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04/07/2023 | FRANCE | N°21VE02720

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 21VE02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001080 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Cher du 31 décembre 2019 :

3°) d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Duplantier, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas examiné ses contrats de travail ni n'a indiqué les circonstances propres à l'espèce qui ne permettraient pas de caractériser un motif exceptionnel, et, d'autre part, l'examen de sa situation au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du même code ne saurait suffire à établir que sa situation a été examinée au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;

- elle est insuffisamment motivée et les premiers juges ont retenu à tort que la décision portait interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est bien intégrée sur le plan professionnel ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité des attaches qu'elle possède en France ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C..., épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021, notifiée le 10 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., épouse B..., ressortissante géorgienne née le 13 mars 1970 à Omarishari (Géorgie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en compagnie de son époux en janvier 2013, selon ses dires. Mme C..., épouse B..., a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2014. Le préfet du Cher a, par une décision du 24 juillet 2015, accordé à Mme C..., épouse B..., une autorisation provisoire de séjour pour circonstances humanitaires exceptionnelles, renouvelée jusqu'au mois de novembre 2018 en raison de l'état de santé de l'époux de Mme C..., épouse B..., lequel s'était vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que l'état de santé de M. B... ne justifiait plus son maintien sur le territoire national, le préfet du Cher a, par un arrêté du 26 octobre 2018 qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2019, obligé les époux B... à quitter le territoire français. Le 12[BM1] novembre 2019, Mme C..., épouse B..., a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C..., épouse B..., relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Sur la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les textes au regard desquels la préfète du Cher a examiné la situation de Mme C..., épouse B..., en particulier l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la requérante a fondé sa demande de titre de séjour, et également le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-10 du même code. Pour refuser de délivrer à Mme C..., épouse B..., un titre de séjour sur le fondement de ces articles, la préfète du Cher a retenu en particulier les conditions d'entrée et de séjour et l'absence d'attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, ou encore le fait que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans. S'agissant de l'insertion professionnelle de Mme C..., épouse B..., l'autorité préfectorale a fait état des différents emplois occupés par l'intéressée et des conditions de recrutement de cette dernière, notamment l'absence de visa et d'autorisation de travail visée par la DIRECCTE. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le jugement mentionne à tort l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français, circonstance au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, cette dernière comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, si la préfète du Cher a souhaité examiner, à titre discrétionnaire, la situation de Mme C..., épouse B..., au regard à la fois des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle a également statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont elle avait été saisie par l'intéressée le 12 novembre 2019. Ainsi qu'il a été dit au point 3, dans le cadre de l'examen des conditions propres aux dispositions de ces deux premiers articles, l'autorité préfectorale a détaillé les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, en particulier l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société ONET entre mai 2017 et octobre 2018 et de plusieurs bulletins de salaire correspondant à des emplois conclus dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU). Dans ces conditions, alors même que la décision en litige ne précise pas les conditions relatives à chacun de ces deux contrats de travail conclus avec des particuliers à raison de quelques heures par semaine, en concluant, après avoir énoncé l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressée, que Mme C..., épouse B..., ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu'une admission exceptionnelle au séjour lui soit accordée, la préfète du Cher n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., justifie d'une activité professionnelle, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 9 octobre 2017 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service au sein de la société ONET sur la période allant d'avril 2017 à décembre 2018. La requérante produit également deux autres contrats de travail à durée indéterminée, conclus avec des particuliers dans le cadre du dispositif CESU et prenant effet respectivement les 1er avril et 23 août 2019. Toutefois, et alors même que l'intéressée démontre avoir donné satisfaction à ses différents employeurs et produit de nouvelles pièces démontrant qu'elle a poursuivi et développé son activité en qualité d'employée familiale postérieurement à la décision en litige, ces emplois, qui n'ont été occupés qu'à temps très partiel, sont insuffisants à attester d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de cette décision. Mme C..., épouse B..., produit également, pour la première fois en appel, une attestation du directeur de l'association " Epicerie Solidaire Bourges Nord " ainsi qu'une carte d'adhésion à cette association au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Cependant cet élément ne permet pas, à lui seul, d'attester d'une intégration particulière de l'intéressée au sein de la société française. Par ailleurs, la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans et elle ne fait état d'aucune attache personnelle sur le territoire français, dès lors qu'elle soutient être séparée de son époux, lequel se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, depuis janvier 2019, et qu'elle a déclaré que son fils réside en Ukraine et ses parents en Russie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Cher a considéré que Mme C..., épouse B..., ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel commandant son admission au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français, dans la mesure où son époux, dont elle soutient être séparée depuis janvier 2019, s'y trouve en situation irrégulière, que son fils réside en Ukraine et que ses parents vivent en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C..., épouse B..., ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entacherait d'irrégularité la décision en litige.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En l'absence d'illégalité établie de la décision préfectorale du 31 décembre 2019 portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C..., épouse B..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Cher du 31 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

M.-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

[BM1]12

2

N° 21VE02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02720
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-04;21ve02720 ?
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