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12/09/2023 | FRANCE | N°21VE02995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 septembre 2023, 21VE02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé

e et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2106152 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces, enregistrés les 10 et 19 novembre 2021 et le 26 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce, dans un délai d'un mois à compter de cette même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui l'a privé d'une garantie, dès lors que le caractère collégial de l'avis rendu par l'OFII n'est pas établi en l'absence d'existence d'une délibération collégiale sur sa situation et ce, malgré une demande adressée à l'OFII de lui communiquer les éléments permettant d'établir l'existence d'une telle délibération ;

- la procédure est également irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une forme rare de diabète de type 2, que le suivi médical dont il dispose en France ne lui est pas assuré en cas de retour dans son pays d'origine et qu'un seul des quatre médicaments qui composent son traitement est disponible dans son pays d'origine ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait eu égard au courrier envoyé par son avocat à la préfecture de l'Essonne le 18 mars 2021 tendant à l'examen subsidiaire de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au nombre de pièces qu'il produit pour justifier de sa résidence en France pour la période allant de 2008 à 2021 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun membre de sa famille n'est présent dans son pays d'origine, qu'il justifie d'attaches personnelles en France, qu'il vit actuellement avec sa compagne, ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire français du fait de son statut de réfugié et qui n'a donc pas vocation à quitter la France, et qu'il est le père d'un enfant né le 15 octobre 2021 sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie familiale dès lors que, d'une part, son exécution a pour effet de le séparer de sa compagne et de son enfant, et, d'autre part, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 de ce code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en raison de l'impossibilité pour la mère de son enfant de s'établir dans son pays d'origine, cette décision a pour effet de séparer cet enfant de son père ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 1er septembre 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 13 septembre 2008, selon ses déclarations. Le 24 octobre 2008, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 11 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2012. La demande de réexamen présentée par M. A... a été rejetée par l'OFPRA le 15 mai 2013. Le 29 janvier 2021, M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande et a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 mai 2021 a été rendu par les docteurs Levy-Attias, Bernard et Ortega à partir d'un rapport préalable établi par le Dr C..., lequel n'a pas siégé au sein du collège médical. Dès lors, M. A... n'a pas été privé de la garantie consistant à ce que sa demande fasse l'objet d'un avis collégial, l'absence d'échanges, oraux ou écrits, à la supposer établie par le défaut de réponse de l'OFII à la demande qui lui a été adressée par l'intéressé le 5 juillet 2021, étant sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de l'Essonne au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté en litige faute d'un avis collégialement rendu par les médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Par son avis du 6 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit, outre les pièces qu'il a communiquées en première instance, d'une part, un article de journal et une capture d'écran d'un article de presse relatifs aux défaillances du système de santé en République démocratique du Congo, publiés en novembre 2019 et juillet 2021, et, d'autre part, un article de presse relatif à une forme particulière de diabète de type 2 en Afrique subsaharienne, publié en juin 2008. Toutefois, ces éléments d'ordre général n'établissent pas qu'il n'existerait dans ce pays aucun traitement équivalent pour prendre en charge la pathologie de l'intéressé, ni que l'état de santé du requérant ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités non disponibles en République démocratique du Congo. Ainsi, ils sont insuffisants à remettre en cause le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, et l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne au vu de cet avis. Par suite, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort d'un courrier de l'avocat de M. A... du 18 mars 2021, notifié à la préfecture de l'Essonne le 24 mars 2021 et produit pour la première fois en appel, que l'intéressé a effectivement sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour, le requérant ne conteste pas que le préfet a examiné la demande présentée à ce titre. Dans ces conditions, alors même que les premiers juges ont considéré à tort que le préfet de l'Essonne n'avait pas à examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

10. Si M. A... soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire national depuis plus de dix ans, il produit à l'appui de cette allégation essentiellement des documents médicaux, tels que des ordonnances, des radiographiques, des comptes-rendus d'analyses sanguines, des bulletins d'hospitalisation ou encore des attestations de droits à la complémentaire santé solidaire. Outre, ces documents médicaux et ceux relatifs aux allocations versées par l'Assédic, le requérant produit seulement, au titre des années 2008 à 2011, son autorisation provisoire de séjour délivrée le 8 octobre 2008 ou encore le récépissé de dépôt de sa demande d'asile délivré le 20 janvier 2010. Au titre des années 2011 à 2021, les quelques relevés bancaires et attestations de chargement de forfait Navigo, qui concernent des périodes discontinues, sont à eux seuls insuffisants pour justifier du caractère stable et continu d'une résidence sur le territoire national depuis plus de dix ans. En outre, si M. A... soutient qu'il dispose en France de l'ensemble de ses attaches familiales, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation sur l'honneur de la mère de son enfant née en France le 18 octobre 2021, laquelle est de nationalité congolaise et bénéficie du statut de réfugiée, la réalité, ni en tout état de cause, l'ancienneté de leur relation, pas plus au demeurant que la réalité de la vie familiale qu'il ne justifie que par des factures d'achat, dont la plupart sont postérieures à la décision en litige. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, commandant son admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.

12. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Les attestations sur l'honneur qui ont été établies par quatre personnes que le requérant présente comme ses amis et qui sont rédigées en des termes très généraux ne permettent pas de justifier, à elles seules, de l'intégration de l'intéressé au sein de la société française. Pour ces motifs et ceux exposés au point 10 de l'arrêt, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu'elle n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa compagne et de son enfant, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation familiale de M. A....

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité, alléguée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de l'arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 13 de l'arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

19. S'il est établi que M. A... est le père de l'enfant née le 15 octobre 2021, qu'il a reconnue et qui est née postérieurement à la décision en litige, de sa relation avec une ressortissante congolaise bénéficiant du statut de réfugiée, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 de l'arrêt, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait fait valoir auprès de l'autorité préfectorale des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point.

22. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ou à celle accordant un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de droit commun de trente jours est systématique dès lors qu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait fait valoir auprès des autorités préfectorales des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 précité, en tant qu'elle fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé au requérant, doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02995
Date de la décision : 12/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-12;21ve02995 ?
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