Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme M... K... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1805539 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 14 405 euros intervenu en cours d'instance, relatif à la plus-value de cession des parts sociales au titre de l'année 2013, a réduit, en droits et pénalités, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, au hauteur d'une réduction en base de 15 284,70 euros des revenus d'origine indéterminée, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 2021 et le 23 avril 2021, M. et Mme K..., représentés par Me Karasu, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulier ;
- l'administration n'a pas été en mesure de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ;
- l'administration n'a pas établi que les bases d'imposition ont été fixées à des montants qui se situent dans la limite des présomptions susceptibles d'être tirées des renseignements recueillis ;
- ils ont été privés d'un recours effectif à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci ne les a pas avertis que leur demande de report était rejetée et ne leur a donc pas permis de prendre leurs dispositions pour assurer leur défense malgré l'absence de leur avocat ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de revenus distribués, alors qu'ils ont produit des justificatifs établissant que les sommes inscrites sur le compte courant d'associé de M. K... ouvert dans les écritures de la Société Tad Al Kuruyemis au titre des années 2012 et 2013 correspondaient à des règlements de factures de la société par ce dernier et à un prêt consenti à la société par Mme I... K... ;
- les sommes créditées sur leurs comptes bancaires en 2012 et 2013 avaient tous le caractère de prêt familial ou extra-familial et ne constituaient donc pas des revenus d'origine indéterminée ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve de leur volonté d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme K... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- le code civil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a procédé, au titre des années 2012 et 2013, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme K.... A l'issue de ce contrôle, elle a notamment réintégré au revenu imposable des intéressés des revenus d'origine indéterminée qu'elle a taxés d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 29 858,26 euros et 12 666,97 euros au titre des années 2012 et 2013 inscrites au compte courant d'associé détenu par M. K... dans la société Tad Al Kuruyemis, ainsi que la somme de 4 461,56 euros au titre de l'année 2012 dans la catégorie des salaires. M. et Mme K... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. En cours d'instance, et par décision du 11 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a dégrevé les impositions relatives à la plus-value de cession des parts sociales au titre de l'année 2013, à hauteur, en droits et pénalités, de 14 405 euros. Par un jugement n° 1805539 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme K... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, résultant de la réduction en base, au titre des revenus d'origine indéterminée, de la somme de 13 000 euros reconnue comme correspondant à des prêts familiaux et d'un crédit de 2 284,70 euros du 5 juin 2012, résultant de la vente de biens mobiliers, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme K... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications, en indiquant explicitement les points sur lesquels ces demandes portent et en mentionnant à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés. Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsqu'un contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 69, une réponse insuffisante est assimilable à un défaut de réponse.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté une discordance entre, d'une part, les revenus bruts déclarés par M. et Mme K... au titre des années 2012 et 2013, de montants respectifs de 7 958 euros et 17 811 euros, et, d'autre part, les sommes à leur disposition au titre de ces mêmes années, de montants respectifs de 143 761,71 euros et 55 151,40 euros. Le service a, le 19 juin 2015, adressé aux contribuables une demande d'éclaircissements ou de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis une mise en demeure le 6 octobre 2015, avant de taxer d'office les revenus d'origine indéterminée, en vertu de l'article L. 69 du même livre, les crédits demeurés injustifiés pour ces années.
4. D'une part, M. et Mme K... soutiennent que la demande d'éclaircissements et de justification qui leur a été envoyée le 19 juin 2015 était injustifiée dès lors qu'ils avaient apporté toutes les informations utiles lors des entretiens du 11 mai et du 17 juin 2015. Il ressort toutefois de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 que, lors de l'entretien du 11 mai 2015 auquel M. K... s'est rendu seul, celui-ci a désigné trois comptes bancaires dont il a fourni les relevés, mais que six comptes bancaires de toute nature et deux comptes courants n'ont pas été révélés au service. Lors de l'entretien du 17 juin 2015, alors que l'administration lui a exposé qu'il existait des discordances entre les crédits relevés sur les comptes financiers de toute nature et les revenus déclarés, M. K... n'a pas été en mesure d'en indiquer l'origine et la nature. Par suite, étant donné que ces crédits étaient plus de deux fois supérieurs aux revenus déclarés, l'administration fiscale pouvait régulièrement adresser une demande d'éclaircissements et de justifications aux requérants.
5. D'autre part, aucun texte, ni aucun principe n'oblige l'administration, qui a identifié les crédits à justifier, à préciser quels compléments de réponse elle attend du contribuable.
6. Enfin, si M. et Mme K... soutiennent qu'ils ont suffisamment justifié de la provenance des sommes litigieuses lors des entretiens du 2 septembre 2015 et du 3 décembre 2015, il résulte de l'instruction que les pièces produites par M. K... lors de l'entretien du 2 septembre 2015 ont été jugées insuffisantes pour justifier d'un montant global de 128 808,56 euros pour 2012 et de 52 766,26 euros en 2013. De ce fait, une mise en demeure en date du 6 octobre 2015 reprenant l'ensemble des crédits demeurés injustifiés a été adressée aux requérants les informant que, conformément à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, ils disposaient d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour répondre à cette mise en demeure. M. et Mme K... n'ayant pas répondu dans ce délai, la procédure de taxation d'office pouvait régulièrement être mise en œuvre.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'administration n'a pas été en mesure de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition afin de permettre au contribuable de les discuter utilement. Toutefois, la proposition de rectification du 8 décembre 2015 indique, pour chacune des années d'imposition litigieuses, les lignes de crédit injustifiées, examine les justificatifs produits pièce par pièce et indique lesquels sont retenus et lesquels ne le sont pas. M. et Mme K... ont donc été en mesure de discuter utilement des rectifications mises à leur charge. La question de savoir si ces explications ont été suffisantes devant le juge de l'impôt relève du bien-fondé de l'imposition et non de la régularité de la procédure d'imposition.
8. En troisième lieu, si les époux K... soutiennent que l'administration n'a pas établi que les bases d'imposition ont été fixées à des montants qui se situent dans la limite des présomptions susceptibles d'être tirées des renseignements recueillis, un tel moyen se rattache au bien-fondé des impositions et non à la régularité de la procédure. En tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Il résulte de l'instruction que M. et Mme K..., à la suite de leur demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont été avisés par un courrier réceptionné le 30 septembre 2016 que le différend les opposant à l'administration serait examiné lors de la séance du 7 novembre suivant. Par lettre du 27 octobre 2016, parvenue le 3 novembre 2016 au secrétariat de la commission, le conseil des requérants a demandé le renvoi de la séance, au motif qu'il participait, à cette date, au marathon de New-York. M. et Mme K... soutiennent qu'ils ont été privés d'un droit au recours effectif à cette commission, dès lors qu'ils n'ont pas été prévenus, avant la séance du 7 novembre 2016, de ce que leur demande de report était rejetée.
10. Toutefois, aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limite le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure, ni ne lui impose d'en aviser les intéressés préalablement à la séance de la commission. En outre, la demande de report a été réceptionnée le 3 novembre 2016, soit quatre jours avant la séance prévue le 7 novembre 2016, alors que les requérants étaient informés de cette date depuis le 30 septembre 2016. Les requérants ne justifient pas de ce que leur conseil aurait été dans l'impossibilité de s'informer auprès de la commission du sort de leur demande de report, ni de l'impossibilité pour eux de se présenter sans leur conseil, ou assistés d'un autre conseil, à la séance du 7 novembre 2016, ou encore de présenter des observations écrites, ce qu'ils n'ont pas fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
11. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". L'administration a imposé, au titre de ces dispositions, les sommes de 29 858,26 euros et 12 666,97 euros inscrites sur le compte courant d'associé de M. K... ouvert dans les écritures de la société Tad Al Kuruyemis au titre des années 2012 et 2013.
12. Si les requérants soutiennent qu'une partie de ces sommes correspondraient à des règlements de factures qu'ils auraient opérés pour le compte de cette société, ils n'établissent pas la réalité de leur allégation en produisant simplement des factures, mais sans aucun justificatif de ce qu'ils auraient réglé celles-ci sur leurs deniers personnels. De même, ils ne produisent aucun document permettant d'établir que, ainsi qu'ils le prétendent, une partie de ces sommes correspondrait à un prêt accordé par Mme I... K..., sœur de M. K..., à la société Tad Al Kuruyemis.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
13. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. et Mme K..., qui ont été régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
14. Aux termes de l'article 1377 du code civil : " L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. ". L'article 242 du code général des impôts dispose : " 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. ". Aux termes de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. / 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : (...) b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés. / 3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. ".
15. D'une part, les requérants ne peuvent se prévaloir du caractère familial du prêt consenti par M. J... K..., père de M. M... K..., dès lors que celui-ci est en relation d'affaires avec son fils, étant lui aussi associé de la société Tad Al Kuruyemis. Par suite, en l'absence de production d'un contrat de prêt enregistré et d'aucun relevé bancaire faisant mention de remboursement, l'existence de trois prêts accordés par M. J... K... à son fils à hauteur d'un montant global de 13 000 euros ne peut être regardée comme établie.
16. D'autre part, concernant le prêt prétendument accordé par M. G... E..., oncle du requérant, l'existence de ce prêt n'est pas établie par une reconnaissance de dette du 24 juillet 2012 établie sur papier libre et n'ayant pas date certaine et une copie d'un recto de chèque, sans aucun document établissant son encaissement.
17. De troisième part, concernant les prêts prétendument accordés par M. H... E... et M. A... D..., autres membres de la famille des requérants, il a été produit des reconnaissances de dette datées du 24 juillet 2012 et du 18 août 2012 rédigées sur papier libre et n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, la copie recto de deux chèques de 2 000 euros émanant de MM. E... et D... et deux bordereaux de remise de chèques. Toutefois, en l'absence de tampon de l'agence bancaire, ces bordereaux, qui ne comprennent qu'une signature manuscrite, ne permettent pas d'établir l'encaissement de ces chèques. Le requérant, qui ne produit aucun relevé bancaire des signataires de ces chèques, ni de son compte bancaire permettant d'établir ces encaissements, n'établit donc pas l'existence de ce prêt.
18. De quatrième part, si les requérants se réclament également d'un prêt de Mme I... L..., ils n'en établissent pas la réalité en produisant un chèque de Mme L... au bénéfice de la SCI Saray.
19. De cinquième part, en ce qui concerne les prêts extra-familiaux prétendument accordés par Mme N... C... et par M. F... B..., les requérants n'en établissent pas la réalité en produisant simplement, pour Mme C..., une reconnaissance de dette et une copie de chèque et, pour M. B..., une reconnaissance de dette, une copie de chèque, un bordereau de remise de chèques avec une signature manuscrite seulement. En effet, en l'absence d'aucun contrat de prêt enregistré et de document permettant d'établir l'encaissement de ces chèques, les requérants n'ont pas apporté la preuve, qui leur incombe, de la réalité de ces prêts. L'origine de ces sommes demeure indéterminée.
Sur les pénalités :
20. Compte tenu des montants en cause, de la répétition des manquements constatés et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée des requérants de minorer leur revenu imposable et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de décharge en ce qui concerne, d'une part, les rehaussements d'imposition résultant de la remise en cause du quotient familial et des revenus fonciers et, d'autre part, les sommes dégrevées en cours de procédure, que M. et Mme K... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme M... K... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
O. DORIONLa greffière,
S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE00806