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03/10/2023 | FRANCE | N°21VE01019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 21VE01019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis du 5 décembre 2018 le déclarant inapte physiquement à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, ainsi que le certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018.

Par un jugement n° 1906990 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis du 5 décembre 2018 le déclarant inapte physiquement à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, ainsi que le certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018.

Par un jugement n° 1906990 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mars 2019 de la commission ferroviaire d'aptitudes et le certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il ne prenait plus de Laroxyl à la date de la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes et que la commission ferroviaire d'aptitudes n'a pas sollicité d'expertise complémentaire, ni de nouvel avis médical ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne prenait plus de Laroxyl à la date de la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes et que cette commission devait évaluer précisément son état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018, auquel s'est substituée la décision de la commission ferroviaire d'inaptitudes du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ;

- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;

- le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

- l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis du 5 décembre 2018, rendu dans le cadre de l'examen périodique d'aptitude, le médecin agréé du centre ferroviaire aptitude sécurité a déclaré M. A... C..., opérateur producteur assembleur à la société nationale des chemins de fer (SNCF), inapte physiquement à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains. Par une décision du 28 mars 2019, la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté le recours formé à l'encontre de ce certificat d'inaptitude par M. C.... Ce dernier demande l'annulation du certificat médical d'inaptitude du 5 décembre 2018 et de la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes du 28 mars 2019.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude du 5 décembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8 (...) ". Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : " Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions (...) d'aptitudes physiques (...). Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé " . Aux termes de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : " (...) II. - La commission est chargée : (...) 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trains et d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d'aptitude ou d'inaptitude. La commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l'article 4. Elle peut demander l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet du recours. Elle peut également demander l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite de trains et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. La décision de la commission s'impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif. (...) ".

3. M. C... a formé devant la commission ferroviaire d'aptitudes le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports et du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains. La décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté ce recours s'est substituée au certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018. Seule la décision rendue par cette commission est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions présentées par M. C... à fin d'annulation du certificat d'inaptitude du 5 décembre 2018 ne sont pas recevables.

Sur la légalité de la décision du 28 mars 2018 de la commission ferroviaire d'aptitudes :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : " (...) II. - La commission est chargée : (...) 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trains et d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports. (...) La commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l'article 4. Elle peut demander l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet du recours. Elle peut également demander l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite de trains et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. (...) ". M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que la commission ferroviaire d'aptitudes a indiqué qu'il prendrait un médicament de niveau 2 susceptible d'altérer sa vigilance, alors qu'il ne faisait plus l'objet d'un tel traitement médicamenteux à la date d'intervention de la décision attaquée et, d'autre part, que cette commission s'est limitée à prendre en compte les éléments fournis par le docteur B..., sans solliciter d'expertise complémentaire, ni d'avis d'un médecin spécialiste. Toutefois, la possibilité d'avoir recours à un médecin spécialiste ou à un expert constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de la commission ferroviaire d'aptitudes. Par ailleurs, celle-ci a pu considérer, au vu des pièces produites devant elle, que le requérant était toujours sous suivi médicamenteux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire : " V. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque : (...) 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique (...) ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : /- une perte soudaine de conscience ; / - une baisse d'attention ou de concentration ; / - une incapacité soudaine ; - une perte d'équilibre ou de coordination ; / - une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets (...) ". Aux termes de l'article 16 sexies de cet arrêté : " (...) L'annexe V précise les critères d'aptitude physique ". Aux termes de l'annexe V de ce même arrêté relative aux conditions de réalisation des examens d'aptitude physique : " d) Liste des pathologies contre-indiquées / Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : (...) - prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance ".

6. Il est constant que M. C... était depuis novembre 2016 sous traitement de Laroxyl, un anti-dépresseur susceptible d'altérer la vigilance et d'occasionner des troubles de l'attention. Il soutient qu'il ne suivait plus ce traitement à la date de la décision litigieuse, soit le 28 mars 2019, en faisant valoir que la dernière ordonnance qui lui a été délivrée était en date du 27 septembre 2018. Toutefois, il n'est pas établi que cette ordonnance, qui était d'une durée d'un mois renouvelable trois fois, ait marqué la fin du traitement de M. C..., dès lors que celui-ci s'est vu renouveler de manière continue ses ordonnances de Laroxyl depuis novembre 2016 et que les doses qui lui ont été prescrites ont augmenté entre septembre 2017 et septembre 2018. Par suite, le requérant n'établit pas, en produisant ses ordonnances, que son traitement médicamenteux avait cessé. Il en résulte qu'en prenant la décision attaquée au motif que M. C... prenait des médicaments de niveau 2 susceptibles d'altérer la vigilance et d'entraîner des troubles de l'attention, la commission ferroviaire d'aptitudes n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A.C. LE GARS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01019
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;21ve01019 ?
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