Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Flash Transport a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 700 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, et, d'autre part, d'annuler le titre de perception du 25 octobre 2018 mettant à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de cette contribution spéciale, et à titre subsidiaire de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1812848 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2021 et le 13 janvier 2023, la société Flash Transport, représentée par Me Senyurek, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
3°) d'annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2018 par la DRPIP d'Ile-de-France et de Paris ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de l'OFII et de moduler le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail en le ramenant à la somme de 3 540 euros ;
5°) d'annuler la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de l'OFII prise sur le fondement de l'article R. 8253-2 du code du travail et de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
6°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du directeur de l'OFII est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise au terme d'une procédure qui méconnaît les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'OFII ne rapportant pas la preuve qu'il l'a mise à même de demander la communication du dossier qui la concerne, ce qui l'a privée d'une garantie et a méconnu les droits de la défense ;
- la transposition de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 est incomplète ou incorrecte dans la mesure où les minorations prévues par la loi française sont limitatives et restrictives, ce dont attestent la pratique administrative consistant à prononcer les amendes maximales prévues et l'absence d'incitation, pour le juge administratif, à moduler les sanctions infligées dans le respect du principe de proportionnalité ;
- il incombe au juge administratif de moduler le montant de la contribution spéciale, laquelle relève du contentieux répressif, au regard de la gravité de la faute commise et nonobstant le fait que la loi ne prévoit pas cette possibilité ;
- la sanction qui lui a été infligée méconnaît le principe de proportionnalité au regard de la gravité de l'infraction et de la situation du requérant ;
- le titre de perception en litige est entaché d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Flash Transport en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société Flash Transport ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Senyurek, pour la société Flash Transport.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contrôle routier mené le 8 février 2017 par les services de gendarmerie du Val-d'Oise, un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société Flash Transport dont une camionnette de livraison était conduite par un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à travailler. Par une décision du 8 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Flash Transport la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler, pour un montant de 17 700 euros, cette somme faisant l'objet de l'émission d'un titre de perception le 25 octobre 2018. La société Flash Transport relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2018 et du titre de perception du 25 octobre 2018, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 700 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2018 et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ".
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi que le prévoit l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
5. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier mentionnant l'existence d'un procès-verbal établi par les services de gendarmerie du Val-d'Oise dès le 8 février 2017 pour infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et transmis au Procureur de la République, n'a été adressé à la société Flash Transport par le directeur général de l'OFII que le 19 juillet 2018. Si ce courrier a certes été retourné à l'OFII le 8 août suivant sans avoir été réclamé par son destinataire, d'une part, l'OFII ne se prévaut aucunement de cette circonstance, et, d'autre part, la société n'est aucunement contredite quand elle indique que le seul courrier qui lui a été adressé l'a été durant sa période de fermeture annuelle. Contrairement à ce que l'OFII se contente de faire valoir en défense, la seule mention de l'existence d'un procès-verbal est insuffisante à considérer que la société Flash Transport a été mise à même de demander la communication de ce document. Ainsi que le soutient la société requérante, l'OFII n'apporte pas la preuve qu'il l'aurait par ailleurs mise en mesure de demander la communication du dossier la concernant, dont ce procès-verbal. Dans ces conditions, la décision prise seulement le 8 octobre 2018 par le directeur général de l'OFII, lequel était auparavant tenu d'informer la société Flash Transport de son droit de demander la communication notamment du procès-verbal d'infraction sur la base duquel le manquement motivant la sanction en litige avait été établi, a été prise au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'elle a privé la société Flash Transport d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre le titre exécutoire, que la société Flash Transport est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 8 octobre 2018, de décharger la société Flash Transport du paiement de la somme de 17 000 euros ainsi mise à sa charge et, par voie de conséquence, d'annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 pour le paiement de cette somme.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Flash Transport, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Flash Transport et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812848 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Flash Transport la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail est annulée.
Article 3 : La société Flash Transport est déchargée de l'obligation de payer la somme de 17 700 euros mise à sa charge par la décision annulée à l'article 2.
Article 4 : Le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Flash Transport le 25 octobre 2018 est annulé.
Article 5 : L'OFII versera à la société Flash Transport la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flash Transport et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M-G. BONFILSLe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21VE02070 2