La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°23VE00075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, 23VE00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201935 du 1

5 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201935 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au vu des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, en ce qu'elle n'a pas été motivée relativement aux deux fondements pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'elle ne mentionne pas des éléments pertinents relatifs à son insertion professionnelle, à sa vie privée et familiale et à ses craintes de persécution en cas de retour vers l'Arménie ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, faute de prendre en compte son embauche par la société Lucas et de mentionner l'avis favorable de la commission du titre de séjour et, en ce qu'elle mentionne qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 34 ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il justifie de craintes fondées de persécutions en cas de renvoi vers l'Arménie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il est amené à pourvoir un poste dans un domaine où existent des difficultés de recrutement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions, dès lors notamment qu'il établit que de sa vie privée et familiale, qu'il ne peut mener ni en Arménie ni aux Etats-Unis, se poursuit en B... ;

- pour les mêmes raisons, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; sa présence en B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été relaxé des faits de proxénétisme pour lesquels il a été poursuivi ;

- la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il sera éloigné méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des persécutions dont il est menacé dans ce pays ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen au regard des critères d'appréciation posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale, qui ne peut être menée qu'en B..., pendant une durée d'un an ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Lerooy, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant arménien né le 6 février 1976, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 17 avril 2019, décision annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 16 juillet 2019 au motif que son droit d'être entendu avait été méconnu. Dans le cadre du réexamen de sa situation, il a sollicité, le 4 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour, par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C..., ainsi que sa situation professionnelle. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de refus de séjour contestée. Cette décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté examine la situation de M. C... au regard tant de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation sur ces deux fondements doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, alors même que l'arrêté contesté ne mentionne ni l'avis favorable de la commission du titre de séjour, ni l'embauche de M. C... par la société Lucas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, de ce fait, entaché sa décision d'une erreur de fait. Si le préfet mentionne à tort que M. C... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans, alors qu'il a quitté l'Arménie en 1991, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, dès lors que le refus de séjour est fondé sur l'absence d'attaches familiales et d'insertion professionnelle en B..., et non sur les attaches conservées dans le pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens d'erreurs de fait peuvent être écartés.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. C... serait exposé à des persécutions en cas de retour en Arménie est inopérant au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour, qui n'implique pas par elle-même qu'il retourne en Arménie.

6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en B... tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a vécu aux Etats-Unis de 1991 à novembre 2007, a été déchu de la nationalité américaine à la suite d'une condamnation pénale et expulsé. S'il soutient s'être engagé politiquement en Arménie, y avoir été incarcéré en novembre-décembre 2008 suite à une manifestation, avoir demandé l'asile au Canada qui le lui a refusé et l'a renvoyé en Arménie, où il aurait été de nouveau incarcéré dès sa descente d'avion le 9 septembre 2009 et libéré en novembre 2010, sa demande d'asile présentée en B... le 3 janvier 2011 a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 7 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2012 et à la suite de laquelle il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 2 novembre 2012. Un deuxième refus de séjour lui a été opposé le 16 mai 2014, également assorti d'une mesure d'éloignement. Interpellé le 17 avril 2019 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour suspicion de recel de vol, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai par un arrêté du même jour, arrêté annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans le cadre du réexamen de sa situation, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation familiale et de son insertion professionnelle qui a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour.

8. M. C... soutient qu'il ne peut rencontrer son épouse, de nationalité américaine, et leurs deux enfants, qu'en B..., dès lors qu'il s'est vu interdire le séjour aux Etats-Unis et qu'ils ne peuvent se retrouver en Arménie, où il serait exposé à des persécutions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de l'épouse de M. C... et de leurs enfants est aux Etats-Unis, et que l'intéressé n'a aucune attache en B.... S'il soutient qu'il est présent de manière continue sur le territoire français depuis dix ans, et se prévaut de son insertion professionnelle, ainsi que de perspectives d'évolution professionnelle, notamment comme figurant dans différentes productions audiovisuelles, il n'établit pas, à la date de la décision contestée, avoir exercé en B... une activité professionnelle pour une durée supérieure à six mois, ni ne justifie de compétences ou d'une expérience pour exercer le métier de staffeur pour lequel il produit un contrat de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des dispositions précitées ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une appréciation erronée de la menace que sa présence en B... constituerait pour l'ordre public, dès lors qu'il a été relaxé des faits délictueux pris en compte par le préfet. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté, ainsi qu'exposé au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est également fondé sur d'autres motifs, de nature à justifier légalement sa décision. Le moyen peut être écarté.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

11. Si, comme il a été dit au point 8, M. C... soutient qu'il ne peut mener sa vie privée et familiale en Arménie ou aux Etats-Unis, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale avec son épouse et leurs enfants se poursuive hors de B.... Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas obtempéré. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 721-4 du même code en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. M. C... soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office méconnaît les dispositions et stipulations précitées, dès lors qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Arménie. Toutefois, il n'en justifie pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. S'il explique avoir été persécuté du fait d'activités au sein d'un " journal de l'opposition " et d'une " manifestation d'opposition ", il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ni aucun élément permettant d'établir l'existence de risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ces stipulations et dispositions doit par suite être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 613-2 du même code, cette décision est motivée.

15. L'arrêté contesté mentionne qu'en application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et justifie l'interdiction faite à M. C... de retourner sur le territoire français durant un an par les circonstances que celui-ci ne dispose pas de d'attaches familiales sur le territoire français, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il n'a pas obtempéré à deux décisions portant obligation de quitter le territoire français des 2 novembre 2012 et 16 mai 2014 et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée. Il comporte, ainsi, l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

16. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la B..., de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

17. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté, cités ci-dessus, que, pour prendre la décision d'interdiction de retour, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas utilement que le préfet n'aurait pas recherché si des circonstances humanitaires auraient justifié que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux obligations de quitter le territoire assorties d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas de telles circonstances.

18. Enfin, pour les motifs exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. TAR Le président,

T. OLSONLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00075
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-19;23ve00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award