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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE02241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1905601 et n° 2005264 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C... A..., r

eprésentée par Me Noël et Me Quertier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1905601 et n° 2005264 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C... A..., représentée par Me Noël et Me Quertier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les charges de la société A... Nettoyage dont la déductibilité a été rejetée ne peuvent être considérées comme lui ayant été distribuées, dès lors que les dépenses afférentes ont été payées sur ses deniers personnels et non par la société A... Nettoyage ;

- certaines dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société A... Nettoyage ;

- certaines écritures comptables sont erronées et n'ont donné lieu à aucun mouvement de trésorerie susceptible d'avoir été appréhendé par elle ;

- les pénalités ne sont pas justifiées en l'absence d'élément intentionnel en ce qui concerne la rectification relative aux traitements et salaires et, en ce qui concerne les distributions, dès lors que certaines des charges rejetées constituent de simples anomalies mais ne correspondent pas à ses dépenses personnelles, et qu'en outre, les frais vestimentaires étaient nécessaires pour la représentation de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, l'instruction a été close au 20 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) A... Nettoyage, Mme C... A..., qui en était la gérante et associée à 100 % jusqu'au 17 juillet 2015, puis à 50 % à compter de cette date, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, selon la procédure contradictoire, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par le jugement attaqué du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme C... A... tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Celle-ci relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Mme C... A... a présenté ses observations sur la proposition de rectification du 13 décembre 2016, reçue le 16 décembre 2016, par courrier en date du 22 février 2017, soit après expiration du délai légal de 30 jours. Elle supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions.

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ".

4. En premier lieu, Mme C... A... soutient que l'administration fiscale ne pouvait déduire de la seule réintégration dans le bénéfice imposable de la SARL A... Nettoyage de charges procédant d'une gestion anormale l'existence, à due concurrence, de revenus réputés lui avoir été distribués, alors qu'il ressort des relevés bancaires de cette société que celle-ci n'a aucunement payé les dépenses afférentes à ces charges. Toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites charges sont constituées de dépenses d'habillement, de jardinage, de matériel de bricolage, de supermarché, d'appareils électroménagers, d'ameublement, de garage, d'alimentation et correspondent ainsi toutes par leur nature à des sommes désinvesties. Par ailleurs, Mme C... A... ne produit aucun document permettant de démontrer que, comme elle le prétend, elle aurait payé ces dépenses sur ses deniers personnels. En l'absence de preuve de paiement par Mme C... A... sur ses deniers personnels, l'inscription de charges injustifiées correspondant par leur nature à des sommes désinvesties est suffisante pour conclure à la distribution de revenus.

5. En deuxième lieu, si Mme C... A... soutient que certaines écritures portées en charges par la SARL A... Nettoyage sont imputables à de simples erreurs comptables involontaires, telles que la comptabilisation de factures en double, et ne peuvent donc être assimilées à des distributions effectuées à son profit, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe.

6. En troisième lieu, Mme C... A... soutient que certaines charges dont la déductibilité a été rejetée ont été réellement exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Toutefois, les factures de l'hôtel Le Crouesty du 7 avril 2015, Métro du 10 avril 2015 et du centre E. Leclerc Bois d'Arcy du 14 novembre 2015 dont elle se prévaut ne correspondent à aucune des dépenses réintégrées aux résultats imposables des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et qui auraient donc été considérées comme des revenus distribués. En tout état de cause, en ce qui concerne la facture de l'Hôtel Le Crouesty, situé dans la ville balnéaire d'Arzon (Morbihan) émise le 7 avril 2015, la requérante ne justifie pas que ces frais de séjour auraient été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société A... Nettoyage en ne donnant aucune explication sur la nécessité d'un séjour dans le Morbihan, alors par ailleurs que cette facture concerne le règlement de deux chambres. En ce qui concerne la facture de la société Métro du 10 avril 2015 concernant une imprimante, Mme C... A... n'établit pas que cet équipement aurait été acheté pour les besoins de l'exploitation de son entreprise, alors que la facture est établie au nom de Mme C... A... et qu'elle comprend également l'achat de matériels de cuisine et de boissons. Il en est de même pour la facture Leclerc du 14 novembre 2015 émise au nom de la société A... Nettoyage, qui concerne l'achat de matériel de bureau mais aussi de produits d'hygiène personnelle. Or, la somme que Mme C... A... soutient être déductible en charge au titre de cette facture excède largement celle correspondant aux achats des seules fournitures de bureau. Par suite, le moyen concernant ces factures doit être écarté.

7. En ce qui concerne les factures d'achat de billets d'avion à destination du Cap-Vert, la requérante a produit une attestation du 9 février 2018 du directeur de la société cap-verdienne CCIV indiquant que celle-ci était entre 2013 à 2015 en pourparlers avec la SARL A... Nettoyage dans le but de conclure des contrats au Cap-Vert. Toutefois, cette attestation, produite plusieurs années après la vérification de comptabilité, est insuffisamment probante dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune copie de correspondance commerciale, ni d'aucun autre document attestant de la réalité de ces relations commerciales et que les billets d'avion sont constitués d'un aller-retour du 15 juillet au 27 septembre 2014, soit un séjour de deux mois.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. En ce qui concerne la rectification relative aux traitements et salaires, l'administration fiscale a relevé que Mme C... A... a omis de déclarer des rémunérations à hauteur de plus de 19 000 euros, soit 26 % des salaires spontanément déclarés. Si la requérante soutient que cette omission provient du fait qu'elle a déclaré ses revenus avant l'établissement du bilan social de la société, elle n'a pas pour autant déposé de déclaration rectificative. Par ailleurs, en sa qualité de gérante de la société A... Nettoyage et de bénéficiaire de tels suppléments de rémunération, elle ne pouvait ignorer l'obligation de les déclarer.

10. En ce qui concerne les distributions, l'administration fiscale a relevé que Mme C... A... ne pouvait ignorer que ses dépenses personnelles, notamment ses frais vestimentaires, qui comprenaient l'achat de vêtements de sport ou d'une robe de mariée, ses dépenses d'ameublement, de jardinage, ou l'achat de produits d'hygiène personnelle, étaient étrangères à l'activité de la société A... Nettoyage. Par ailleurs, les dépenses comptabilisées à tort en charges s'élevaient, toutes taxes comprises, à plus de 75 000 euros, 92 000 euros et 106 000 euros au titre respectivement des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. En relevant ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les manquements en cause résultaient d'une démarche délibérée de la contribuable visant à éluder l'impôt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORIONLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02241
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve02241 ?
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