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03/10/2023 | FRANCE | N°22VE01023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 22VE01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite.

Par un jugement n° 2107728 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et en

joint au préfet de délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite.

Par un jugement n° 2107728 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, le préfet du Val d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la reconnaissance de paternité est frauduleuse ;

- Mme A... n'établit pas que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribue à l'entretien de l'enfant ;

- elle n'apporte pas d'élément sur le père de ses deux autres enfants, et s'est déclarée célibataire ;

- la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Papanti conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et versée directement à Me Papanti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour:

- il méconnait l'article L.313-11-6° ancien du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apportant pas la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Gars.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 20 septembre 2014 selon ses déclarations. Le 24 novembre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré le 28 novembre 2016 pour une durée d'un an, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé à la demande de Mme A..., l'arrêté du 25 août 2020.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;/Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont considéré que le préfet n'établissait pas que la reconnaissance de paternité revêtait un caractère frauduleux et qu'ainsi le préfet avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L.311-1 précité. Toutefois en appel, le préfet du Val d'Oise soutient que les dispositions précitées exigent que le demandeur d'un titre de séjour pour parent d'enfant français apporte la preuve que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribue à l'entretien de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne ressort en effet d'aucune pièce du dossier que l'auteur de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A... né le 15 mars 2016 contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors au surplus qu'il réside au Mans, dans la Sarthe et que Mme A... est domiciliée à Montmorency, dans le Val d'Oise. En outre, le préfet du Val d'Oise soutient qu'en l'absence de véritables liens entre M. B... et l'enfant qu'il a reconnu, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu. Dans ces conditions, et indépendamment du caractère frauduleux ou non de la reconnaissance de paternité, dès lors que les conditions exigées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal pour annuler son arrêté, s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions.

4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur les moyens communs aux différentes décisions de l'arrêté :

5. En premier lieu, Mme D... a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du préfet du Val d'Oise du 2 septembre 2019 dument publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque ainsi en fait.

6. En second lieu, l'arrêté préfectoral vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne que l'intéressée a déclaré être entrée en France en 2014, que son enfant est né en 2015 et a été reconnu par M. B..., auteur de douze autres reconnaissances de paternité d'enfants de mères différentes, qu'elle admet que cet homme ne contribue pas à l'entretien de l'enfant, que le ministère public a été saisi en vue d'une action en contestation de filiation, et que Mme A... ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant d'emmener avec elle son enfant. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

Sur le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2014, qu'elle a rencontré M. B... avec lequel elle a eu un fils né le 15 mars 2016, puis son compagnon actuel avec lequel elle a eu deux autres fils nés les 9 décembre 2018 et 19 août 2020. Toutefois, elle n'apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour de son compagnon, de même nationalité qu'elle, et n'établit d'ailleurs pas de communauté de vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il résulte de ce qui a été dit auparavant, que Mme A... n'établit pas que l'auteur de la reconnaissance de paternité de son premier enfant contribuerait à son entretien et à son éducation et que Mme A... n'apporte aucun élément relatif à la situation de son nouveau compagnon qui a reconnu ses deuxième et troisième enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur le pays de renvoi :

12. Les décisions refusant le titre de séjour sollicité et faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit par conséquent être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2107728 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

C. PHAMLa présidente-rapporteure,

A-C. LE GARS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01023
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : PAPANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;22ve01023 ?
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