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03/10/2023 | FRANCE | N°20VE02377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 octobre 2023, 20VE02377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel la maire de la commune de Noisy-le-Grand a interdit le stationnement des véhicules sur le sentier du Pré aux Cerfs de la rue du Réseau Robert Keller au n° 3 côté impair et au n° 6 côté pair.

Par un jugement n° 1900056 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 26 mars 2021, M. et Mme D..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel la maire de la commune de Noisy-le-Grand a interdit le stationnement des véhicules sur le sentier du Pré aux Cerfs de la rue du Réseau Robert Keller au n° 3 côté impair et au n° 6 côté pair.

Par un jugement n° 1900056 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 26 mars 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Gauthier, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de procéder au retrait de la signalisation verticale et horizontale interdisant le stationnement côté pair du sentier du Pré aux Cerfs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et aurait dû opérer un contrôle de proportionnalité ;

- l'interdiction de stationner n'est pas justifiée au regard de la configuration des lieux ; la courbe se prolonge en réalité plus loin jusqu'au n° 8 du sentier du Pré aux Cerfs, qui n'est pas concerné par l'arrêté d'interdiction de stationnement ; de l'autre côté de la rue, cette même courbe s'arrête juste en face du numéro 6 bis, soit environ à la moitié du terrain du n° 3, or l'arrêté empêche tout stationnement sur la totalité de la voie au droit du n° 3 ; la maire n'a pas jugé utile de règlementer le stationnement au-delà du n° 6 pour faciliter la collecte des ordures ménagères, alors que la rue y est plus étroite ; les raisons ayant réellement poussé à l'édiction de l'arrêté contesté sont étrangères à la sécurité des usagers de la voie et à la circulation des véhicules de collecte des déchets ; il est étrange que les difficultés de circulation soient apparues en 2016 alors qu'ils stationnent devant chez eux depuis 2012 sans difficulté ; l'arrêté du 25 juin 2018 emporte modification de l'article 7 d'un arrêté du 19 juin 1968 dont on ignore le contenu et que la commune de Noisy-le-Grand n'a pas produit en première instance ;

- l'interdiction générale et définitive est disproportionnée ; une restriction du stationnement pour permettre aux véhicules de collecte des ordures ménagères de circuler dans le sentier du Pré aux Cerfs les jours de collecte aurait suffi ;

- l'arrêté contesté, qui entérine une situation de fait matérialisée par un panneau et ligne jaune apposés en mai 2016, sans aucune décision de la ville, et qui a en réalité été pris pour tenter de mettre fin à un conflit de voisinage, est entaché de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 10 septembre 2021, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Gras, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Noisy-le-Grand fait valoir que :

- la requête d'appel n'est pas recevable dès lors qu'elle ne soulève pas de moyen nouveau ;

- la demande est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l'instruction a été close au 22 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pensalfini, substituant Me Gras, pour la commune de Noisy-le-Grand.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté qui, bien que daté du 25 juin 2017, a été pris le 25 juin 2018, la maire de la commune de Noisy-le-Grand (93) a interdit le stationnement des véhicules, sur la portion du sentier du Pré-aux-Cerfs allant de la rue du Réseau Robert Keller au n° 3 côté impair et au n°6 côté pair, pour des raisons de sécurité et afin de permettre le passage des véhicules chargés de la collecte des déchets. M. et Mme D..., qui se voient ainsi empêchés de garer leur véhicule au droit de leur propriété, relèvent appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou qu'il n'a pas recherché si la mesure était proportionnée.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la maire de Noisy-le-Grand a interdit le stationnement des véhicules sur une portion très limitée du sentier du Pré aux Cerfs, des deux côtés de la voie formant une courbe donnant sur la rue du Réseau Robert Keller. Eu égard à la disposition des lieux et compte tenu de la nécessité de permettre une circulation sans risque des véhicules et de faciliter le passage des véhicules chargés de la collecte des déchets sur cette voie, l'interdiction du stationnement jusqu'au droit du n° 3 côté impair et du n° 6 côté pair, soit jusqu'à la sortie de courbe, est justifiée pour assurer la visibilité des automobilistes et le passage des engins. Cette interdiction de stationnement, qui porte sur quelques mètres de part et d'autre de l'entrée de voie, ne présente pas un caractère général. Elle n'est pas davantage excessive au regard des impératifs de sécurité de la circulation publique. Il n'est notamment pas établi qu'une interdiction temporaire les jours de collecte des déchets aurait permis d'atteindre l'objectif de sécurité des usagers. Sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de cet arrêté les circonstances que les difficultés de circulation préexistaient, que la même interdiction n'a pas été instituée pour une autre portion de voie plus étroite, et que l'interdiction a été matérialisée, postérieurement à l'arrêté contesté, par la pose d'une pierre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la maire de Noisy-le-Grand a fait un usage disproportionné des pouvoirs de police qu'elle tient des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.

5. En second lieu, alors même que l'arrêté contesté aurait été pris pour régulariser une situation de fait matérialisée par un panneau et ligne jaune apposés en mai 2016 sans aucune décision, ou aurait également été pris pour apaiser un conflit de voisinage, la décision en litige ne révèle aucun détournement de pouvoir dès lors qu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt général.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 800 euros à verser à la commune de Noisy-le-Grand au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 800 euros à la commune de Noisy-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... épouse D... et à la commune de Noisy-le-Grand.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02377
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la circulation et du stationnement. - Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;20ve02377 ?
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