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19/09/2023 | FRANCE | N°23VE00063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, 23VE00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2109646 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2109646 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Landais, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Landais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au vu des exigences des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Sénégal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 novembre 2022, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1970, qui expose être entré en France au cours de l'année 2013, affirme avoir demandé l'asile sous une autre identité le 13 mars 2013. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2021. Il relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'arrêté contesté vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. A... et indique les motifs pour lesquels celui-ci ne remplit pas les conditions de cet article. Il comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Si M. A... fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte la réalité et l'intensité de sa présence en France, cette critique relève de l'appréciation de sa situation et non de la régularité formelle de cette décision.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation particulière de M. A....

4. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.

5. M. A..., qui indique être entré en France en 2013, se prévaut de son insertion professionnelle dans un métier en tension et de l'ancienneté de son séjour ininterrompu en France depuis près de dix ans. Toutefois, pour justifier de son insertion professionnelle, il se borne à produire une fiche de paye du mois de décembre 2018 concernant un dénommé Harouna Ba et une attestation de concordance selon laquelle il a été employé sous cette identité du 1er décembre 2014 au 16 mars 2019. De même, pour justifier de l'ancienneté de sa présence en France, il produit une convocation a un entretien à pôle emploi du 9 avril 2013 et une attestation d'ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente du Pôle emploi du 25 avril 2013, sous l'identité de M. C... B..., de nationalité guinéenne, né le 2 mars 1970 et entré en France le 29 janvier 2013, qui ne présente aucune concordance avec le requérant. Dans ces conditions, l'ancienneté de son séjour et la réalité de l'emploi occupé ne pouvant être regardés comme établis, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. M. A... soutient que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cependant, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, ni de son insertion professionnelle. S'il affirme qu'il n'entretient quasiment plus aucune relation avec les membres de sa famille restés au Sénégal où il n'est pas retourné depuis plus de cinq ans, il n'est pas contesté que se trouvent dans ce pays son épouse et leurs cinq enfants et qu'il a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge d'au moins quarante-trois ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLe président,

T. OLSON

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23VE00063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00063
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-19;23ve00063 ?
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