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05/10/2023 | FRANCE | N°20VE02028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 20VE02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTB Entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à lui verser la somme de 26 686,37 euros TTC au titre du solde du marché de travaux pour la construction de dix logements à Hardricourt (Yvelines) et de mettre à la charge de l'OPIEVOY la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802277 du 11

juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTB Entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à lui verser la somme de 26 686,37 euros TTC au titre du solde du marché de travaux pour la construction de dix logements à Hardricourt (Yvelines) et de mettre à la charge de l'OPIEVOY la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802277 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 août 2020, 16 février 2021 et 17 juin 2021, la société GTB Entreprise, représentée par Me Bresdin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de juger nul et de nul effet le décompte général définitif émis par l'OPIEVOY le 24 septembre 2015 ;

3°) de condamner l'OPIEVOY, pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 26 686,37 euros à titre de solde du marché litigieux ;

4°) de mettre à la charge de l'OPIEVOY, pris en la personne de son liquidateur, la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'OPIEVOY, pris en la personne de son liquidateur, la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation du décompte de l'OPIEVOY ; il a statué infra petita ;

- le seul document contractuel liant les parties, l'ordre de service en date du 29 décembre 2010, ne se réfère pas au cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

- l'OPIEVOY a réceptionné l'ouvrage de manière tacite, sans réserve ; ainsi, l'ensemble des pénalités et moins-values sont privées de légitimité ; le décompte notifié par l'entreprise est dû ;

- comme le démontre le maître d'œuvre, l'ensemble des moins-values et pénalités appliquées par l'OPIEVOY dans son décompte rectifié définitif est infondé en fait et parce que l'OPIEVOY ne peut se référer à une CCAP non signé ; il ne saurait y avoir de retard en l'absence de calendrier signé par les parties ; l'OPIEVOY n'a jamais fait état de retards auparavant ;

- les pénalités sont dépourvues de fondement, l'ordre de service ne se référant pas au CCAG Travaux ;

- les sommes réclamées au titre de la réfection des sols et de la reprise des peintures ne sont pas dues ;

- l'OPIEVOY ne lui a pas notifié son propre décompte et son refus d'accepter son propre décompte ; ainsi, le délai de contestation dudit décompte de l'OPIEVOY n'a jamais commencé à courir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 janvier 2021 et 18 mai 2021, la fédération nationale des offices publics de l'habitat (FOPH), en sa qualité de liquidateur de l'OPIEVOY, représentée par Me Reliquet, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société GTB Entreprise ;

2°) de mettre à la charge de la société GTB Entreprise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCAG Travaux figurait au nombre des pièces contractuelles et trouvait donc à s'appliquer ;

- l'OPIEVOY a respecté la procédure d'établissement du décompte prévue par le CCAG Travaux en ce qu'il a transmis son décompte à la société GTB Entreprise après que le maître d'œuvre se soit prononcé sur son projet de décompte final ;

- la société GTB Entreprise n'a pas respecté la procédure prévue par le CCAG Travaux en matière de contestation du décompte général ; sa requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans un délai de six mois à la suite du rejet de sa réclamation ; elle n'a pas été présentée dans un délai raisonnable ; sa réclamation n'a pas été adressée au maître d'œuvre conformément à l'article 13.44 du CCAG ; cette réclamation n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas les motifs de refus de signer le décompte, qu'elle ne chiffre pas le montant de ses demandes avec les justificatifs nécessaires et les bases de calcul des sommes réclamées et qu'elle ne rappelle pas les réclamations antérieures ;

- les pénalités trouvent leur fondement dans l'article 4.3 du CCAP ; elles sont dues du seul fait de la constatation d'un retard sans mise en demeure préalable ;

- les pénalités n'ayant pas été contestées dans la réclamation, elles ne peuvent l'être pour la première fois devant le juge ;

- la SA GTB Entreprise n'apporte, en tout état de cause, aucun élément sérieux pour contester le contenu du décompte ;

- aucune réception tacite sans réserve n'a eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barloy substituant Me Reliquet, pour Me Manenc en qualité de liquidateur judiciaire de l'OPIEVOY.

Considérant ce qui suit :

1. La société GTB Entreprise relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2020 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à lui verser la somme de 26 686,37 euros TTC au titre du solde du marché de travaux pour la construction de dix logements à Hardricourt (Yvelines).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société GTB Entreprise avait demandé au tribunal administratif de " juger nul et de nul effet le décompte général définitif émis par l'OPIEVOY ". Le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions qu'il n'a d'ailleurs pas visées. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie de l'évocation, sur ces conclusions de la société GTB Entreprise et de statuer sur le surplus de ses conclusions par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions tendant à ce que le décompte de l'OPIEVOY soit jugé nul et non avenu :

4. Il n'appartient pas au juge du contrat, saisi d'une contestation sur l'établissement du décompte du marché liant la société GTB Entreprise à l'OPIEVOY, de juger nul et non avenu le décompte général qu'il a établi. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'OPIEVOY au versement de la somme de 26 686,37 euros au titre de solde du marché :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version résultant du décret du 21 janvier 1976 modifié : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. ".

6. La société GTB Entreprise soutient que le seul document contractuel liant les parties, à savoir l'ordre de service en date du 29 décembre 2010, ne se réfère pas au CCAG Travaux qui ne serait pas applicable. Il résulte toutefois de l'instruction que les parties ont signé l'acte d'engagement du marché les 8 novembre 2010 et 24 décembre 2010 lequel indique que la société GTB Entreprise a pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés. Le CCAP est d'ailleurs au nombre des pièces notifiées à la société GTB Entreprise le 29 décembre 2010. Aux termes de l'article 2.2 de ce CCAP, figure parmi les pièces constitutives du marché, le " cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ". Ainsi, alors même que le CCAP n'est pas revêtu de la signature des parties, la société GTB Entreprise n'est pas fondée à soutenir que le CCAG Travaux dans sa version résultant du décret du 21 janvier 1976 et de ses modifications n'est pas applicable au marché litigieux.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13.31 du CCAG Travaux : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ". Aux termes de son article 13.32 : " Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (...) ". Aux termes de son article 13.33 : " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. ". Aux termes de son article 13.34 : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final. ". Aux termes de son article 13.41 : " Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ; L'état du solde (...) ; La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ". Aux termes de son article 13.42 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ". Aux termes de son article 13.44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ". Aux termes de son article 13.45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".

8. Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50.

9. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre des travaux confiés à la société GTB Entreprise a vérifié et validé son projet de décompte final faisant apparaître une somme due à cette dernière de 26 686,37 euros TTC puis l'a notifié à l'OPIEVOY ainsi qu'il ressort de son courrier 18 mai 2015. L'OPIEVOY a rejeté ce décompte final par un courrier du 15 juin 2015. Dans une lettre du 29 juin 2015, le maître d'œuvre a indiqué à l'OPIEVOY qu'il maintenait son décompte final conforme au projet de la société GTB Entreprise. Par un courrier du 9 juillet 2015, la société GTB Entreprise a mis en demeure l'OPIEVOY de lui régler sous huit jours le montant de son décompte. Par un courrier du 22 septembre 2015, reçu par l'entreprise le 24 septembre 2015, l'OPIEVOY a notifié au titulaire le décompte général du marché. La société GTB Entreprise a contesté ce décompte par un courrier du 20 octobre 2015, reçu par l'OPIEVOY le 22 octobre 2015, qui n'a donné lieu à aucune décision expresse.

10. Il résulte de ce qui précède que l'OPIEVOY a refusé le décompte établi par le maître d'œuvre, celui-ci ayant validé les termes du projet de décompte final de la société GTB Entreprise. Est sans incidence sur la régularité de l'établissement du décompte, la circonstance que l'OPIEVOY n'a pas formellement informé le titulaire de son refus d'accepter le décompte final du maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre ayant maintenu son analyse dans le courrier précité du 29 juin 2015, l'OPIEVOY a établi lui-même et notifié le décompte général à la société GTB Entreprise par le courrier précité du 22 septembre 2015. Si cette dernière a contesté ce décompte général auprès de l'OPIEVOY dans un courrier du 20 octobre 2015, reçu par ce dernier le 22 octobre 2015, il n'est pas contesté qu'elle n'a présenté aucune réclamation auprès du maître d'œuvre conformément aux stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG Travaux. Ainsi, faute de réclamation au maître d'œuvre, le décompte général du marché signé par l'OPIEVOY est réputé avoir été accepté par la société GTB Entreprise. Il est devenu le décompte général et définitif conformément aux stipulations précitées de l'article 13.45 du CCAG Travaux.

11. Enfin, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

12. D'une part, si la société GTB Entreprise soutient que la réception a été acquise tacitement, il résulte de ce qui précède qu'elle est en tout état de cause demeurée, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards reprochés au titulaire et pouvant donner lieu à l'application de pénalités lors de l'établissement du décompte.

13. D'autre part, si un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé par le maître d'œuvre et le titulaire le 8 juillet 2013, reçu par l'OPIEVOY le 18 juillet 2013, ce dernier a effectué une visite du site en leur présence le 1er août 2013, a relevé à cette occasion certains défauts concernant notamment les travaux de peinture et l'état des sols non conforme aux normes techniques et a refusé la réception. Il résulte de l'instruction que la société GTB Entreprise a été rendue destinataire du compte-rendu de visite de l'OPIEVOY et de sa décision de refuser la réception par un courriel du maître d'œuvre du 8 août 2013. Ainsi, la réception ne peut être regardée comme ayant été acquise tacitement. D'ailleurs, elle n'a été prononcée par l'OPIEVOY que par une décision du 5 décembre 2013 sous réserve et avec réserve de l'exécution des travaux listés dans le courriel précité du 8 août 2013. Ainsi, la réception n'ayant pas été acquise tacitement, la société GTB Entreprise n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le solde résultant de son propre décompte serait dû par l'OPIEVOY.

14. Il résulte de ce qui précède que la SA GTB Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPIEVOY au versement de la somme de 26 686,37 euros au titre de solde du marché.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la FOPH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 6 000 euros réclamée par le conseil de la société GTB Entreprise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GTB Entreprise la somme de 2 000 euros au profit de la FOPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802277 du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2020 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la société GTB Entreprise tendant à l'annulation du décompte établi par l'OPIEVOY.

Article 2 : Les conclusions de la société GTB Entreprise tendant à l'annulation du décompte établi par l'OPIEVOY et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : La société GTB Entreprise versera la somme de 2 000 euros à la FOPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTB Entreprise, à Me Manenc en qualité de liquidateur judiciaire de l'OPIEVOY et à la société Les résidences.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président rapporteur,

G. Camenen

L'assesseur le plus ancien,

G. Tar La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02028
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-05;20ve02028 ?
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