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04/07/2023 | FRANCE | N°21VE01845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 21VE01845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros et de la décharger de l'obligation de payer les contributions mises à sa charge.

Par un jugement n° 1810399 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Benmayor, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger du paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle l'OFII a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle a effectué toutes les démarches et vérifications requises au regard des documents d'identité présentés par ses salariés lors de leur embauche ;

- le caractère intentionnel de l'infraction n'est pas constitué ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail, dès lors qu'elle n'avait aucune vérification supplémentaire à effectuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, qui exploite une boulangerie-pâtisserie sise 1 bis rue Auguste Renoir à Montigny-lès-Cormeilles (95), a fait l'objet d'un contrôle par les services de police et les services de l'URSSAF le 13 décembre 2017, lequel a donné lieu au constat de la présence de deux ressortissants marocains en situation de travail et démunis de titre les autorisant à travailler. Par une décision du 26 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 160 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. La SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée du paiement de ces sommes.

2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, et à supposer que la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, qui se prévaut seulement de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ait entendu invoquer le non-respect des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, seules en vigueur au jour de la décision attaquée, dès lors que la requérante reprend en appel le moyen qu'elle a soulevé en première instance sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ". Enfin, l'article L. 5221-8 du code du travail dispose : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

5. Pour remettre en cause le bien-fondé des contributions mises à sa charge, la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail relevée lors du contrôle du 13 décembre 2017, laquelle doit au demeurant être tenue pour acquise en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles retenues par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 octobre 2019 produit au dossier, ne peut utilement invoquer les déclarations préalables d'embauche auprès de l'URSSAF auxquelles elle a procédé pour justifier de l'absence d'élément intentionnel de sa part, celui-ci étant sans incidence sur la caractérisation du manquement qui lui est reproché.

6. La société requérante se prévaut également de sa bonne foi au motif que son gérant aurait embauché les deux ressortissants marocains en cause sur présentation, pour l'un d'une carte nationale d'identité française et d'une carte vitale, et pour l'autre, d'une carte d'identité portugaise, documents dont elle produit une copie. S'agissant du premier salarié, il n'est pas établi que la pièce d'identité et la carte vitale auraient effectivement été produites au moment de l'embauche dès lors qu'à l'occasion de son audition par les services de police à la suite du contrôle, ce salarié a indiqué avoir produit une photocopie d'une fausse carte de séjour. Egalement auditionné le jour du contrôle, le gérant de la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles a seulement confirmé la production de la copie d'une carte nationale d'identité, tout en reconnaissant ne pas avoir demandé la production du document original et sans évoquer l'existence d'une carte vitale. En outre, la copie de la carte nationale d'identité française qu'il verse au débat indique comme patronyme M. A... C... et comme prénom B..., alors que l'ensemble des autres documents, dont le passeport marocain de l'intéressé, porte comme nom de famille B.... S'agissant du second salarié, M. D..., si le gérant de la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles a indiqué dans sa déclaration devant les services de police l'existence qu'une carte d'identité portugaise avait été produite au moment de l'embauche, d'une part, la déposition du salarié, selon laquelle il a seulement présenté à l'employeur un titre de séjour italien, contredit celle du gérant et, d'autre part, ce dernier a reconnu ne pas avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi pour demander à être déchargée des contributions résultant des manquements constatés.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, dès lors que ni la nationalité française, ni la qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, ne peut être tenue pour établie à l'égard de MM. B... et D..., et dès lors que ces qualités sont contestées par l'OFII en défense, M. E..., gérant de la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles, aurait dû procéder aux vérifications qui lui incombaient en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles est rejetée.

Article 2 : La SAS Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles versera à l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Les Délices de Montigny-lès-Cormeilles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILSLe président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21VE01845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01845
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-04;21ve01845 ?
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