La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°21VE00815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 octobre 2023, 21VE00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1704346, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire sa pathologie au titre de la dépression, les lésions affectant son bras droit, y compris l'épaule et le coude, ainsi que ses genoux, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées au tableau n° 57 et au tableau n° 79, ainsi que le lien existant entre ses diffé

rentes pathologies, les soins et les congés engendrés, et le service, et de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1704346, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire sa pathologie au titre de la dépression, les lésions affectant son bras droit, y compris l'épaule et le coude, ainsi que ses genoux, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées au tableau n° 57 et au tableau n° 79, ainsi que le lien existant entre ses différentes pathologies, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection. Il a aussi demandé d'annuler la décision rejetant implicitement son recours indemnitaire préalable et de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (ci-après le " SDIS ") à lui verser la somme de 527 550 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, d'enjoindre au SDIS de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... a également demandé, sous le n° 1803049, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant ses genoux, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 79 ainsi que le lien existant entre l'état de ses genoux, les soins et les congés engendrés, et le service, notamment avec l'accident de service du 21 septembre 2001, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection. Il a aussi demandé d'annuler l'arrêté n° 2017-4229 du 2 novembre 2017 par lequel le SDIS a considéré que la pathologie affectant ses genoux, déclarée le 22 mars 2017, ne relève pas du tableau n° 79 des maladies professionnelles, et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, à tout autre titre, de cette pathologie, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, et de condamner le SDIS à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette maladie, une indemnité de 300 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, puis d'enjoindre au SDIS, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie et, d'autre part, de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 8 septembre 2014 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... a ensuite demandé au tribunal, sous le n° 1803050, par un jugement avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire son état psychologique, d'apprécier le lien entre les troubles dépressifs, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection. Il a aussi demandé d'annuler l'arrêté n° 2017-4230 du 2 novembre 2017 par lequel le SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, de condamner le SDIS à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette maladie, une indemnité de 110 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, d'enjoindre au SDIS de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 25 mai 2015 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... a demandé, sous le n° 1803051, au tribunal, par un jugement avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son bras droit, y compris l'épaule et le coude, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57 ainsi que le lien existant entre l'état de son bras droit, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection, de condamner le SDIS à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices et d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation. Il a aussi demandé d'enjoindre au SDIS, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de prendre en charge les soins et frais dont l'examen par IRM réalisé le 25 mars 2015 et la rééducation effectuée en novembre 2014 et, enfin, de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 8 septembre 2014 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... a demandé au tribunal, sous le n° 1806366, par un jugement avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son coude droit et son épaule droite, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57 ainsi que le lien existant entre l'état de son bras droit, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection, d'annuler l'arrêté n° 2018-2216 du 5 juillet 2018 par lequel le président du SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection qu'il a déclarée au niveau de son coude droit, d'enjoindre au SDIS, à titre principal, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de prendre en charge les soins et frais dont l'examen par IRM réalisé le 25 mars 2015 et la rééducation effectuée en novembre 2014 et, enfin, de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 8 septembre 2014 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de saisir à nouveau la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner le SDIS aux entiers dépens, dont les frais d'expertise et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... a demandé au tribunal, sous le n° 1807386, par un jugement avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son épaule droite et son coude droit, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57 ainsi que le lien existant entre l'état de son bras droit, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection, d'annuler l'arrêté n° 2018-2875 du 20 août 2018 par lequel le président du SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection qu'il a déclarée au niveau de son épaule droite, demande d'annulation que M. F... redirige, dans le dernier état de ses écritures contre l'arrêté n° 2019-1539 du 1er avril 2019 ayant le même objet, d'enjoindre au SDIS, à titre principal, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de prendre en charge les soins et frais dont l'examen par IRM réalisé le 25 mars 2015 et la rééducation effectuée en novembre 2014 et, enfin, de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 8 septembre 2014 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de saisir à nouveau la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Enfin, M. F... a demandé au tribunal, sous le n° 1904385, par un jugement avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son épaule droite, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57 ainsi que le lien existant entre l'état de son bras droit, les soins et les congés engendrés, et le service, et de donner enfin son avis sur les préjudices liés à cette affection, d'annuler l'arrêté n° 2019-1539 du 1er avril 2019 par lequel le président du SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection qu'il a déclarée au niveau de son épaule droite, d'enjoindre au SDIS, à titre principal, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de prendre en charge les soins et frais dont l'examen par IRM réalisé le 25 mars 2015 et la rééducation effectuée en novembre 2014 et, enfin, de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 8 septembre 2014 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de saisir à nouveau la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner le SDIS aux entiers dépens, dont les frais d'expertise et de mettre à la charge du SDIS une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1704346, 1803049, 1803050, 1803051,1806366, 1807386, 1904385 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions initiales de la requête n° 1807386 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la lésion affectant l'épaule droite de M. F..., annulé les arrêtés du 2 novembre 2017 du SDIS refusant de reconnaître l'imputabilité au service des lésions affectant le genou droit de M. F..., du 2 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la dépression constatée chez M. F... le 28 mai 2015, l'arrêté du 1er avril 2019 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la tendinopathie affectant l'épaule droite de M. F..., et les décisions rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ces deux arrêtés du 2 novembre 2017, a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen des demandes de M. F... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des lésions affectant son genou droit et de la dépression constatée le 28 mai 2015, en sollicitant le service de médecine préventive afin que celui-ci adresse à la commission de réforme, pour chacune de ces pathologies, un rapport écrit conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 citées au point 12 du jugement, d'autre part, de reconnaitre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'imputabilité au service de la tendinopathie affectant l'épaule droite de M. F... et des arrêts de travail correspondant à cette pathologie, prescrits entre le 20 octobre 2014 et le 28 février 2016, de prendre en charge les frais de soins et d'examens en lien avec cette pathologie et exposés sur cette période, en particulier les frais de rééducation par kinésithérapie exposés au mois de novembre 2014, ceux de l'IRM pratiqué le 26 mars 2015, ainsi que, en outre, les frais liés à l'échographie pratiquée le 15 octobre 2014 et, enfin, de verser à M. F... la part du traitement qui ne lui a pas été versée durant les congés de maladie pris entre le 20 octobre 2014 et le 28 février 2016, de même que les primes, à l'exclusion de celles liées à l'exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, il a condamné le SDIS à verser à M. F... une indemnité de 2 065 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2018 ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 mars 2021, 16 avril 2023 et 24 mai 2023, M. F..., représenté Me Migat-Parot, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 à 6 du jugement attaqué ;

2°) par un arrêt avant-dire droit, de désigner un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, de décrire son état de santé actuel, de se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de prendre connaissance de tous les dossiers médicaux, d'entendre tout sachant, de décrire sa pathologie au titre de la dépression, de décrire les lésions de son bras droit (épaule et coude) et apprécier l'existence des critères de reconnaissance de la maladie professionnelle tableau 57, apprécier le lien existant entre l'état du bras droit, les soins subis et les congés engendrés et le service, de décrire les lésions de ses deux genoux et apprécier l'existence des critères de reconnaissance de la maladie professionnelle tableau 79, apprécier le lien existant entre l'état des genoux, les soins subis et les congés engendrés et le service, dont avec l'accident de service du 21 septembre 2001, de dire si son état de santé est susceptible de modification et dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, de fixer le(s) date(s) de consolidation et taux d'IPP des affections et maladies touchant son bras droit et donner son avis et le cas échéant fixer les taux sur les préjudices ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (ci-après le " SDIS ") à lui verser une somme de 527 550 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de l'anatocisme dans le cas où plus d'une année d'intérêts serait due, au titre des nouveaux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

4°) de condamner le SDIS à verser à lui une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, couvrant tous chefs de préjudices, à titre provisoire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert pour être précisé avant clôture de la présente procédure, ou à titre définitif si une mesure d'expertise ne devait pas être ordonnée avant clôture de la présente procédure, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme, si plus d'une année d'intérêts de retard était due, au titre des articles 1231-7 et 1343-2 du nouveau code civil ;

5°) de condamner le SDIS à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la pathologie affectant ses genoux, une indemnité de 300 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;

6°) de condamner le SDIS à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la pathologie psychiatrique, une indemnité de 110 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;

7°) d'enjoindre au SDIS de lui verser les traitements et les primes retenus à tort durant les périodes d'arrêts de travail pour maladie ainsi que durant son placement en disponibilité d'office entre le 25 mai 2015 et le 4 avril 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) d'enjoindre au SDIS de prendre une décision d'imputabilité au service, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

9°) d'enjoindre au SDIS de prendre en charge les soins et frais dont l'IRM du 25 mars 2015 et la rééducation effectuée en novembre 2014 ;

10°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le SDIS a refusé l'imputabilité au service de l'épicondylite affectant son coude droit ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il comporte une mention erronée sur la date à laquelle il a présenté sa demande d'imputabilité et qu'il comporte une motivation trop générale et ne détaille pas les pathologies et les documents médicaux présentés de sorte qu'une telle motivation ne permet pas de déterminer si le SDIS a statué sur sa pathologie et ne comporte aucune précision sur les motifs conduisant à considérer l'absence de lien direct, certain et déterminant avec les conditions de travail ;

- il est entaché d'un vice de procédure, en ce que la commission était irrégulièrement composée faute de présence d'un médecin spécialiste ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que, d'une part, ainsi qu'en a conclu le docteur H..., la tendinite dont il est atteint au niveau de son coude droit est imputable au service et relève, d'autre part, de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57 eu égard aux gestes accomplis et répétés dans le cadre de ses fonctions ; contrairement à ce que soutenait le SDIS en première instance, il ne présentait pas d'état antérieur, la pathologie ayant été déclenchée par le port de charges lourdes, constatée pour la première fois en octobre 2014 et confirmée par l'IRM du mois de mars 2015 ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'annulation des deux arrêtés du 2 avril 2017 refusant l'imputabilité au service de la pathologie du genou droit et de la dépression dès lors qu'il leur revenait de faire droit à sa demande tendant simplement à ce qu'il soit enjoint au SDIS de prendre une décision dans un sens déterminé ;

- sa pathologie au genou droit est imputable au service dès lors que celle-ci est désignée dans le tableau 79 et si par extraordinaire il ne remplissait pas les critères de la maladie professionnelle de ce tableau, les douleurs à son genou droit sont en lien direct et certain avec le poste de logisticien qu'il a occupé d'octobre 2013 à septembre 2015, situation aggravée à son retour de mars à juillet 2016, dès lors qu'il exécutait des tâches de manutention et de port de charges lourdes ;

- la dépression qui a été médicalement constatée le 28 mai 2015 est imputable au service dès lors que depuis sa réintégration en octobre 2013, en raison de l'absence et la privation de tâches opérationnelles et de l'acharnement du SDIS à vouloir le reclasser en invoquant des pathologies inexistantes et à le maintenir sur des tâches attentatoires à son état de santé (coude, épaule et genoux), sans étude de leur compatibilité avec son état de santé et en raison aussi des délais trop importants de mise en disponibilité d'office ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er avril 2019 refusant l'imputabilité au service de sa pathologie au niveau de son épaule droite en reconnaissant comme imputables au service les arrêts de travail pour maladie prescrits entre le 20 octobre 2014 et le 28 février 2016 et ont condamné le SDIS à lui verser les traitements et primes non perçus pendant cette période ;

- en l'affectant, en 2013 et en 2016 dans le service logistique du Groupement Formation Sport à l'école départementale des sapeurs-pompiers des Yvelines et en lui confiant des tâches de manutention lui imposant le port de charges lourdes et des mouvements de flexion contre-indiqués, avec de surcroît de nombreuses heures supplémentaires, sans aménager son poste, le SDIS a manqué à son devoir de protection de ses agents et l'a placé dans des conditions de travail portant atteinte à son état de santé, en particulier à son coude droit et son genou droit ;

- les manquements concernant son coude droit sont à l'origine de plusieurs préjudices, parmi lesquels une perte de revenus, traitements et primes inclus, pouvant être évaluée à 21 000 euros, un préjudice de carrière et une incidence professionnelle pouvant être évalués à 10 000 euros, un besoin en assistance par une tierce personne, à raison d'une heure par jour pendant huit mois, pouvant être évalué à 4 017 euros, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence pouvant être évalués à 6 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 5 000 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à 40 000 euros ; les frais des expertises réalisées par le docteur H... et le docteur A..., qui s'élèvent respectivement à 930 euros et 288 euros, doivent également lui être remboursés par le SDIS ;

- les manquements concernant son genou droit sont à l'origine de plusieurs préjudices ; les pertes de revenus liées à sa pathologie des genoux s'élèvent à 21 000 euros ; le préjudice lié à son incapacité temporaire, évaluée à 25 %, pendant 16 mois, peut être évalué à 4 800 euros ; son préjudice esthétique lié à la marche avec les béquilles, durant trois mois, peut être fixé à 4 000 euros ; le besoin d'assistance par une tierce personne, à raison d'une heure par jour pendant six mois, puis, après consolidation, à raison de 2 heures par semaine, doit être indemnisé à hauteur, respectivement, de 2 678 euros et de 13 000 euros ; ses souffrances endurées doivent être évaluées à 10 000 euros ; le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 %, doit être évalué à 20 000 euros ; son préjudice d'agrément peut être évalué à 4 000 euros ; son préjudice esthétique définitif doit être évalué à 4 000 euros ; son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à 40 000 euros ; et les honoraires du docteur A... et du docteur H..., qu'il a consultés, s'élèvent à 288 et 930 euros et doivent également lui être remboursés au titre des préjudices subis ;

- sa dépression est imputable au service ; il est alors fondé à engager la responsabilité du SDIS à réparer le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire en lien avec sa dépression, entre mai 2015 et mars 2016, qui pourra être évalué à 3 000 euros ; celui lié à son déficit fonctionnel permanent, évalué à 3 %, doit être évalué à 6 000 euros ; ses souffrances endurées, estimées à 6/7, doivent être évaluées à 35 000 euros ; et son préjudice d'agrément peut être évalué à 1 200 euros ; son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à 40 000 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont évalué à une somme de 2 065 euros la réparation des préjudices en lien avec sa pathologie à son épaule droite ; il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en l'indemnisant : s'agissant d'une perte de revenus, des traitements et primes à 21 000 euros, de son préjudice de carrière ayant une incidence professionnelle à 10 000 euros, de son besoin en assistance par une tierce personne à 4 017 euros, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence à 6 000 euros, de son déficit fonctionnel temporaire à 5 000 euros et de son préjudice moral à 40 000 euros ; et de l'indemniser des frais des expertises réalisées par le docteur H... et le docteur A..., qui s'élèvent respectivement à 930 euros et 288 euros ;

- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au sein du groupement formation-sports entre le 1er octobre 2013 et le 7 septembre 2014 ; il est donc fondé à prétendre à la rémunération de ces heures supplémentaires et à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence générés par l'absence de rémunération ;

- le SDIS a commis plusieurs fautes à son retour de disponibilité pour convenances personnelles en refusant d'aménager son poste, en proposant un reclassement forcé assimilable à une sanction déguisée et en le maintenant en disponibilité d'office ;

- il a subi une situation de harcèlement moral, révélant la volonté du SDIS de le discriminer à raison de son engagement syndical ;

- l'ensemble de ces fautes est à l'origine de multiples préjudices évalués à une somme globale de 527 000 euros ;

- le montant des heures supplémentaires non rémunérées s'élève à 7 500 euros ;

- la perte de revenus liée à son placement dans des positions administratives illégales entre 2013 et 2016 doit être évaluée à 24 000 euros ;

- il doit être indemnisé des jours de congés non pris ou non constitués du fait de son placement illégal en arrêt maladie ou en disponibilité, de même que des retenues sur traitement opérées à tort, ainsi que des jours de congés illégalement refusés suite au décès de son père et des jours de congés qu'il a été contraint de prendre du fait de l'inertie du SDIS ;

- l'absence d'octroi d'un logement entre 2013 et 2017 doit être compensée par une indemnité de 46 000 euros et la compensation de la perte de 950 euros par mois du fait de l'absence d'un tel logement doit être évaluée à 189 050 euros ;

- l'absence de vacation sur la même période doit être évaluée à 74 500 euros ;

- la privation de son 13ème mois s'élève à 3 000 euros entre 2013 et 2017 ;

- les pertes de rémunération liées à l'absence d'avancement au grade de sergent s'élèvent à 31 500 euros et l'absence de nomination au nouveau grade de " caporal-chef " échelle 6 le prive d'une rémunération totale de 9 000 euros jusqu'à sa retraite ;

- la privation de formation professionnelle peut être évaluée à 2 500 euros ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à 90 000 euros, tandis que ceux de ses proches, victimes par ricochet, peuvent être évalués à 25 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2023 et 29 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS), représenté par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 25 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 13 juillet 1983 ;

- le décret du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moscardini, pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., né le 8 mai 1968, a intégré les effectifs du centre de sapeurs-pompiers de Versailles le 1er mars 1995 en qualité de sapeur-pompier professionnel. A la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles le 1er juillet 2011, il a réintégré, au 1er octobre 2013, les effectifs du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) sur un poste de logisticien au sein du Groupement formation-sports. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises au cours de l'année 2014, puis pour une période d'un an du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2015, avant d'être mis en disponibilité d'office du 8 septembre 2015 au 8 mars 2016 en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie. M. F... a été réintégré sur son poste à compter du 9 mars 2016, avant d'être à nouveau placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au début de l'année 2017. Il a été affecté à compter du 3 avril 2017, de façon temporaire sur un poste d'accueil et de secrétariat au sein de la plateforme logistique de Trappes dans l'attente de son reclassement. M. F... relève appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 5 juillet 2018 du SDIS refusant l'imputabilité au service de l'épicondylite affectant son coude droit, n'a pas fait droit à sa demande tendant à enjoindre au SDIS de prendre une décision d'imputabilité au service de sa pathologie au genou droit et de sa maladie psychiatrique, n'a pas fait droit à son recours indemnitaire préalable et à sa demande de condamnation du SDIS à lui verser la somme de 527 500 euros ainsi que les sommes de 80 000 euros, 110 000 euros et 300 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. F... demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le SDIS a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa tendinite au coude droit. En premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2018, qui vise l'avis rendu par le docteur C..., médecin expert agréé et l'avis de la commission de réforme, indique notamment que le lien entre le service et la maladie, laquelle est détaillée par la référence à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, n'est pas établi. Ainsi, ces mentions, contrairement à ce que soutient M. F..., suffisent à démontrer que le SDIS s'est prononcé sur la pathologie des muscles épicondyliens du coude. Par ailleurs, le SDIS a également considéré qu'il n'est pas établi que sa pathologie soit en lien direct et certain avec le poste occupé et a joint en copie le procès-verbal de la commission de réforme du 12 juin 2018. Enfin, si l'arrêté mentionne à tort, dans son dispositif, que la demande de l'agent aurait été présentée le 22 mars 2017, alors que celle-ci l'a été le 2 novembre 2017, cette erreur, purement matérielle, constitue une erreur de plume sans incidence sur le sens de la décision. Au demeurant, dans ses visas, l'arrêté vise la demande du 2 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a siégé, lors de sa séance du 12 juin 2018, sans la présence d'un spécialiste. Toutefois, il n'est pas établi que la présence d'un médecin spécialiste aurait été requise dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune pathologie au coude droit n'a été constatée faute pour M. F... d'apporter des pièces constatant l'épicondylite, ce dernier s'étant soustrait à l'expertise menée par le docteur C.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à compter du 21 janvier 2017 : " (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ".

5. D'une part, M. F... a cessé, dès le 3 avril 2017, d'occuper le poste de manutentionnaire auquel il impute la lésion de l'épicondyle. Toutefois celle-ci a été médicalement constatée pour la première fois le 10 septembre 2017. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur du délai, supérieur à 5 mois, séparant l'arrêt de l'exercice de ses fonctions de la constatation de cette maladie, le requérant ne remplit pas les conditions posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui mentionne un délai de prise en charge 14 jours après l'interruption de l'activité présumée être à l'origine de cette lésion. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983.

6. D'autre part, M. F... soutient que la lésion de l'épicondyle trouve son origine dans les gestes accomplis entre 2013 et 2014 et se serait aggravée à son retour de congé de mars à juillet 2016 lorsqu'il occupait un poste de logisticien. Il produit une expertise réalisée par le docteur H... en septembre 2017 qui conclut que cette épicondylite serait " en rapport avec les travaux de manutention en rapport avec le poste occupé en logistique par le patient à partir d'octobre 2013 ". Toutefois, alors qu'aucune autre pièce du dossier ne vient constater la pathologie dont souffre M. F... à son coude droit, il ressort de cette même expertise que le docteur H... fonde son argumentation sur une IRM de l'épaule droite, qui a conclu à une " probable tendinopathie bicipitale " et non du seul coude droit. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'à son retour sur son poste de travail de mars 2016 à juillet 2016, les missions confiées auraient eu pour effet une aggravation de son état de santé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son poste a été aménagé afin qu'il réalise " des tâches de préparation et de reconditionnement de petit matériel, de moins de dix kilos, des emplois de convoyage de véhicules légers ou de poids lourds et des tâches administratives et techniques ". Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à établir que sa tendinite au coude droit résulte directement de l'exercice de ses fonctions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2018 refusant l'imputabilité au service de la pathologie affectant son coude droit.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du SDIS dans la survenue des dommages en lien avec les différentes pathologies de l'agent :

8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

S'agissant des préjudices en lien avec l'affection du coude droit :

9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'épicondylite du coude droit n'est pas imputable au service. Par suite, M. F... n'est pas fondé à engager la responsabilité du SDIS sur le fondement des énonciations du point 8.

10. D'autre part, M. F... soutient également que le SDIS ne s'est pas assuré de la compatibilité avec son état de santé du poste de logisticien sur lequel il a été réintégré d'octobre 2013 à septembre 2015, puis à son retour de disponibilité d'office en mars 2016 alors que le SDIS avait connaissance de sa pathologie du coude droit, de sorte que ce dernier aurait manqué à son devoir d'aménager son poste, ou du moins d'étudier la possibilité d'un tel aménagement. Toutefois, les douleurs au coude droit, n'ont été constatées qu'en septembre 2017, à la suite de l'examen clinique réalisé par le docteur H.... Avant cette date, M. F... n'établit ni même n'allègue avoir informé le SDIS de ces douleurs au bras droit. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le SDIS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, faute d'avoir aménagé son poste à compter d'octobre 2013, puis entre avril et septembre 2015 ainsi que pour la période comprise entre mars et juillet 2016.

11. Les conclusions de M. F... tendant à l'indemnisation, par le SDIS, sur le fondement des principes rappelés au point 8 ci-dessus, des préjudices afférents à cette pathologie doivent ainsi être rejetées.

S'agissant des préjudices en lien avec l'affection du genou droit :

12. Par le jugement contesté du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 refusant l'imputabilité au service de la pathologie du genou droit ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté en ce qu'il était entaché d'un vice de procédure. Le tribunal administratif a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive du SDIS aurait adressé à la commission de réforme, préalablement à la séance au cours de laquelle celle-ci a examiné sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un rapport écrit, tel que prévu par l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et a jugé que si elle était fautive, une telle illégalité n'était pas, à elle seule, de nature à engager la responsabilité du SDIS.

13. Il résulte de l'instruction que M. F... souffrait de douleurs au genou droit, qui ont été constatées le 14 octobre 2015, le conduisant à consulter un chirurgien orthopédique, le docteur G..., qui a d'abord, pratiqué des infiltrations, puis l'a opéré en juillet 2016.

14. D'une part, si M. F... soutient que sa maladie au genou droit est présumée imputable au service dès lors qu'elle relève du tableau 79 des maladies professionnelles, il n'établit pas que les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son poste de logisticien occupé entre octobre 2013 et septembre 2015, puis entre mars et juillet 2016, nécessitaient l'exécution des travaux habituellement en position agenouillée ou accroupie. Par suite, le SDIS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de déclarer imputable au service sa pathologie au titre du tableau 79.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F... présentait un état préexistant constitutif à l'arthrose développée au niveau du genou droit, tel que cela ressort du compte-rendu d'expertise établi le 19 juillet 2017 par le docteur C..., chirurgien orthopédique et traumatologique, et du compte-rendu opératoire établi par le docteur G..., chirurgien orthopédique ayant procédé à une intervention chirurgicale le 4 juillet 2016. De plus, il ressort également des pièces du dossier que les douleurs ressenties par M. F... seraient selon le compte-rendu de l'IRM effectué le 14 octobre 2015, " consécutives à un effort soutenu " qui aurait eu lieu deux semaines auparavant et que selon le rapport établi par le docteur H... le 10 septembre 2017 c'est suite à un déménagement personnel que M. F... a ressenti un blocage de ses genoux, ainsi que de fortes douleurs, le conduisant à consulter son médecin traitant. Ainsi, les douleurs au niveau de son genou droit ne peuvent être regardées comme imputables au service, mais trouvent leur origine dans un état antérieur. Enfin, si M. F... soutient que sa pathologie au genou droit a été aggravée par ses conditions de travail pendant la période de mars à juillet 2016, il résulte de ce qui a dit précédemment, qu'à cette période, son poste était aménagé. Dès lors il n'est pas établi que les lésions affectant le genou droit de M. F... ont été développées ou aggravées par ses conditions de travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le SDIS aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces lésions ou d'établir une faute du SDIS dans l'apparition de ces lésions affectant son genou droit.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation, sur le fondement des principes énoncés au point 8 ci-dessus, des préjudices en lien avec les lésions affectant son genou droit.

S'agissant des préjudices en lien avec sa dépression :

17. Par le jugement contesté du 4 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique, pour vice de procédure, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive du SDIS aurait adressé à la commission de réforme, préalablement à la séance au cours de laquelle celle-ci a examiné la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un rapport écrit, tel que prévu par l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 qui constitue une garantie aux agents de la fonction publique territoriale. Le tribunal a jugé que si elle était fautive, une telle irrégularité n'était pas, à elle seule, de nature à engager la responsabilité du SDIS.

18. M. F... soutient que sa dépression, médicalement constatée le 28 mai 2015, est imputable au service dès lors que, depuis sa réintégration en octobre 2013, il a été écarté de toute tâche opérationnelle, que le SDIS s'est efforcé de le reclasser en invoquant des pathologies inexistantes et de le maintenir sur des tâches non compatibles, sans aucune vérification, avec son état de santé s'agissant de son coude, son épaule ou ses genoux, et qu'il a été ainsi maintenu en disponibilité d'office sans raison. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa dépression a été médicalement constatée alors que l'intéressé était placé en congé de maladie depuis près de 8 mois. Par ailleurs, l'expertise réalisée à sa demande par le docteur I... le 12 mars 2017 ne retient qu'un " possible lien de causalité " entre le service et sa maladie, et l'expertise réalisée par le docteur D..., médecin psychiatre, indique que " la pathologie de dépression déclarée par l'agent n'est pas liée à une activité professionnelle ". Enfin, il n'est pas contesté que M. F... a déjà présenté deux épisodes dépressifs entre 1997 et 2000, puis en 2010. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la dépression constatée le 28 mai 2015 soit directement imputable aux mesures prises à son égard par le SDIS entre 2013 et 2015.

19. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires qu'il a présentées en lien avec sa dépression sur le fondement des principes rappelés au point 8 ci-dessus.

S'agissant des préjudices en lien avec l'affection de l'épaule droite :

20. Par le jugement contesté du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 en considérant que la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par M. F... le 20 octobre 2014 était imputable au service. Il a ensuite enjoint la prise en charge, par le SDIS, de l'ensemble des frais de soins et traitements afférents, ainsi que le versement des traitements et primes, à l'exclusion de celles liées à l'exercice effectif des fonctions, dont l'intéressé a été privé durant les congés de maladie pris entre le 20 octobre 2014 et le 28 février 2016 et a condamné le SDIS à verser à M. F... une indemnité de 2 065 euros en réparation des préjudices liés à la lésion affectant son épaule droite. M. F... fait appel de cette partie du jugement seulement en ce que la somme allouée en réparation des préjudices liés à la lésion serait insuffisante.

21. En premier lieu, si M. F... persiste à faire valoir qu'il a subi un préjudice de carrière, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, lequel ne résulte pas de l'instruction.

22. En deuxième lieu, M. F... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'existence de dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne.

23. En troisième lieu, M. F... sollicite l'indemnisation des difficultés financières qu'il a rencontrées en 2015 et 2016 du fait de la diminution de moitié, puis de la perte de son traitement. Toutefois, comme l'ont souligné les premiers juges, ces difficultés sont directement liées, non au risque auquel il a été exposé de développer une lésion de l'épaule du fait de l'exercice de ses fonctions, mais à son placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie.

24. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances physiques en lien avec sa lésion de l'épaule droite ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Le tribunal administratif a ainsi fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressé en fixant l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros.

25. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. F... a présenté une invalidité temporaire accompagnant sa tendinopathie de l'épaule, laquelle l'a empêché d'occuper ses fonctions durant 16 mois. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1 000 euros.

26. En sixième lieu, si M. F... persiste à faire valoir qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire qu'il évalue à une somme de 5 000 euros, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, lequel ne résulte pas de l'instruction.

27. En septième lieu, M. F... sollicite l'indemnisation des frais des expertises réalisées. L'intéressé n'est toutefois pas fondé à demander l'indemnisation de l'expertise réalisée par le docteur A..., dès lors qu'elle concerne exclusivement son genou et non son épaule. Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a indemnisé pour moitié l'expertise réalisée par le docteur H... concernant les pathologies du genou et de l'épaule, soit à la somme de 465 euros dès lors que le requérant ne peut y prétendre qu'au titre uniquement de son épaule droite.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a condamné le SDIS à lui verser seulement la somme de 2 065 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2018.

En ce qui concerne la responsabilité du SDIS dans la survenue des autres dommages invoqués par l'agent :

S'agissant de l'absence de rémunération des heures supplémentaires :

29. M. F... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au sein du groupement formation-sports entre le 1er octobre 2013 et le 7 septembre 2014. Toutefois, M. F... ne justifie pas d'avantage qu'en première instance de la réalité de ces heures supplémentaires. Par suite, la faute alléguée par le requérant tenant au prétendu non-respect de la réglementation du temps de travail et à l'absence de rémunération ou de compensation des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées n'est pas établie.

S'agissant de l'absence d'aménagement de poste, du reclassement forcé assimilable à une sanction disciplinaire déguisée, de son maintien prolongé en disponibilité d'office :

30. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en affectant, à compter de sa réintégration au mois d'octobre 2013, M. F... sur un poste non opérationnel conformément aux prescriptions du docteur E... à la suite de sa visite médicale de reprise le 30 septembre 2013, réitérée lors des visites médicales d'aptitude des 17 février, 30 avril et l8 juin 2014, le SDIS aurait commis une faute. Par ailleurs, en l'affectant sur un poste de logisticien, ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels en service hors rang, le SDIS a précisément tenu compte de la déclaration d'inaptitude aux activités opérationnelles établie par le service de médecine professionnelle, de sorte que M. F... ne saurait reprocher au SDIS de ne pas avoir immédiatement engagé une procédure visant à aménager son poste. Par ailleurs, pour la période comprise entre les mois de mars 2015 et mars 2016, si le requérant soutient que le SDIS a tardé à chercher à l'affecter sur un autre poste compatible avec les restrictions médicales liées à son état de santé, il résulte de l'instruction que le SDIS n'était pas en mesure, en l'absence de poste vacant compatible avec l'état de santé de l'agent ou d'adéquation entre les profils requis pour ces postes vacants et les compétences de M. F..., de lui trouver une autre affectation. Enfin, le placement de cet agent en disponibilité d'office pour raisons de santé, entre le 8 septembre 2015 et le 8 mars 2016, a été le résultat de l'épuisement de ses droits à congé de maladie. Par suite, M. F... n'est pas fondé à engager la responsabilité du SDIS sur ces fondements.

S'agissant du harcèlement moral et de la discrimination syndicale :

31. Ainsi qu'il a été dit au point 18, le SDIS n'a ni manqué à ses obligations, ni cherché à lui " nuire " contrairement à ce que soutient M. F..., en le réintégrant sur un poste non opérationnel en octobre 2013, puis en lui proposant un reclassement, tout en aménageant son poste pour tenir compte des restrictions médicales.

32. Si M. F... soutient qu'il a fait l'objet d'une situation de harcèlement, révélée par des retenues de traitement intervenues entre 2013 et 2014, des dépassements de temps de travail, une privation de téléphone portable, d'accès à l'école départementale des sapeurs-pompiers, ou à sa messagerie professionnelle, il n'apporte aucun élément permettant d'établir de telles allégations. Par ailleurs, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'absence de notation entre 2011 et 2015 dès lors qu'il est constant qu'il a été absent pendant de longues périodes entre 2011 et octobre 2013, et qu'il n'a été présent que 8 mois entre 2013 et 2015. Par ailleurs, pour l'année 2014, il n'a pu être noté faute d'être revenu de congé de maladie au moment de la campagne d'évaluation. En outre, M. F... ayant été déclaré inapte aux activités opérationnelles, il ne pouvait bénéficier, à titre prioritaire, d'un logement en caserne. Par suite, aucun élément ne permet de présumer une situation de harcèlement moral à son égard.

33. Enfin, M. F... ne démontre pas davantage que les mesures dont il a fait l'objet au sein du SDIS seraient en réalité motivées par la volonté de le sanctionner ou d'opérer une discrimination à raison du mandat syndical qu'il a exercé entre 2006 et 2011.

34. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander que la somme allouée par le tribunal administratif, d'un montant de 2 065 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble ses préjudices, soit augmentée en appel.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

35. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale lorsqu'il a hiérarchisé ses prétentions par la demande d'injonction qu'il a formulée.

36. En l'espèce, M. F... avait demandé en première instance, outre la demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la lésion affectant son genou droit, de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté et de l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif à la dépression constatée le 28 mai 2015, " d'enjoindre au SDIS des Yvelines, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie (...). ". Il doit ainsi être regardé en appel comme demandant que le SDIS reconnaisse l'imputation au service de la lésion affectant son genou droit et sa pathologie psychiatrique. Il appartient donc au juge d'examiner le moyen de nature à justifier cette injonction.

37. D'une part, il résulte de ce qui a été précédemment, qu'il n'est pas établi que les lésions affectant le genou droit de M. F... aient été développées ou aggravées par ses conditions de travail, ni, par suite, que le SDIS aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces lésions. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre au SDIS de prendre une décision d'imputabilité de cette pathologie au service.

38. D'autre part, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la dépression de M. F... n'est pas imputable au service. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre au SDIS de prendre une décision d'imputabilité de cette pathologie au service.

39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation, d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. F... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée.

Sur les frais liés à l'instance :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. F... à verser au SDIS , sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00815
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-12;21ve00815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award