Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 41 421,28 euros au titre de ses notes d'honoraires n° 31 et 33 afférentes au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Bagnolet et la somme de 226 695,67 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux notes d'honoraires de maîtrise d'œuvre payées avec retard, ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2018.
Par un jugement n° 1908390 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 août 2020 et 3 mai 2021, M. A..., représenté par Me Simon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 41 421,28 euros au titre de sa note d'honoraires n° 31 afférente au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Bagnolet, cette somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts et la somme de 226 695,67 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux notes d'honoraires de maîtrise d'œuvre payées avec retard, cette somme étant majorée des intérêts à compter du 20 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa note d'honoraires n° 31 n'a pas été payée ;
- le décompte n'est pas devenu définitif en l'absence de notification du décompte général à la suite de la réception par la commune du projet de décompte final ;
- la commune n'a cessé d'échanger avec lui entre 2015 et 2017 concernant le règlement des notes d'honoraires ; la facture en litige a fait l'objet d'un mandat qui n'a pas été réglé ;
- les notes d'honoraires des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont été réglées avec un retard considérable ; les intérêts moratoires représentent la somme de 157 647,31 euros pour ses propres notes d'honoraires, 60 923,56 euros pour celles de la société Berim et 8 124,80 euros pour celles de la société Oasiis ;
- les intérêts moratoires étant dus de plein droit, l'absence de mention dans le décompte ne peut lui être opposée ;
- la recevabilité de sa demande pour la société Berim et la société Oasiis n'est pas douteuse ;
- les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ne sont pas applicables ;
- en tout état de cause, la prescription a été interrompue.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 8 avril 2021 et 28 mai 2021, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte est devenu définitif dès lors qu'elle a réglé le solde de la note d'honoraires n° 34 ;
- il n'est pas établi que la somme mentionnée dans la note d'honoraires n° 31, d'un montant de 41 152,48 euros TTC, est comprise dans le prix global et forfaitaire du marché ; M. A... a reçu la somme de 809 300 euros pour la phase chantier alors que l'avenant n° 1 fixait le montant des missions de cette phase à la somme de 657 162 euros ; la facture n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception par la commune exposante ;
- les intérêts moratoires n'ont pas été mentionnés dans le décompte général et définitif ;
- les demandes faites pour la société Bérim et Oasiis sont irrecevables ;
- le tableau des intérêts moratoires n'est pas sincère ;
- la créance au titre des intérêts moratoires est partiellement prescrite conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1968, s'agissant des intérêts afférents aux factures émises le 25 septembre 2012 et antérieurement.
Par un courrier du 1er juin 2023, la cour a demandé à M. A... de justifier des modalités de calcul des intérêts moratoires et notamment leur taux.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. A... a répondu à cette mesure d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Simon, pour M. A..., et celles de Me Santangelo, pour la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 41 421,28 euros au titre de sa note d'honoraires n° 31 afférente au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Bagnolet et la somme de 226 695,67 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux notes d'honoraires de maîtrise d'œuvre payées avec retard par la commune.
Sur l'existence d'un décompte définitif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre litigieux, qui prévaut, en application de son article 2, sur le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) : " Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 26, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. 6.3.1 Décompte final : Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend (...) 6.3.2 Décompte général - Etat du solde : Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend (...) / Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde. / Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations que, faute pour le maître de l'ouvrage de notifier au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde, la seule transmission par le maître d'œuvre d'une note d'honoraires portant la mention " DGD " suivie du versement par le maître de l'ouvrage, sur la base de ce document, au titre de la réalisation de l'équipement en cause, du montant demandé, ne suffit pas à faire naître le décompte général et définitif du marché.
4. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. A... a adressé à la commune de Bagnolet une note d'honoraires portant la mention " DGD " pour obtenir le paiement de la somme de 268,80 euros TTC qui lui a été versée le 10 novembre 2016, ce versement, même non assorti de la précision selon laquelle la commune n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché, n'a pas fait naître le décompte général et définitif du marché, la commune n'ayant pas notifié au titulaire le décompte général et l'état du solde conformément aux stipulations précitées de l'article 6.3.2 du CCAP du marché litigieux.
5. En second lieu et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A... a sollicité, notamment par des courriels des 7 décembre 2015 ou 10 avril 2017, le règlement de ses notes d'honoraires. La commune de Bagnolet a accepté de les prendre en charge ainsi qu'il résulte notamment d'un courriel du 7 juin 2017 et lui a versé, les 24 juillet 2017 et 16 septembre 2017, soit postérieurement au versement précité de la somme de 268,80 euros TTC, les sommes de 50 233,44 euros TTC, 63 874,22 euros TTC et 16 296,72 euros TTC. Dans ces conditions, la commune de Bagnolet ne peut être regardée comme ayant entendu procéder au règlement du solde du marché lorsqu'elle a versé la somme de 268,80 euros TTC à M. A.... Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A... a indiqué à tort à la commune ne pas avoir reçu le paiement de la somme de 268,80 euros TTC, ce dernier est fondé à soutenir que la commune de Bagnolet ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif faisant obstacle à toute contestation des sommes y figurant ou qui auraient dû y figurer.
Sur la note d'honoraires n° 31 :
6. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'annexe à l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre, que la rémunération globale et forfaitaire allouée à M. A... a été fixée à la somme de 1 618 202 euros HT. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte du tableau récapitulatif produit en appel par le requérant, que le montant total des sommes facturées par lui au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre s'élève à la somme de 1 584 601,99 euros, celle-ci incluant la somme de 34 293,73 euros HT, soit 41 152,48 euros TTC correspondant à la note d'honoraires n° 31 en litige. Il n'est pas établi, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, que les notes d'honoraires établies par M. A... relatives, selon les mentions figurant dans son tableau récapitulatif, à la mission " chantier ", se rapportent exclusivement aux missions de base " VISA ", " DET " et " AOR " figurant dans l'annexe à l'avenant n° 1 pour un montant total de 657 162 euros HT. Ainsi, la somme de 41 152,48 euros TTC étant comprise dans le prix global et forfaitaire du marché, M. A... est fondé à en demander le paiement par la commune de Bagnolet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la note d'honoraires litigieuse n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception par la commune.
7. En outre, M. A... est fondé à demander la condamnation de la commune de Montreuil à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure du 20 juillet 2018, sur la somme de 41 152,48 euros, ces intérêts étant capitalisés au 29 juillet 2019, date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les intérêts moratoires sur les acomptes :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'acte d'engagement du marché litigieux, M. A... a été désigné mandataire solidaire du groupement conjoint constitué, outre de son propre cabinet d'architecture, de la société Berim et de la société Oasiis. Aux termes de l'article 3.1 du CCAG PI applicable au marché litigieux : " (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier (...) ".
9. Si la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'achève marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté. Ainsi, la commune de Bagnolet n'est pas fondée à soutenir que M. A... n'est pas recevable à agir à son encontre au nom du groupement de maîtrise d'œuvre en sa qualité de mandataire solidaire de ce groupement au motif que la demande a été introduite postérieurement à la date à laquelle les réserves ont été levées et à celle à laquelle la garantie technique a expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bagnolet doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que le décompte du marché n'est pas devenu définitif. Par suite, la commune de Bagnolet n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'absence de mention des intérêts moratoires dus sur les acomptes dans la note d'honoraires n° 34 portant la mention " DGD " adressée par le requérant le 30 septembre 2015 ferait obstacle à toute contestation du titulaire sur ce point en vertu du principe d'intangibilité ou d'indivisibilité du décompte.
11. En troisième lieu, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ". Les droits au paiement d'un marché de maîtrise d'œuvre à rémunération forfaitaire sont acquis lors de l'établissement du projet de décompte par l'architecte et non lors de celui du décompte général du marché par le maître d'ouvrage. La prescription quadriennale commence donc à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le projet de décompte a été établi.
12. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a établi le 30 septembre 2015 une note d'honoraires portant la mention " DGD " faisant notamment état du montant total des honoraires, des révisions, des sommes facturées et de la somme restant due à M. A..., soit 268,80 euros TTC. A cette date, M. A... était en mesure de déterminer avec précision le montant de la créance dont il se prévalait et d'adresser, comme il l'a fait, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final à la personne responsable du marché. Alors même que cette note d'honoraires ne faisait pas mention des intérêts moratoires sur les acomptes, le droit au paiement des sommes dues par la commune en exécution du marché de maîtrise d'œuvre qui comportait une rémunération forfaitaire était acquis au 30 septembre 2015 et le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2016. Ce délai a été interrompu par la demande de paiement du 20 juillet 2018 et n'était, en tout état de cause, pas expiré lorsque M. A... a saisi le tribunal administratif le 29 juillet 2019. Ainsi, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bagnolet doit être écartée.
13. Enfin, aux termes de l'article 6.4 du CCAP du marché litigieux : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 40 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points ".
14. La commune de Bagnolet soutient que le tableau de calcul des intérêts moratoires n'est pas sincère au motif, notamment, que seuls deux cent vingt-quatre jours se sont écoulés entre le 20 mai 2010, date de la note d'honoraires n° 1 et le 31 janvier 2011, date de son paiement. Toutefois, un délai total de deux cent cinquante-six jours sépare ces deux dates. Cependant, le taux de l'intérêt légal augmenté de deux points ayant représenté 2,65 % en 2010, 2,38 % en 2011, 2,71 % en 2012, 2,04 % en 2013, 2,04 % en 2014, 2,93 % en premier semestre 2015, 2,99 % au second semestre 2015, 2,01 % au premier semestre 2016 et 2,93 % au second semestre 2016, M. A... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 43 196,51 euros au titre de ses propres honoraires, les sommes de 17 626,57 euros et 388,60 euros au titre des factures de la société Berim et la somme de 2 547,80 euros au titre des factures de la société Oasiis, soit 63 759,58 euros au total. Il n'y a pas lieu d'ajouter aux intérêts dus sur les factures de la société Oasiis l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, celle-ci ne s'appliquant qu'aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le marché de maîtrise d'œuvre ayant été conclu le 7 janvier 2010. En revanche, il y a lieu d'assortir la somme de 63 759,58 euros des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la commune de Bagnolet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à M. A... sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908390 du tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Bagnolet est condamnée à verser la somme de 41 152,48 euros TTC à M. A..., cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et les intérêts étant capitalisés au 29 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune de Bagnolet est condamnée à verser à M. A... la somme de 63 759,58 euros au titre des intérêts moratoires sur les notes d'honoraires et factures du groupement de maîtrise d'œuvre, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018.
Article 4 : La commune de Bagnolet versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bagnolet.
Copie en sera adressée à la société Berim et à la société Oasiis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE02063 2