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03/10/2023 | FRANCE | N°21VE02844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 21VE02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2110126 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 3 août 2021 en tant qu'il pro

cède au signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'informat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2110126 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 3 août 2021 en tant qu'il procède au signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas dûment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Gars.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 7 mars 1994, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il procédait au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système Schengen. M. A... relève appel du jugement et demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce qu'il est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il disposait d'un visa d'entrée C valable du 13 mai au 7 novembre 2016. Toutefois il ressort du procès-verbal d'audition aux services de police du 3 août 2021 que M. A... a déclaré être entré sur le territoire la dernière fois en janvier 2017. L'erreur de fait ainsi alléguée n'est pas établie. Dans ces conditions, la seule erreur commise par le préfet de police sur la possession d'un document de voyage est, compte tenu de l'absence de titre de séjour pour se maintenir sur le territoire, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".

5. M. A... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 15 août 2016 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2019. Toutefois, les bulletins de salaire qu'il produit en tant qu'employé polyvalent au sein de la société " Mac City 92 " ne font état que d'une activité professionnelle partielle et récente à la date de la décision attaquée, et ne révèlent pas une insertion professionnelle et sociale stable et ancienne, de même que le contrat de bail produit de janvier 2021. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France et n'établit pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. A..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

C. PHAMLa présidente-rapporteure,

A-C. LE GARSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02844
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;21ve02844 ?
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