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11/07/2023 | FRANCE | N°22VE02672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 22VE02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordo

nnance du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de Mme A... au tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement n° 2204518 du 22 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Bertaux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Police du 2 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que l'administration ne lui a pas permis d'être entendue avant que soit prise la décision contestée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'une demande de régularisation la concernant était en cours ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est parfaitement intégrée en France personnellement et professionnellement ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas établie ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui est illégale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble des ses attaches personnelles et familiales se trouve en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait de ses liens personnels et familiaux en France ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 18 juin 1995, qui a déclaré être entrée en France le 4 mai 2014, a présenté une demande d'asile rejetée le 15 novembre 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 22 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A... relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte la mention des motifs de droit qui en constituent le fondement, notamment le visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A.... Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme A... par les services de police le 1er juin 2022 que celle-ci, qui a déclaré comprendre et parler le français, a pu présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France et sa situation personnelle et familiale et a été informée sur les mesures d'éloignement et d'interdiction au séjour dont elle était susceptible de faire l'objet. Mme A... a ainsi été mise à même de faire connaître à l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pas été mise à même d'évoquer la circonstance qu'elle avait déposé une demande de régularisation, il ressort du même procès-verbal, qui comporte une rubrique " Avez-vous déposé une demande de titre de séjour ", que celle-ci a déclaré ne pas avoir introduit une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ".

7. Mme A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour la concernant avait été déposée sur la plateforme " démarches simplifiées " le 30 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire est motivée par le rejet de sa demande d'asile, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la demande de rendez-vous présentée en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de ces dispositions. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait été informé de cette demande de rendez-vous. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. Mme A..., qui a déclaré être entrée sur le territoire français au cours du mois de mai 2014, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans au moins. Elle est célibataire sans enfant. Si elle soutient que deux de ses sœurs et un de ses frères seraient en situation régulière en France, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des titres de séjour peu lisibles sans établir ses liens de parenté. Si elle produit des bulletins de salaire à son nom à compter du mois de février 2021 correspondant à moins de onze heures de travail par mois, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne, lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes du 1° de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale, du fait de l'illégalité de cette décision.

12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme A... a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 septembre 2020 et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. Il comporte donc l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse. Celle-ci est suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

14. En quatrième lieu, si la précédente obligation de quitter le territoire qui aurait été prise à l'encontre de Mme A... le 3 septembre 2020 n'a pas été produite au dossier, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de Mme A... dressé le 1er juin 2022 que celle-ci a déclaré que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, elle n'accepterait pas de quitter le territoire français, en précisant " Je souhaite régulariser ma situation. Je ne veux pas retourner dans mon pays par peur d'être mariée de force. " En outre, Mme A..., hébergée en centre d'hébergement d'urgence pour migrants, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un logement stable. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

15. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles sont rappelées au point 9 du présent arrêt, le refus de délai de départ volontaire n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office serait illégale, par exception d'illégalité de cette décision.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à affirmer que son retour au Mali l'exposerait au risque de se voir mariée de force, sans en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

18. La décision attaquée ne porte pas, par elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de Mme A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par conséquent inopérant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

20. Le moyen d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

21. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

22. La décision attaquée a été prise aux motifs que Mme A... n'est présente en France que depuis au mieux l'année 2014, qu'elle ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'elle se déclare célibataire et sans enfant à charge et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 septembre 2020 prise par le préfet de Versailles à laquelle elle s'est soustraite. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi.

23. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. TAR

La présidente,

O. DORION

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 22VE02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02672
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BERTAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;22ve02672 ?
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