV Restauration, ayant le même gérant que la société RV Restauration, ni dans les autres enseignes du centre commercial Vélizy II. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son extrait K-Bis, que la société RV Restauration n'appartient à aucun groupe. En l'absence de liens autres que le contrat de franchise entre les sociétés franchisées, qui appartiennent à des groupes totalement indépendants du franchiseur, et la société RV Restauration, celle-ci n'était pas obligée d'essayer d'y reclasser des salariés. De même, la circonstance que la société Next RV Restauration et la société RV Restauration auraient le même gérant ne crée pour autant entre ces deux sociétés aucun lien capitalistique et il n'existe pas davantage de lien capitalistique entre la société RV Restauration et les autres enseignes du centre commercial Velizy II. Dès lors, la société RV Restauration n'était assujettie à aucune obligation de reclassement sur les emplois disponibles dans ces entreprises. En tout état de cause, par courrier du 12 mars 2019, son employeur a prévenu M. B... qu'il pouvait être reclassé à un poste d'adjoint de direction dans un restaurant exploité à Paris sous l'enseigne " Pizza Del Arte ", et une liste d'emplois disponibles au sein d'autres restaurants exploités sous la même enseigne lui a été adressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement doit être écarté.

9. En dernier lieu, si M. B... soutient que l'inspecteur du travail n'aurait pas contrôlé que la société RV Restauration aurait fourni les efforts de formation et d'adaptation mentionnés à l'article L. 1233-4 du code du travail, il ne ressort d'aucun texte que ces efforts de formation et d'adaptation doivent être expressément détaillés dans la décision d'autorisation de licenciement. En tout état de cause, du fait du refus de M. B... d'accepter les postes de reclassement qui lui ont été proposés, la société RV Restauration n'avait pas à fournir d'effort particulier de formation et d'adaptation à son égard.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société RV Restauration.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02876
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986) - Réalité du motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AARPI METIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-17;21ve02876 ?
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