Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limité (SARL) Cepege a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1904935 et 1904936 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, la SARL Cepege, représentée par Me Sultan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des charges de prestations de sous-traitance réalisées par la société DoingBuisinessAsia.com Ltd, dès lors que ces prestations correspondent à une opération réelle dont le montant n'est pas exagéré eu égard aux avantages procurés ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée, dès lors que la réalité des prestations litigieuses est justifiée et que l'administration n'apporte pas la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Cepege ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cepege, qui exerce une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, la déduction de charges de sous-traitance d'un montant de 180 000 euros facturées par la société DoingBusinessAsia.com. Ltd domiciliée à Hong-Kong. Par une proposition de rectification en date du 25 juillet 2017, l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités, au titre de l'exercice clos en 2015. La SARL Cepege relève appel du jugement du 19 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 238 A de ce code : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré / (...) ".
3. Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
4. Pour justifier de la réalité de la prestation réalisée par la société de droit hongkongais DoingBusinessAsia.com Ltd, la société requérante soutient que les frais de sous-traitance en cause correspondent à des prestations de réalisation de tableaux de bord d'exploitation permettant un suivi de l'activité de la société Fipam et de ses trois filiales et à la mise en place d'un outil de contrôle de gestion pour une amélioration de la saisie des heures de travail et des achats sur la base de données " Access ", ainsi que la formation du personnel administratif et comptable à l'utilisation de ces logiciels. Toutefois, en se bornant à produire des échanges de courriels au cours de l'année 2014 entre M. A..., gérant de la société Cepege, et M. Dubout, gérant de la société DoingBusinessAsia.com Ltd, faisant état d'un audit d'un montant de 15 000 euros et d'une proposition de M. Dubout de réaliser le projet de tableau de bord pour un montant forfaitaire de 15 000 euros mensuel de janvier à novembre 2015, ainsi qu'une feuille récapitulative d'avril 2015, peu circonstanciée, du projet mis en place, et des captures d'écran du tableau de bord qui aurait été réalisé par la société DoingBusinessAsia.com Ltd à partir du logiciel Access, la société requérante ne justifie pas de la réalité de ces prestations, alors que le contrôle a établi que la société DoingBusinessAsia.com Ltd n'exerce aucune activité à Hong-Kong, qu'elle n'a ni clients, ni fournisseurs, ni bureaux, ni personnels, et qu'elle est gérée par M. Dubout, avocat suisse spécialisé dans les montages offshores. En outre, il ressort des écritures et des pièces produites par la société requérante que les prestations facturées par la société DoingBusinessAsia.com Ltd à la société Cepege, portent sur des frais de domiciliation de conseil et de gestion, que ces factures ont été enregistrées en comptabilité avec la mention " travaux " sans autre précision et soldées par une écriture globale au crédit d'un compte d'attente en fin d'exercice, et qu'elles ont été payées directement non par elle-même, mais par les filiales du groupe Fipam au prorata de leur chiffre d'affaires. Les requérants ne produisent aucun contrat de prestation de service ou de sous-traitance, seulement quelques factures, un avis de virement de 15 000 euros de la société Manche industrie marine, filiale de la société Fipam, vers la société DoingBusinessAsia.com Ltd et une attestation de reçu pour des travaux réalisés en novembre 2014 et payés en espèces. Dans ces conditions, la société Cepege n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la déductibilité de cette charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si les sommes facturées par la société DoingBusinessAsia.com Ltd présentent un caractère anormal ou exagéré, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces charges pour la détermination du résultat imposable de la SARL Cepege au titre de l'exercices clos 2015.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
6. Pour justifier l'application de la majoration prévue par ces dispositions, l'administration fait valoir que la charge litigieuse de 180 000 euros représente 60 % du chiffre d'affaires déclaré, qu'elle est facturée par une société offshore basée dans un pays à fiscalité privilégiée, et que la SARL Cepege ne peut établir la matérialité de la prestation, ni sa contrepartie. L'administration établit ainsi que la société a volontairement inscrit une charge non justifiée lui permettant de minorer fortement son bénéfice imposable. En se bornant à soutenir que cette majoration est assise sur des rectifications infondées, et que les opérations litigieuses concernent l'ensemble des sociétés du groupe Fipam, la SARL Cepege ne conteste pas valablement la réalité de son intention délibérée d'éluder l'impôt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cepege n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Cepege est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cepege et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président de la cour,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
O. DORIONLe président,
T. OLSON La greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE02629 2