Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 16 305 euros, au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'il a accompli au cours des années 2016 et 2017 et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1710863 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2020 et le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Mes Bost et Ragot, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision DAM/VC/KK n° 2017-52 de la direction des ressources humaines et des affaires médicales de l'hôpital Simone Veil du 21 septembre 2017 rejetant sa demande indemnitaire préalable présentée le 16 août 2017 ;
3°) de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 16 305 euros, au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'il a accompli au cours des années 2016 et 2017, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts légaux ;
4°) de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à prendre en compte, dans le décompte horaire définitif, son temps de travail non posté au cours de la période allant du 1er mai 2016 au 1er mai 2017.
5°) d'ordonner le paiement de ces sommes dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'hôpital devait mettre en place le référentiel relatif au temps de travail dans les services d'urgence ; son retard est fautif ;
- l'hôpital a méconnu le principe d'égalité entre praticiens hospitaliers des différents services d'urgence ;
- l'hôpital n'a pas permis l'indemnisation du temps de travail additionnel au-delà de 39 heures : il n'a pas conclu de contrats de temps de travail avec les praticiens, et il n'a pas appliqué le référentiel selon lequel le travail posté accompli au-delà des 39 heures hebdomadaires doit être indemnisé ;
- son préjudice s'élève à 16 305 euros pour le temps de travail additionnel au titre des années 2016 et 2017, et son préjudice moral s'élève à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency, représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est dument motivé sur le moyen relatif aux obligations de service variables ;
- la circulaire de 2014 ne revêtait pas un caractère impératif et l'instruction ne mentionnait aucune date d'application du référentiel, et prévoyait en amont une concertation ;
- aucun contrat sur le travail non posté n'a pu être signé avant le 30 novembre 2016 faute d'accord ;
- les praticiens du service mobile d'urgence disposaient déjà d'une organisation prenant en compte le temps du travail non posté ; l'instruction de 2015 a donc pu être appliquée plus rapidement à ce service ;
- aucun contrat de travail additionnel n'a été conclu avec M. B... car il ne réalisait pas ses obligations de service ;
- l'administration tenait un registre du temps travaillé avec les responsables de service ;
- le montant sollicité par le requérant n'est pas justifié ; en 2016, les missions non postées ont été incluses dans le temps de travail clinique de 44 heures, ce qui a avantagé les praticiens pratiquant des missions non postées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaulac pour l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., praticien hospitalier, exerçant ses activités à temps plein à l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au sein du service d'accueil des urgences, a sollicité auprès du centre hospitalier, par courrier du 16 août 2017, le paiement de la rémunération afférente à son temps de travail additionnel pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 et l'indemnisation du préjudice financier subi en raison des fautes commises. Le centre hospitalier ayant rejeté sa demande le 21 septembre, M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital Simone Veil-groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme totale de 21 305 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu/. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération (...) / Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. ".
3. L'article R. 6152-27 du code de la santé publique, fixe l'obligation de service hebdomadaire des praticiens dont l'activité médicale est organisée en temps continu, à un maximum de quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois. En vertu du même article, le temps de travail additionnel accompli par les praticiens hospitaliers à temps plein au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service donne lieu soit à récupération, soit à indemnisation. Pour ce qui est de l'indemnisation, l'article R. 6152-23 du même code prévoit que les praticiens perçoivent après service fait, notamment, des indemnités et allocations dont la liste a été fixée par l'article D. 6152-23-1 et qui sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel ne fait pas l'objet d'une récupération. L'arrêté interministériel précité du 30 avril 2003 a fixé le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de ces indemnités. L'article R. 6152-26 du code renvoie au règlement intérieur de l'établissement le soin de préciser les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l'organisation du temps de présence médicale, qui doit être arrêtée annuellement par le directeur d'établissement pour servir de base à un tableau de service nominatif. Il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel, a droit à en être indemnisé.
4. En premier lieu, M. B..., qui estime que ses heures travaillées au-delà des 39 heures en moyenne hebdomadaire auraient dû être indemnisées en temps de travail additionnel, soutient que le centre hospitalier a tardé à appliquer la circulaire du ministre de la santé du 22 décembre 2014 et le référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d'urgence annexé à l'instruction du ministre de la santé du 10 juillet 2015. Toutefois, cette instruction qui rappelle que les obligations de service se répartissent entre le temps de travail clinique posté et les activités non postées, fixe les obligations de service liées au travail clinique posté à 39 heures hebdomadaire en moyenne par quadrimestre, et prévoit, pour les obligations de service liées aux activités non postées, une contractualisation de ces obligations de service. Elle ne prévoit pas en revanche que le temps de travail lié aux activités non postées soit automatiquement valorisé en temps de travail additionnel. M. B..., qui n'établit pas que le temps de travail qu'il a effectué au-delà de la moyenne des 39 heures hebdomadaires correspondrait exclusivement à des obligations de service liées au travail clinique posté, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en tardant à appliquer ce référentiel.
5. En deuxième lieu, si les praticiens hospitaliers de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), dépendant du même chef de service que ceux exerçant leur activité au sein du service d'accueil des urgences, bénéficiaient d'une valorisation de leur temps de travail accompli au-delà des 39 heures hebdomadaires de travail clinique posté, il n'est pas contesté qu'un accord était intervenu entre l'établissement et l'équipe médicale sur l'organisation du temps de travail au sein de ce service et la prise en compte du travail non posté des praticiens et que les conditions d'exercice de la profession sont différentes. Par suite, dès lors que les praticiens de ces deux services n'étaient pas placés dans des situations identiques, M. B... ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu pour engager la responsabilité du centre hospitalier.
6. En dernier lieu, si M. B... soutient que le centre hospitalier a manqué aux obligations prévues par l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 selon lesquelles le temps de travail additionnel est assuré sur la base du volontariat, un décompte de ce temps de travail intervient tous les quatre mois, et un récapitulatif individuel du temps de travail est adressé au praticien tous les quatre mois, il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu accès au planning médical permettant de décompter le temps de travail qu'il a effectué. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier à ce titre ne peut être retenue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions doit, par suite, être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE01160 2