Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2100781 du 15 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2021 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Cariti-Brankov, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, de la décision fixant l'Egypte comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant l'Egypte comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 29 avril 1991 à Gharbia (Egypte), est entré de manière irrégulière sur le territoire français, en 2007 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son audition par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 14 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 15 janvier 2021, a fait à M. A... obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a informé M. A... de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2021 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... soutient être entré en France en 2007 et y mener sa vie professionnelle et familiale avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour italien, qu'il a épousée en Egypte en juin 2018 et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 19 juin 2019. Toutefois, le requérant ne justifie d'une résidence stable sur le territoire français que depuis le mois de mai 2019. L'intéressé, qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation, ne justifie d'aucune insertion particulière en France et a reconnu faire usage de différents faux papiers. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi, par la seule production de documents d'ordre général, que M. A... n'aurait pas effectué son service militaire en Egypte, ni, en tout état de cause, qu'il ne serait de ce fait plus admissible dans son pays, où il est retourné en 2018 pour se marier. Ainsi, et à supposer même établie la communauté de vie entre les époux, nonobstant le fait que l'épouse de M. A... justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en France depuis le mois de juillet 2016, laquelle toutefois ne lui assure que des revenus irréguliers, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. S'il est établi que M. A... est père d'un enfant né en France le 19 juin 2019, dont la mère est une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour italien, et à supposer que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce dont il ne justifie pas, l'exécution de l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement la séparation du requérant et de son fils, en l'absence d'obstacle établi à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A... et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M.-G. BONFILS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01077