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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE02156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités.

Par un jugement n° 1808936 du 25 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés les 23 juillet 2021 et 21 février 2022, M. B..., représenté par Mes Foissac et Pernou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités.

Par un jugement n° 1808936 du 25 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 21 février 2022, M. B..., représenté par Mes Foissac et Pernoud, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration fiscale ne pouvait regarder comme des revenus fonciers les sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé correspondant à la répartition de résultats sociaux de la société civile immobilière (SCI) La Cathédrale, société de personnes fiscalement transparente, dès lors que les associés des sociétés de personnes sont réputés appréhender leur quote-part de résultats des SCI à la clôture de l'exercice, indépendamment de la répartition des résultats sociaux, que ce compte courant figure dans une comptabilité d'engagement qu'une SCI n'est pas obligée de tenir et que le service n'a pas remis en cause les résultats de la SCI La Cathédrale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que les sommes figurant au compte courant d'associé du requérant dans la comptabilité de la SCI La Cathédrale constituent des revenus mis à sa disposition et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pu opérer de prélèvement sur les résultats sociaux.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, l'instruction a été close au 30 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chicano, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est associé de la société civile immobilière (SCI) La Cathédrale, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dont il détient 99 % des parts sociales. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration lui a notamment proposé, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à raison notamment de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SCI La Cathédrale. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 (...). ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". L'article 29 de ce même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ".

3. Si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé n'ont le caractère de revenus imposables, dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats, que lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux.

4. Il est constant que, la SCI La Cathédrale, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et que la part de bénéfices de M. B... est déterminée et imposée, compte-tenu de la nature immobilière de l'activité de la SCI La Cathédrale, selon les règles propres aux revenus fonciers. Pour procéder au rehaussement d'imposition en litige, l'administration fiscale a relevé que des sommes, s'élevant à 558 216 euros en 2014 et 754 348 euros en 2015, avaient été portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SCI La Cathédrale, sous le libellé " affectation du résultat ", pour des montants supérieurs aux sommes déclarées par M. B... dans la catégorie des revenus fonciers et rehaussé les revenus imposables de M. C... la différence. M. B... soutient qu'il ne pouvait être imposé qu'à hauteur des sommes qu'il avait déclarées, soit les montants de 389 954 euros au titre de l'année 2014 et de 238 147 euros en 2015 correspondant à sa quote-part des résultats fonciers déclarés de la SCI La Cathédrale, et non sur la totalité des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, dès lors que ces dernières sommes correspondaient aux résultats de cette société calculés sur la base d'une comptabilité d'engagement à laquelle elle n'était pas astreinte et comportaient, pour des montants significatifs, des créances acquises qui ne correspondaient pas à des loyers encaissés.

5. L'administration fiscale ne peut, s'agissant d'une société de personnes, se prévaloir de la présomption de distribution qui s'applique aux comptes courants d'associés ouverts dans les comptes de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la SCI La Cathédrale a choisi, au-delà de ses obligations légales, de tenir une comptabilité selon les règles s'inspirant de la comptabilité d'engagement. Par suite, l'affectation du résultat de la SCI La Cathédrale, par voie d'inscription au compte courant d'associé de M. B..., ne peut être regardée comme la mise à disposition d'un revenu. Dès lors, le ministre ne soutient pas utilement en appel qu'il n'est pas établi que M. B... n'aurait pas pu opérer de prélèvement sur les résultats de la SCI La Cathédrale. Par ailleurs, l'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause les résultats de cette société, n'établit pas, comme elle en a la charge dès lors que les rectifications ont été faites selon la procédure contradictoire et que les impositions ont été contestées, que les sommes en cause correspondent à des prélèvements effectués au profit de M. B... sur les résultats sociaux de la SCI La Cathédrale. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait pas réintégrer ces sommes au revenu imposable de M. B....

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en ce qui concerne la rectification relative aux sommes inscrites sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la SCI La Cathédrale.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, résultant de la rectification portant sur les sommes inscrites sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la SCI La Cathédrale, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. TAR La présidente,

O. DORION

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02156
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve02156 ?
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