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05/10/2023 | FRANCE | N°22VE02737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 22VE02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Etampes a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le solde du décompte général du marché qu'elle a conclu avec la société Entreprise Firodi à la somme de 59 050,23 euros TTC et de mettre à la charge de la société Entreprise Firodi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002507 du 7 o

ctobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Etampes a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le solde du décompte général du marché qu'elle a conclu avec la société Entreprise Firodi à la somme de 59 050,23 euros TTC et de mettre à la charge de la société Entreprise Firodi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002507 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la commune d'Etampes, représentée par Me Salamand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de fixer définitivement le décompte général du marché qu'elle a conclu avec la société Entreprise Firodi à la somme de 59 050,23 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société Entreprise Firodi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré qu'elle demandait la fixation d'une créance indéfinie alors que les conclusions de la requête visaient expressément la fixation du solde du décompte général d'un marché public de travaux ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce qu'en engageant la procédure classique de contestation du décompte général par l'envoi d'un mémoire en réclamation le 13 août 2019, la société Entreprise Firodi a fait disparaître toute éventuelle irrégularité procédurale et forclusion antérieure ;

- le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits en analysant le courrier de la société Entreprise Firodi du 13 août 2019 comme une demande de règlement du décompte tacite alors qu'il s'agissait d'un mémoire en réclamation contre le décompte général notifié par le maître de l'ouvrage le 2 août 2019 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déniant toute portée à l'envoi d'un mémoire en réclamation par la société Entreprise Firodi ; en contestant le décompte général notifié par le maître d'ouvrage, elle a fait disparaître toute éventuelle irrégularité procédurale et forclusion antérieure et a renoncé à se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ;

- la somme de 7 535 euros HT, soit 9 042 euros TTC ne saurait être accordée à la société Entreprise Firodi au titre des travaux supplémentaires dès lors qu'elle ne justifie pas, par la production des devis 18.37.ETP.06.TM et 18.37.ETP.07.TM, au demeurant non signés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, du montant qu'elle réclame au titre des travaux supplémentaires ; aucun avenant, ordre de service ou compte-rendu de chantier ne permet de justifier du caractère indispensable de ces travaux supplémentaires ;

- s'agissant des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier, sur huit mois de retard dans le chantier, quatre sont imputables à la société Entreprise Firodi et quatre à une autre entreprise ; si la société Entreprise Firodi s'est prévalue d'intempéries et d'une désorganisation du chantier par la maîtrise d'œuvre, d'une part, les intempéries ne peuvent être considérées comme des évènements exceptionnels et imprévisibles ouvrant droit à une indemnisation et, d'autre part, les éventuelles erreurs commises par la maîtrise d'œuvre ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ;

- la société Entreprise Firodi ne saurait réclamer la somme de 6 480 euros HT au titre de la plus-value réalisée par la commune pour l'encadrement du chantier durant vingt-trois mois au lieu de quatorze ; cette somme est entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle est calculée sur une période de neuf mois ; elle doit, en tout état de cause, être ramenée à la somme de 5 760 euros HT ; l'allongement de la durée du chantier n'est pas imputable au maître d'ouvrage ;

- s'agissant de la perte d'industrie, la somme demande de 26 295,75 euros HT est entachée d'une erreur matérielle et doit être ramenée à la somme de 23 374 euros HT ; la méthode de calcul est très théorique et n'est pas justifiée ; la société Entreprise Firodi n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser ses moyens matériels et humains pour la réalisation d'autres contrats pendant la période d'allongement de la durée du chantier ; l'allongement du délai de chantier n'est pas imputable au maître d'ouvrage ;

- s'agissant de l'augmentation des dépenses d'intérêt commun, les sommes demandées doivent être intégrées au compte prorata et partagées entre toutes les entreprises ayant participé au chantier ; le maintien de la base vie pendant neuf mois supplémentaires et non dix est lié au retard dans le chantier et n'est donc pas imputable au maître d'ouvrage ;

- en l'absence de décompte général et définitif, les intérêts moratoires et les frais de recouvrement doivent être restitués à la commune d'Etampes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la société Entreprise Firodi, représentée par Me Chamard-Sablier, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner la commune d'Etampes à lui verser la somme de 154 703,18 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un décompte général et définitif est intervenu tacitement le 19 juillet 2019, faute pour la commune d'avoir formulé des observations dans le délai de dix jours suivant la réception du projet de décompte général établi par le titulaire en l'absence de décompte général notifié par le maître d'ouvrage ;

- le jugement a parfaitement répondu aux conclusions de la commune d'Etampes ;

- il a répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait renoncé à se prévaloir d'un décompte tacite ; elle n'a jamais entendu remettre en cause ce décompte général et définitif tacite ; la lettre du 13 août 2019 avait pour unique objet de solliciter le règlement des sommes dues en application de ce décompte et de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits ; elle a demandé le règlement du décompte tacite dans son courrier du 13 août 2019 ;

- il n'est pas entaché d'erreur de droit ; elle n'a pas entendu renoncer à se prévaloir d'un décompte tacite ;

- la créance résultant du décompte tacite étant intangible, les conclusions de la commune tendant à la fixation du solde à la somme de 59 050,23 euros TTC doivent être rejetées ;

- la créance de 7 535 euros HT n'a pas été contestée par la commune lors de la procédure d'établissement des comptes ; elle correspond à des travaux indispensables à la viabilité de l'ouvrage en raison d'erreur de conception et d'implantation du projet ;

- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 72 175,79 euros HT au titre d'un décalage du chantier de neuf mois imputable à la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Douarin substituant Me Salamand, pour la commune d'Etampes.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1908647 du 14 février 2020, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, accordé une provision d'un montant de 154 703,18 euros à la société Entreprise Firodi, au titre du solde du lot n° 4 " gros-œuvre " dont elle est titulaire dans le cadre de l'opération de construction d'un équipement périscolaire polyvalent à vocation sportive sur la commune d'Etampes. La commune d'Etampes fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 2022 rejetant sa demande tendant à ce que le solde du marché soit fixé définitivement, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, à la somme de 59 050,23 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des mêmes termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune d'Etampes tendant à ce que la créance de la société Entreprise Firodi soit fixée à la somme de 59 050,23 euros au motif que cette dernière pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement le 19 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée des conclusions de la commune d'Etampes doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué indique dans son point 8 que " la créance réclamée résultant d'un décompte général devenu définitif de manière tacite ne peut être remise en cause par les parties " et que " au demeurant, la société Entreprise Firodi a précisé, dans ce courrier, " réclamer le paiement " du décompte général et définitif intervenu le 17 juillet 2019 et ne saurait être regardée comme ayant entendu le remettre en cause ". Il a ainsi suffisamment répondu dans son point 8 au moyen tiré de ce que la société Entreprise Firodi, en engageant la procédure classique de contestation du décompte général et en envoyant un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage, aurait renoncé à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à un moyen qui n'était pas inopérant doit être écarté.

4. Enfin, si la commune d'Etampes soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur le décompte général du marché :

5. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

6. Aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché litigieux : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (...). / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. " Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine (...) ". Aux termes de l'article 13.3.3 de ce cahier : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) " Enfin, aux termes de l'article 13.4 de ce cahier : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général (...). / 13.4.2 Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 : / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 mai 2019 reçu le 22 mai suivant, la société Entreprise Firodi a adressé à la société Urbane Kultur, maître d'œuvre de l'opération, sa " proposition de décompte général et définitif ", celle-ci devant être regardée comme son projet de décompte final, laquelle faisait état d'un solde de 154 703,18 euros TTC. Elle a également transmis ce projet à la commune d'Etampes par un courrier du 20 mai 2019, reçu le 22 mai 2019 sans que cela soit contesté. En l'absence de notification de décompte général par le maître d'ouvrage dans le délai de trente jours à compter du 22 mai 2019, la société Entreprise Firodi a notifié à la commune d'Etampes, en application des stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, un projet de décompte général le 3 juillet 2019, reçu par elle le 8 juillet 2019, avec copie au maître d'œuvre notifiée le même jour. Faute pour la commune d'avoir notifié un décompte général à la société Entreprise Firodi dans le délai de dix jours à compter du 8 juillet 2019, un décompte général et définitif est intervenu tacitement à l'expiration de ce délai, soit le 19 juillet 2019, conformément aux stipulations précitées de l'article 13.4.4 du CCAG travaux.

8. A l'appui de sa requête, la commune d'Etampes indique avoir notifié à la société Entreprise Firodi le décompte général du marché le 2 août 2019, celle-ci ayant présenté un mémoire en réclamation à l'encontre de ce décompte le 13 août 2019. La commune soutient qu'en contestant le décompte général notifié par le maître d'ouvrage, elle a fait disparaître toute éventuelle irrégularité procédurale et forclusion antérieure et a renoncé à se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite. Toutefois, d'une part, dans ce mémoire en réclamation du 13 août 2019, la société Entreprise Firodi a non seulement contesté formellement la validité du décompte général du 2 août mais aussi réclamé " le paiement de son décompte tacite du 17 juillet 2019 d'un montant de 154 703,18 euros TTC ". D'autre part, ce mémoire en réclamation n'a pu faire disparaître rétroactivement l'existence d'un décompte général et définitif tacite acquis le 19 juillet 2019 au plus tard et emporter renonciation du titulaire à se prévaloir d'un tel décompte.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Etampes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 59 050,23 euros conformément à son décompte général notifié le 2 août 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la commune d'Etampes tendant à la restitution des intérêts moratoires et frais de recouvrement auxquels elle a été condamnée par l'ordonnance n° 1908647 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 14 février 2020. En outre, il y a lieu de la condamner définitivement à verser la somme de 154 703,18 euros à la société Entreprise Firodi, conformément au décompte général et définitif acquis tacitement le 19 juillet 2019, sous déduction de la provision de même montant qui lui a déjà été allouée par l'ordonnance n° 1908647 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 14 février 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Entreprise Firodi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune d'Etampes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Etampes est rejetée.

Article 2 : La commune d'Etampes est condamnée à verser la somme de 154 703,18 euros à la société Entreprise Firodi au titre du solde du marché du lot n° 4 du marché de construction d'un équipement périscolaire polyvalent à vocation sportive sur la commune d'Etampes, sous déduction de la provision de même montant qui lui a déjà été allouée par l'ordonnance n° 1908647 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 14 février 2020.

Article 3 : La commune d'Etampes versera à la société Entreprise Firodi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etampes et à la société Entreprise Firodi.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président rapporteur,

G. CamenenL'assesseur le plus ancien,

G. Tar La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02737
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-05;22ve02737 ?
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