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19/09/2023 | FRANCE | N°21VE02628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 septembre 2023, 21VE02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1904935 et 1904936 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre

2021, M. et Mme A..., représentés par Me Sultan, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1904935 et 1904936 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Sultan, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du résultat de la SARL Cepege au titre de l'année 2015, des prestations de sous-traitance réalisées par la société DoingBuisinessAsia.com Ltd, dès lors que ces charges correspondent à une opération réelle dont le montant n'est pas exagéré eu égard aux avantages procurés ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors que la réalité des prestations litigieuses est justifiée et que leur intention d'éluder l'impôt n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cepege, qui exerce une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion et dont M. A... est associé majoritaire et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, la déduction de charges de sous-traitance d'un montant de 180 000 euros facturées par la société DoingBusinessAsia.com Ltd, domiciliée à Hong-Kong. Après avoir réintégré cette somme dans le résultat de la SARL Cepege, l'administration a notifié au foyer fiscal de M. A..., selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 à raison de revenus réputés distribués à M. A..., en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré / (...) ".

3. D'autre part, aux termes aux termes de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Pour justifier de la réalité de la prestation réalisée par la société de droit hongkongais DoingBusinessAsia.com Ltd, les requérants soutiennent que les frais de sous-traitance en cause correspondent à des prestations de réalisation de tableaux de bord d'exploitation permettant un suivi de l'activité de la société Fipam et de ses trois filiales et à la mise en place d'un outil de contrôle de gestion pour une amélioration de la saisie des heures de travail et des achats sur la base de données " Access ", ainsi que la formation du personnel administratif et comptable à l'utilisation de ces logiciels. Toutefois, en se bornant à produire des échanges de courriels au cours de l'année 2014 entre M. A..., gérant de la société Cepege, et M. Dubout, gérant de la société DoingBusinessAsia.com Ltd, faisant état d'un audit d'un montant de 15 000 euros et d'une proposition de M. Dubout de réaliser le projet de tableau de bord pour un montant forfaitaire de 15 000 euros mensuel de janvier à novembre 2015, ainsi qu'une feuille récapitulative d'avril 2015, peu circonstanciée, du projet mis en place, et des captures d'écran du tableau de bord qui aurait été réalisé par la société DoingBusinessAsia.com Ltd à partir du logiciel Access, M. et Mme A... ne justifient pas de la réalité de ces prestations, alors que le contrôle a établi que la société DoingBusinessAsia.com Ltd n'exerce aucune activité à Hong-Kong, qu'elle n'a ni clients, ni fournisseurs, ni bureaux, ni personnels, et qu'elle est gérée par M. Dubout, avocat suisse spécialisé dans les montages offshores. En outre, il ressort des écritures et des pièces produites par les requérants que les prestations facturées par la société DoingBusinessAsia.com Ltd à la société Cepege, portent sur des frais de domiciliation de conseil et de gestion, que ces factures ont été enregistrées en comptabilité avec la mention " travaux " sans autre précision et soldées par une écriture globale au crédit d'un compte d'attente en fin d'exercice, et qu'elles ont été payées directement non par elle-même, mais par les filiales du groupe Fipam au prorata de leur chiffre d'affaires. Les requérants ne produisent aucun contrat de prestation de service ou de sous-traitance, seulement quelques factures, un avis de virement de 15 000 euros de la société Manche industrie marine, filiale de la société Fipam, vers la société DoingBusinessAsia.com Ltd et une attestation de reçu pour des travaux réalisés en novembre 2014 et payés en espèces. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si les sommes facturées par la société DoingBusinessAsia.com Ltd présentent un caractère anormal ou exagéré, la preuve de la déductibilité de la charge n'est pas apportée.

5. M. et Mme A... ne contestent ni le désinvestissement des sommes litigieuses, ni leur appréhension par M. A... en qualité de maître de l'affaire. C'est par suite à bon droit que l'administration a estimé qu'en sa qualité de seul maître de l'affaire, il était présumé avoir appréhendé les revenus réputés lui avoir été distribués par la SARL Cepege.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. L'administration fiscale établit l'intention délibérée de M. A... d'éluder l'impôt par les montants élevés des distributions non déclarées reçues de la SARL Cepege, et la circonstance qu'en tant que gérant et maître de l'affaire il ne pouvait ignorer la comptabilisation de charges non justifiées par cette société. En se bornant à soutenir que cette majoration est assise sur des rectifications infondées, et que les opérations litigieuses concernent l'ensemble des sociétés du groupe Fipam, M. A... ne conteste pas valablement la réalité de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

O. DORIONLe président,

T. OLSON La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°21VE02628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02628
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET SULTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-19;21ve02628 ?
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